Extension du bénéfice de la procédure d’opposition à une demande de marque

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt modifie le Code de la Propriété intellectuelle et étend la procédure d’opposition à une demande de marque.

Article 23

I.-Après le 1° de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II.-La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par des articles L. 643-3-1 à L. 643-3-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 643-3-1.-
Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géogaphique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes.


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Signes tridimensionnels : leur enregistrement à titre de marque demeure problématique

Quand la forme est également protégée par le droit d’auteur, une marque sur un tel signe serait-elle valable finalement ?

La jurisprudence de la Cour de Justice qui statue sur les recours contre les décisions de l’Office d’harmonisation du marché intérieur, OHMI, montre d’indiscutables réticences à accepter à titre de marque les signes portant sur la forme du produit. C’est la question classique des marques dites tridimensionnelles.

L’arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la Cour de justice ne modifie pas cette présentation, il apporte une intéressante précision qui limite encore la possibilité d’obtenir à titre de marque une protection sur une telle forme, même si cette forme a une autre fonction, celle d’un droit d’auteur.

Utile précision : cet arrêt est intervenu non pas sur un recours contre une décision de l’office communautaire, mais sur une question préjudicielle posée par une juridiction néerlandaise à propos d’une marque bénélux qui a été annulée. L’arrêt est ici.

La marque enregistrée pour «chaises, et notamment des chaises pour enfants» auprès de l’Office Benelux porte sur le signe.

Par son arrêt du 18 septembre 2014, la Cour de Justice dit :

1)      L’article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe exclusivement constitué par la forme d’un produit présentant une ou plusieurs caractéristiques d’utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents.

2)      L’article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu’un seul des éléments d’appréciation aux fins de déterminer l’applicabilité du motif de refus en cause.

3)      L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que les motifs de refus à l’enregistrement énoncés aux premier et troisième tirets de cette disposition ne peuvent pas s’appliquer de manière combinée.

 

Comment trouver le juste équilibre entre le droit à l’oubli d’une personne et le droit à l’information du public ?

Sous cette question, Google sollicite l’avis des internautes sur l’arrêt du 13 mai 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, l’arrêt,  et indique différentes situations auxquelles ce moteur de recherche est confronté.

« Depuis, nous avons reçu des demandes de suppression concernant des contenus très variés : casiers judiciaires chargés, photos gênantes, harcèlement en ligne et injures, allégations datant de dizaines d’années, articles de presse négatifs, etc.

Pour chacune de ces demandes, nous devons évaluer au cas par cas le droit à l’oubli d’une personne et le droit à l’information du public .

Nous voulons trouver le juste milieu, car cette obligation constitue un nouveau défi de taille, et nous cherchons à définir les principes directifs qui vont nous permettre de nous prononcer sur chaque cas. C’est pourquoi nous avons convoqué un conseil d’experts. Nous souhaitons également recevoir vos commentaires dans le cadre de ce processus : il s’agit en effet de vos droits en ligne, et Internet constitue un excellent forum pour la discussion et le débat ».

Google précise le rôle de ce comité d’experts.

« Nous avons mis en place un comité consultatif chargé de recueillir les commentaires des citoyens européens, afin de nous aider à aborder cette question.

Entre septembre et novembre, le comité consultatif organise, en Europe, des consultations qui sont enregistrées et diffusées en direct sur cette page.

Suite à ces consultations, le comité publiera ses conclusions qui, nous l’espérons, contribueront à orienter l’évolution de nos politiques dans ce domaine.

Afin d’examiner les questions délicates à la croisée entre le droit à l’information et le droit à la vie privée, le comité peut également solliciter des contributions de la part de gouvernements, d’entreprises, de médias, d’établissements universitaires, du secteur de la technologie, d’organisations travaillant sur la protection des données et d’autres structures ayant un intérêt particulier dans ce domaine.

Nous espérons que les conclusions du comité consultatif seront également utiles à d’autres personnes susceptibles d’être concernées par la décision de la Cour. Il est dans notre intérêt à tous de veiller à la bonne mise en œuvre de cette décision et de trouver le meilleur équilibre possible. »

Pour apporter son avis sur l’arrêt de la Cour de Justice, c’est .

La liste des réunions publiques est ici.

Les experts du comité consultatif sont sur cette page.