Comparaison entre 1 e 1 et unoe

En matière de marque, la comparaison des signes est un exercice difficile. Illustration avec l’arrêt du Tribunal du 1er mars 2016.L’arrêt est .

La chronologie

– 17 juillet 2012 : dépôt de la demande de marque : 1e1

– 11 octobre 2012 : opposition sur la base de la marque :

UNO E

et marque antérieure -12 novembre 2013 : rejet de l’opposition.

-4 décembre 2014 : la Chambre de recours annule la décision de la division d’opposition et rejette la demande de marque.

Le 1er mars 2016, l’arrêt du Tribunal annule cette décision de la Chambre de recours. Ne sont pas repris ci-dessous les motifs relatifs à la comparaison des services (qui sont aussi très intéressants).

Sur la comparaison des signes ( Pour la Chambre de recours « ces signes étaient similaires à un certain degré »)

60 Ensuite, en ce qui concerne les éléments dominants des signes en conflit, s’agissant, d’une part, de la marque demandée, il convient de relever qu’aucun des éléments la composant, à savoir le chiffre « 1 » et la lettre « e », n’apparait comme étant dominant, la requérante ne le prétendant d’ailleurs pas. S’agissant, d’autre part, de la marque figurative antérieure, il y a lieu de considérer que, eu égard notamment à sa taille et à son positionnement, l’élément dominant est constitué par l’élément verbal « unoe ». Quant à l’astérisque composé de différentes couleurs apposé à la droite de cet élément verbal, il ne saurait, eu égard à sa taille et à ses couleurs, être considéré comme étant négligeable, mais plutôt comme étant secondaire. La comparaison entre les signes en conflit ne pourra donc s’effectuer sur le seul fondement de l’élément verbal dominant de la marque figurative antérieure, mais devra s’effectuer au vu desdits signes considérés chacun dans son ensemble.

61 En ce qui concerne le caractère distinctif des signes en conflit, il convient, d’une part, de constater que c’est à tort que la requérante prétend que celui de la marque figurative antérieure serait faible. En effet, lorsque, comme cette dernière, une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque ………………..En l’espèce, il est à noter que même si l’élément figuratif de la marque figurative antérieure, à savoir l’astérisque, n’est pas négligeable au vu de sa taille et de ses couleurs, il est susceptible d’être perçu par le consommateur essentiellement comme un élément décoratif et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits. Quant à l’élément verbal de la marque figurative antérieure, à savoir « unoe », il doit être rappelé que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît…………………… Or, en l’espèce, eu égard notamment à la différence de couleur entre les lettres qui le composent et au sens qu’il leur attribuera, le public pertinent est susceptible de décomposer cet élément en deux parties, la première composée du terme « uno », perçue comme une référence au chiffre « 1 » en espagnol, et la seconde composée par la lettre « e ». Toutefois, contrairement à ce que prétend en substance la requérante, la lettre « e » ne saurait être perçue comme se référant au domaine électronique ou de l’internet. Ainsi, s’il est vrai que cette lettre est une abréviation courante des mots électrique ou électronique…………… elle ne peut, en principe, être perçue ainsi, comme le souligne en substance l’OHMI, que lorsque ladite lettre se situe avant un autre élément verbal, le cas échéant avec l’insertion entre cette lettre et cet élément d’un tiret, et non, comme en l’espèce, après ledit élément. Partant, contrairement à ce que prétend la requérante, le public pertinent ne percevra pas la marque figurative antérieure comme signifiant « un électronique » ou « un relatif à l’internet » au sens de « numéro un sur le marché en ligne », y compris dans le contexte des services en cause. Rien ne permet de démontrer qu’elle serait perçue ainsi et, partant, aurait un caractère descriptif desdits services. Enfin, il n’a pas été établi que, considéré comme un tout, l’élément verbal de la marque figurative serait perçu comme ayant une autre signification particulière. La requérante n’a ainsi avancé aucun élément de preuve permettant de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle cet élément apparaît comme arbitraire pour les services en cause. Il résulte de ce qui précède que, prise dans son ensemble, la marque figurative antérieure possède, contrairement à ce que soutient la requérante, un caractère distinctif moyen, ainsi que le fait valoir l’OHMI.

62 Il convient, d’autre part, de noter que la marque demandée est certes composée d’éléments, en l’occurrence, de la lettre « e » et du chiffre « 1 », qui, pris individuellement, ont un faible caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, prise dans son ensemble, la marque demandée, qui est formée par une combinaison de ces éléments, possède un caractère distinctif moyen, aucune des parties ne soutenant d’ailleurs en l’espèce que celui-ci serait faible.

