Le titulaire de la marque dont la publicité est faite par affiches, peut-il voir sa responsabilité engagée quand les affiches sont poursuivies pour contrefaçon ?

Une affiche publicitaire peut porter atteinte à des droits d’auteur de tiers. Le titulaire de la marque qui l’exploite en France et dont la publicité est faite par cette affiche, peut-il se voir mis en cause dans une procédure en contrefaçon engagée par ce tiers?

L’auteur d’une photographie estimant que la photographie utilisée pour la campagne publicitaire destinée à la promotion d’un modèle de paire de lunettes commercialisé par une société tierce reprenait les caractéristiques de son oeuvre , engage une action contre celle-ci.

Cette société, titulaire de la marque dont l’affiche fait la promotion, demande sa mise hors de cause.

Refus de la Cour d’appel.

Pourvoi en cassation ,

Le 19 décembre 2013 , la Cour de cassation rejette le pourvoi. L’arrêt est ici .

Attendu que la société D….. France fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, qu’en se bornant, pour rejeter sa demande de mise hors de cause, à relever que celle-ci exploite la marque éponyme en France et que la mise en place ainsi que la diffusion de la campagne publicitaire litigieuse avaient pour but de lui amener de la clientèle et de lui profiter, sans relever aucun élément de nature à caractériser la participation de cette société à la mise en place et à la diffusion de cette campagne publicitaire, qui, selon ses propres constatations, avait été conçue et financée par la société italienne D……, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté que la photographie incriminée avait été reproduite à des fins publicitaires sous forme d’affiches exposées à Paris sur des kiosques à journaux, et diffusée dans une revue commercialisée en France, ayant retenu que la société D…… France, qui exploitait la marque éponyme sur le territoire Français et bénéficiait des retombées de cette campagne publicitaire, ne pouvait prétendre y avoir été étrangère, a ainsi légalement justifié sa décision ;

La loi du 21 juin 2004 a-t-elle ajouté un formalisme spécifique pour que soient prononcées des mesures d’interdiction effectives sur Internet en cas d’atteinte à des droits d’auteur ?

La loi du 21 juin 2004 a-t-elle ajouté un formalisme spécifique pour que le juge prononce des mesures effectives d’interdiction sur Internet  en cas d’atteinte aux droits d’auteur d’un photographe sur Internet ?

La Cour de cassation par son arrêt du 12 juillet 2012 le dit : Il n’y a pas d’obligation générale de surveillance.

Brièvement les faits

Un photographe prend différentes photographies d’un chanteur et acteur. Ce photographe donne mandat à la société H et K de les commercialiser;

Or, sans aucune autorisation ni de l’agence ni du photographe, deux sites présentent ces photographies www. Aufeminin. com de la société éponyme et le moteur de recherches Google Images sur le site http :// images. google. fr,

La procédure et les notifications

27 novembre 2008 : notification est faite à la société Aufeminin. com

9 décembre 2008 : assignation en référé à l’encontre de la société Google Inc. qui s’était alors engagée à procéder au retrait de la photographie litigieuse,

21 janvier 2009 : nouvelles notifications aux sociétés Google France et Google Inc.,

La photographie  litigieuse demeure accessible  sur les sites.

Nouvelles assignations contre les sociétés  Google Inc., Google France et la société Aufeminin. com aux fins de voir constater l’exploitation contrefaisante de la photographie,  de voir ordonner la suppression de cette photographie sur les sites ci-dessus indiqués et d’obtenir réparation de leur préjudice patrimonial et du préjudice moral de l’auteur ;

L’arrêt confirme le jugement, différentes condamnations sont prononcées notamment des mesures d’interdiction sous astreinte de présenter la photographie litigieuse.

la cassation de l’arrêt

Différents moyens de cassation étaient invoqués par les sociétés Google et Aufeminin.com.

De ceux-ci , nous ne retiendrons que celui qui a amené à la cassation

Vu l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I. 2, I. 5 et I. 7 ;

Attendu que, pour refuser aux sociétés Aufeminin. com, Google Inc et Google France le bénéfice des dispositions du texte susvisé et leur faire interdiction de poursuivre les agissements incriminés sous astreinte, l’arrêt retient que, dûment informées des droits de M. X…, elles n’ont pas pris les mesures utiles de nature à prévenir de nouvelles mises en ligne de la photographie litigieuse et qu’il importe peu que cette photographie soit accessible à partir d’une adresse différente de celle portée dans le constat du 28 novembre 2008 dès lors qu’il incombe au prestataire de services d’hébergement ayant reçu notification de l’oeuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’elle soit à nouveau mise en ligne ;

Qu’en se prononçant ainsi, quand la prévention et l’interdiction imposées à la société Aufeminin. com, en tant qu’hébergeur, et aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l’image contrefaisante, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées » ;