Entre une apocope et un mot – valise : pas de risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne

L’arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre 2012 intervient à propos d’une demande de marque dont le signe est un mot-valise, à laquelle est opposée une marque antérieure composée d’une apocope.

13 janvier 2011 : dépôt de la marque française Metropolitik pour des produits des classes 9 et 16.

Opposition partielle formée par la société de droit allemand MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co KG, plus avant dénommée METRO, titulaire de la marque complexe ‘Metro’, n° 3 294 550, renouvelée le 31 janvier 2008, pour désigner différents produits et services en classes 16 et 41.

3 octobre 2011 : rejet de l’opposition par l’INPI.

Recours de METRO que la Cour rejette par son arrêt du 14 septembre 2012.

A retenir sur la comparaison des signes :

Que, phonétiquement, en dépit de deux syllabes communes placées en attaque, les deux signes présentent des rythmes bien différents, le second étant composé de trois syllabes supplémentaires qui se caractérisent par une prononciation marquée résultant, en particulier, du doublement du ‘i’ et d’une finale tranchante en ‘k’ ;

Que, conceptuellement, les marques opposées ont un contenu sémantique différent, la marque première, apocope de ‘métropolitain’, renvoyant à un mode de transport urbain souterrain tandis que la seconde, mot-valise opérant une fusion entre les termes ‘métropole’ et ‘politique’ pourra évoquer, pour le consommateur d’attention moyenne, un lieu où se concentre une activité politique, de sorte que cette différence, alliée aux différences verbales et phonétiques des deux signes, exclut tout risque de confusion ou d’association ; qu’il y a lieu d’ajouter que la requérante ne saurait invoquer, dans le cadre d’un recours dépourvu d’effet dévolutif, la notoriété de sa marque dont elle s’est abstenue de faire état au soutien de son opposition ;

QPC transmise par la Cour de Cassation à propos de l’exclusion du légataire de l’auteur du bénéfice du droit de suite.

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par la Cour de Cassation à propos de l’exclusion  du légataire de l’auteur du bénéfice du droit de suite.

Le 12 juillet 2012, la Cour de Cassation interroge le Conseil Constitutionnel sur la conformité à la Déclaration des Droits de l’Homme de l’article L 123-7 du Code de la propriété intellectuelle qui exclut le légataire du droit de suite qui exclut le légataire de l’auteur après son décès du droit de suite.

Article L123-7 :

Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L. 123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.


L’aspect figuratif d’un signe ne le dispense pas de l’examen des critères requis pour la marque

Toujours une demande  de marque tridimensionnelle, l’arrêt du 6 septembre 2012, C‑96/11, pose clairement la distinction entre l’aspect figuratif et la fonction essentielle attendue du signe pour qu’il constitue une marque valable.

  • 10 juin 2005, dépôt de la demande de marque par Storck KG.

L’arrêt précise  qu’il s’agit de la forme d’une souris en chocolat « et qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleur brune »

Pour : «Sucreries, chocolat et produits en chocolat, pâtisserie fine» de la classe 30 .

 

  • 16 janvier 2006, l’examinateur rejette la demande « sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, considérant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où la forme en question était non pas une configuration spéciale, individuelle ou inhabituelle qui aurait divergé de manière significative des formes existantes, mais uniquement une variante des présentations courantes et typiques. »
  • 30 janvier 2006, Storck KG forme un recours auprès de l’OHMI.
  • 12 novembre 2008 : la chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. « la forme en cause n’était pas suffisamment éloignée des configurations usuelles, ni par la forme de base de la pièce moulée, qui est habituellement utilisée pour des bonbons ou des pralines, ni par la réalisation de la face supérieure sur laquelle est ménagé un relief représentant un animal, de sorte que le public pertinent n’y verrait pas une référence à l’origine commerciale »
  • 15 janvier 2009, Storck KG dépose un recours devant le Tribunal.
  • 17 décembre 2010, le Tribunal rejette le recours.
  • Pourvoi de Storck KG,  la Cour va également rejeter ce pourvoi !

Deux points méritent d’être rappelés.

L’un sur l’existence du caractère figuratif du signe « 39      Par ailleurs, il convient de souligner que la présence d’un élément figuratif ne suffit pas, à elle seule, à établir que la marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, ce produit de ceux d’autres entreprises »

L’autre sur une éventuelle erreur dans la traduction d’un arrêt rédigé en allemand :

« le point 30 de l’arrêt Mag Instrument/OHMI, précité, dans le sens que le consommateur «n’est pas habitué» («ist es nicht gewöhnt») à percevoir la forme d’un produit comme indication de sa provenance, au lieu de se fonder sur la formule selon laquelle le consommateur ne le fait «habituellement pas» («gewöhnlich nicht»), ce qui correspond à la version en langue allemande. Selon Storck, une telle approche rend pratiquement impossible d’établir le caractère distinctif. L’erreur commise par l’OHMI aurait conduit à un glissement de sens ayant une incidence sur la décision litigieuse, et le Tribunal se serait fondé sur une traduction imprécise dans la version en langue française de ladite jurisprudence ».