63 En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit ne sont pas similaires. Cette appréciation ne peut, au demeurant, qu’être avalisée, ainsi que le reconnaît l’OHMI. Sur ce plan, ces signes seront en effet perçus, selon une appréciation d’ensemble, comme étant totalement différents.

64 En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il y a lieu de relever que, telle que prononcée par le public espagnol, la marque demandée comporte cinq syllabes (u/no/e/u/no) alors que l’élément verbal de la marque figurative antérieure ne comporte que trois syllabes (u/no/e). Ces dernières correspondent cependant aux trois premières de la marque demandée. Or, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci ……………………………………..Aucun élément ne permet de considérer que tel ne serait pas le cas en l’espèce. À cet égard, il y a lieu de souligner que l’argument de la requérante selon lequel les éléments « uno » et « e » ne constituent pas les débuts des marques antérieures, mais leur ensemble, ne peut qu’être écarté. En effet, d’une part, même à supposer, comme le prétend la requérante, qu’ils seront perçus comme un tout, ces éléments comportent trois syllabes qui seront toutes prononcées et, d’autre part, ces syllabes sont présentes et incluses dans la première partie de la marque demandée. Quant à l’argument de la requérante pris de ce que l’élément « uno » est répété dans la marque demandée et créerait une impression dominante, il n’est pas susceptible de contrebalancer la similitude issue de l’inclusion des trois syllabes composant la marque figurative antérieure dans la partie initiale de la marque demandée. Il convient également d’écarter l’argument de l’OHMI selon lequel la répétition de cet élément commun aux deux signes a pour conséquence que ceux-ci coïncident presque dans leur intégralité. En effet, la présence d’une telle répétition dans la marque demandée est potentiellement susceptible d’accentuer ses différences avec la marque figurative antérieure sur le plan phonétique, en particulier eu égard à la longueur et à la sonorité que cette répétition confère à la marque demandée. Dans ces conditions, il convient de considérer que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit sont certes similaires sur un plan phonétique, mais à un niveau moyen.

65 En ce qui concerne, la comparaison sur le plan conceptuel, il convient de souligner qu’il ressort de la jurisprudence qu’il ne saurait être exclu qu’une lettre ou un chiffre, compris dans un signe ou constituant celui-ci, puisse avoir une portée conceptuelle…………En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en conflit peuvent être considérés comme comportant, pour le public pertinent, une référence au chiffre « un ». Toutefois, à supposer même que cette référence puisse être considérée comme ayant une portée conceptuelle propre, il est à noter que, eu égard à ses caractéristiques, la marque demandée pourra, dans son ensemble, être perçue comme se référant au concept de liaison, de jonction ou de mise en relation d’unités ou d’individualités. En effet, en l’espèce, nonobstant le fait, souligné par la chambre de recours, que, selon la grammaire espagnole, la conjonction de coordination « et » serait « y » et non « e » et celui, évoqué par l’OHMI, que la lettre « e » est une conjonction qui n’est habituellement pas utilisée pour indiquer une addition de chiffres, l’élément « e » figurant dans ladite marque pourrait néanmoins être perçue comme constituant un élément de liaison entre les éléments « 1 » qui l’entourent et qui se réfèrent à l’unité. La forme de la lettre « e », proche d’une esperluette, à l’emplacement central, ainsi que la circonstance que l’élément « un » est écrit en chiffre et l’élément « e » en lettre, renforcent cette impression. Ainsi, comme la division d’opposition l’avait relevé, la marque demandée pourrait être perçue comme un jeu de mot ressemblant à l’expression « 1+1 » ou « 1&1 ». Or, un tel concept relatif, en substance, à la jonction d’unité est absent de la marque figurative antérieure. En effet, la combinaison des éléments « uno » et « e » n’apparait pas avoir de portée conceptuelle propre et peut, tout au plus, être considérée comme comportant également une référence au chiffre « 1 ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan conceptuel.

Procédure d’opposition à une demande de marque communautaire : le droit antérieur qui repose sur un usage

Différents droits permettent de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque communautaire. Parmi ceux-ci, les droits issus de l’usage d’un signe non enregistré, mais leur mise en œuvre est délicate même pour l’OHMI comme le rappelle l’arrêt du 21 janvier 2016, puisqu’il faut distinguer des motifs de l’article 8 du règlement 207/2009  ceux qui relèvent du droit de l’Union et ceux qui sont à examiner selon le droit national.

L’arrêt est .

  • La procédure

27 juillet 2010 : G……. demande l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe verbal : HOKEY POKEY pour « confiserie » en invoquant l’ancienneté de la marque britannique HOKEY POKEY déposée le 17 avril 2000 et enregistrée le 22 septembre.

2 novembre 2010 : B……. forme une oppositionen invoquant la marque verbale antérieure non enregistrée HOKEY POKEY, utilisée au Royaume-Uni depuis 1997 pour des produits de « confiserie, à savoir [des] crèmes glacées ».

24 mai 2012 : la division d’opposition rejette l’opposition.

11 juin 2012 : recours de B……. ,

22 novembre 2013 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours et confirme la décision de la division d’opposition.

Le 21 janvier 2016, le Tribunal annule la décision de la Chambre de recours.

L’intérêt principal de l’arrêt porte sur la nécessaire motivation de l’OHMI quant à la preuve de l‘étendue du droit antérieur et de sa portée,  et de sa distinction au sens du droit national et du droit de l’Union.

  • L’absence de clarté de la décision de la Chambre de recours sur la situation du droit national tel qu’examiné

34 En l’espèce, en premier lieu, quant au respect de l’obligation de motivation, il convient de constater que la chambre de recours ne précise pas dans la décision attaquée d’une manière suffisamment claire si c’est au regard des critères fixés par un droit national qu’elle a apprécié la quatrième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et, encore moins, de quel droit national seraient issus les critères au regard desquels elle a effectué cette appréciation.

35 En second lieu, contrairement à ce que l’OHMI indique en réponse aux questions posées par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il convient de relever que la décision attaquée, et en particulier ses points 37 à 40 ayant trait à la question de savoir si la requérante a prouvé qu’elle disposait d’un droit antérieur lui conférant le droit d’interdire l’utilisation de la marque HOKEY POKEY par Greyleg, ne contient pas d’indications claires permettant au Tribunal de vérifier si les critères prévus par le droit national applicable ont été effectivement appliqués.

36 En effet, il n’existe aucune présentation des règles nationales au regard desquelles il aurait fallu apprécier la question de l’existence du droit antérieur. ….

37 Dans ces circonstances, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude du raisonnement de la chambre de recours et d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.

  • Distinction des motifs selon le droit de l’Union ou selon le droit national

39 ….. la chambre de recours a explicitement mentionné au point 38 de la décision attaquée que les éléments de preuve réunis par la requérante ne suffisaient pas pour démontrer l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale. Or, une telle appréciation relève des première et deuxième conditions prévues par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, qui doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union, ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, et non de la quatrième condition, qui s’apprécie au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Par ailleurs, au point 39 de ladite décision, la chambre de recours a également fait allusion aux première et deuxième conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 en concluant que les éléments de preuve produits par la requérante ne suffisaient pas pour démontrer l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale, après avoir fait référence, au même point, au « préjudice », lequel peut être compris comme renvoyant à la quatrième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et, par conséquent, à une appréciation au regard du droit national applicable, ce qui rend la compréhension de la motivation de la décision attaquée encore plus difficile.

  • L’OHMI n’aurait-il pas la faculté d’utiliser ses propres opinions (Obiter dictum) ?

40 Contrairement à ce qu’avance l’OHMI dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, la référence au point 39 de la décision attaquée à la deuxième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ne peut pas être considérée comme un simple obiter dictum, compte tenu du libellé peu clair et équivoque du raisonnement de la chambre de recours aux points 34 à 40 de ladite décision en ce qui concerne l’analyse de la quatrième condition visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

  • La conclusion

41 Partant, il convient de relever que les incohérences constatées dans le raisonnement de la chambre de recours font en sorte qu’il ne peut pas exister de certitude même quant à la condition visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 qui a été examinée dans la décision attaquée. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en ce qui concerne des éléments du raisonnement qui sont essentiels pour soutenir la conclusion finale, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.

Extension du bénéfice de la procédure d’opposition à une demande de marque

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt modifie le Code de la Propriété intellectuelle et étend la procédure d’opposition à une demande de marque.

Article 23

I.-Après le 1° de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II.-La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par des articles L. 643-3-1 à L. 643-3-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 643-3-1.-
Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géogaphique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes.


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