Et la réponse de la Cour  : « 52  L’examen des deux formules linguistiques par le Tribunal n’ayant pas permis de conclure que l’utilisation de la citation sur laquelle s’est fondée la chambre de recours a conduit à une telle exclusion, aucune erreur juridique ne saurait dès lors lui être reprochée ».

QPC posée à l’occasion d’une inscription au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire.

QPC posée à l’occasion de la proposition d’inscription début 2011 de la tauromachie par le Ministre de la Culture au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire, et qui viendra devant le Conseil Constitutionnel le 11 septembre 2012..

Avec ce post, chacun comprendra aussi que les questions relatives à « l’immatériel  » ne sont pas que de pures abstractions !


Ce blog s’intéresse à différentes problématiques associées à la réservation et à l’exploitation de signes et de données matériels ou immatériels qu’ils appartiennent à des personnes de droit privé ou soumises aux règles du droit public.

Différentes mécanismes de réservation des biens de la personne publique existent. Parmi ceux-ci, le patrimoine culturel immatériel.

La loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006 a autorisé l’approbation de la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

L’article 2 de cette convention  définit le patrimoine culturel immatériel comme l’ensemble des  « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire -ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés- que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. »

Personne ne s’étonnera que cette énumération soit rappelée à ce blog. La variété  de ces « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire » s’illustre dans la question soumise au Conseil Constitutionnel par le Conseil d’Etat, et souligne la difficulté de mise en œuvre de ces outils juridiques.

Début 2011, le Ministre de la Culture propose l’inscription de la tauromachie au patrimoine culturel immatériel français.

Recours de différentes associations devant la juridiction administrative.

A cette occasion, – nous n’entrons pas dans l’examen des circonstances qui ont amené à l’examen de cet article – , le  20 juin 2012, le Conseil d’Etat  transmet au Conseil Constitutionnel pour contrôle l’exception prévue à l’article 521-1 du Code pénal

«  Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

…….

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être inssenti voquée. ……»

Cette affaire viendra à l’audience du 11 septembre 2012 du Conseil Constitutionnel.

 

La loi du 21 juin 2004 a-t-elle ajouté un formalisme spécifique pour que soient prononcées des mesures d’interdiction effectives sur Internet en cas d’atteinte à des droits d’auteur ?

La loi du 21 juin 2004 a-t-elle ajouté un formalisme spécifique pour que le juge prononce des mesures effectives d’interdiction sur Internet  en cas d’atteinte aux droits d’auteur d’un photographe sur Internet ?

La Cour de cassation par son arrêt du 12 juillet 2012 le dit : Il n’y a pas d’obligation générale de surveillance.

Brièvement les faits

Un photographe prend différentes photographies d’un chanteur et acteur. Ce photographe donne mandat à la société H et K de les commercialiser;

Or, sans aucune autorisation ni de l’agence ni du photographe, deux sites présentent ces photographies www. Aufeminin. com de la société éponyme et le moteur de recherches Google Images sur le site http :// images. google. fr,

La procédure et les notifications

27 novembre 2008 : notification est faite à la société Aufeminin. com

9 décembre 2008 : assignation en référé à l’encontre de la société Google Inc. qui s’était alors engagée à procéder au retrait de la photographie litigieuse,

21 janvier 2009 : nouvelles notifications aux sociétés Google France et Google Inc.,

La photographie  litigieuse demeure accessible  sur les sites.

Nouvelles assignations contre les sociétés  Google Inc., Google France et la société Aufeminin. com aux fins de voir constater l’exploitation contrefaisante de la photographie,  de voir ordonner la suppression de cette photographie sur les sites ci-dessus indiqués et d’obtenir réparation de leur préjudice patrimonial et du préjudice moral de l’auteur ;

L’arrêt confirme le jugement, différentes condamnations sont prononcées notamment des mesures d’interdiction sous astreinte de présenter la photographie litigieuse.

la cassation de l’arrêt

Différents moyens de cassation étaient invoqués par les sociétés Google et Aufeminin.com.

De ceux-ci , nous ne retiendrons que celui qui a amené à la cassation

Vu l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I. 2, I. 5 et I. 7 ;

Attendu que, pour refuser aux sociétés Aufeminin. com, Google Inc et Google France le bénéfice des dispositions du texte susvisé et leur faire interdiction de poursuivre les agissements incriminés sous astreinte, l’arrêt retient que, dûment informées des droits de M. X…, elles n’ont pas pris les mesures utiles de nature à prévenir de nouvelles mises en ligne de la photographie litigieuse et qu’il importe peu que cette photographie soit accessible à partir d’une adresse différente de celle portée dans le constat du 28 novembre 2008 dès lors qu’il incombe au prestataire de services d’hébergement ayant reçu notification de l’oeuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’elle soit à nouveau mise en ligne ;

Qu’en se prononçant ainsi, quand la prévention et l’interdiction imposées à la société Aufeminin. com, en tant qu’hébergeur, et aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l’image contrefaisante, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées » ;