Marchandises sous douane et atteinte à la marque

Sans entrer dans le détail des mécanismes sous douane ( en suspension de droits), par exemple, le régime du transit externe qui permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale, de telles marchandises échappent-elles pour autant au droit des marques ?

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Réponse avec l’arrêt du 16 juillet 2015 de la Cour de justice que retient dans de tels cas « l’usage du signe dans la vie des affaires».

  • Les faits, tels que rapportés à l’arrêt

Bacardi produit et commercialise des boissons alcooliques. Elle est titulaire de diverses marques pour ces produits.

18 Au cours de l’année 2006, à la demande de Van Caem, plusieurs lots produits par Bacardi, transportés vers les Pays-Bas à partir d’un État tiers, ont été entreposés chez Mevi dans le port de Rotterdam (Pays Bas).

19 Ces marchandises étaient placées sous le régime douanier suspensif de transit externe ou d’entrepôt douanier, de telles marchandises étant dénommées «marchandises T1».

20 Certaines desdites marchandises ont été, par la suite, mises en libre pratique et placées sous le régime de suspension des droits d’accise. Ces marchandises ont ainsi quitté les régimes douaniers suspensifs réglementés aux articles 91, 92 et 98 du code des douanes et se sont trouvées en entrepôt fiscal.

21 N’ayant pas consenti à l’introduction des marchandises en cause dans l’EEE et ayant, en outre, appris que les codes de produit avaient été retirés des bouteilles faisant partie des lots concernés, Bacardi les a fait saisir et a sollicité plusieurs mesures auprès du Rechtbank Rotterdam. Elle a invoqué, à cette fin, une atteinte à ses marques Benelux.

  • La procédure aux Pays-Bas

22 Par jugement du 19 novembre 2008, le Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam) a constaté que l’introduction dans l’EEE des marchandises en cause portait atteinte aux marques Benelux de Bacardi et a pris certaines des mesures sollicitées.

23 TOP Logistics a fait appel devant le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye). Dans le cadre de cette procédure d’appel, Van Caem a été autorisée à intervenir.

24 Par arrêt interlocutoire du 30 octobre 2012, cette juridiction a jugé que, aussi longtemps que les marchandises en cause ont eu le statut de marchandises T1, il n’y a pas eu d’atteinte aux marques Benelux de Bacardi.

25 Quant à la question de savoir s’il y a eu atteinte auxdites marques une fois que les marchandises en cause ont été placées sous le régime de suspension des droits d’accise, ladite juridiction a annoncé, dans son arrêt interlocutoire, son intention de présenter une demande de décision préjudicielle.

  • La motivation de la Cour de Justice

37 Les doutes que nourrit néanmoins la juridiction de renvoi sur la question de savoir si le titulaire de la marque peut s’opposer à ce que les marchandises ainsi mises en libre pratique sans son consentement soient placées sous le régime de suspension des droits d’accise sont, en premier lieu, liés au fait que, en vertu des règles énoncées par la directive 92/12, pendant cet entreposage fiscal, les droits d’accise ne sont pas acquittés et que, en conséquence, les marchandises concernées ne peuvent pas encore être mises à la consommation.

38 Or, ainsi que Bacardi et le gouvernement français l’ont observé, il résulte du libellé de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104, de même que de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, que le titulaire de la marque n’est nullement obligé d’attendre la mise à la consommation des marchandises revêtues de sa marque pour exercer son droit exclusif. Il peut, en effet, également s’opposer à certains actes qui sont commis, sans son consentement, avant cette mise à la consommation. Parmi ces actes figurent, notamment, l’importation des marchandises concernées et la détention de celles-ci aux fins de leur mise dans le commerce.

39 Sur le fondement d’une lecture conjointe de cet article 5, paragraphe 3, et du paragraphe 1 du même article, il y a lieu de constater que des actes d’un opérateur économique tel que, en l’occurrence, Van Caem, consistant à faire importer dans l’Union des produits sans le consentement du titulaire de la marque et à faire placer ces marchandises sous le régime de suspension des droits d’accise, les détenant ainsi en entrepôt fiscal dans l’attente de l’acquittement des droits d’accise et de la mise à la consommation, doivent être qualifiés d’«usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits […] identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée», au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104.

  • Mais l’activité d’entreposage échapperait à la sanction

45 S’agissant, en revanche, de l’entrepositaire tel que, en l’occurrence, TOP Logistics, il y a lieu de constater que la fourniture par celui-ci du service d’entreposage des marchandises revêtues de la marque d’autrui ne constitue pas un usage du signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée. Dans la mesure où ce prestataire permet à son client de faire un tel usage, son rôle ne saurait être apprécié au regard des dispositions de la directive 89/104, mais doit, le cas échéant, être examiné sous l’angle d’autres règles de droit (voir, par analogie, arrêt Frisdranken Industrie Winters, C 119/10, EU:C:2011:837, points 28 à 35).

A noter

49 Cette analyse n’est pas infirmée par le fait que des marchandises importées et placées sous le régime de suspension des droits d’accise peuvent, par la suite, être exportées vers un État tiers et ainsi ne jamais être mises à la consommation dans un État membre. À cet égard, il suffit de relever que toute marchandise en libre pratique est susceptible d’être exportée. Cette éventualité ne saurait faire obstacle à l’application des règles en matière de marques aux marchandises importées dans l’Union. En outre, l’exportation est elle-même également un acte visé à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.

  • La décision de la Cour de Justice

L’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres peut s’opposer à ce qu’un tiers fasse placer sous le régime de suspension des droits d’accise des marchandises revêtues de cette marque après les avoir, sans le consentement de ce titulaire, fait introduire dans l’Espace économique européen et mettre en libre pratique.

Douanes et contrefaçon de marque : la double action des douanes contre l’importateur et contre le commissionnaire en douanes.

Quand les douanes interviennent à l‘action publique pour contrefaçon, et qu’elles obtiennent du juge pénal des condamnations indemnitaires pour les infractions fiscales et douanières  à l’encontre du contrefacteur, les douanes peuvent-elles engager devant le juge civil une action en paiement du même montant contre le commissionnaire en douane ?

Le 8 avril 2014, la Cour de cassation répond par l‘affirmative.

Très brièvement les faits puisque cet arrêt de la Cour de  cassation du 8 avril 2008 intervient sur des faits de 1995.

T……… importe  des Etats-Unis des jeans de la marque L……….

T………. est condamné à des sanctions pénales pour infractions douanières ainsi qu’au paiement de plusieurs millions d’euros au titre des droits et taxes éludés.

Ensuite, l’administration des douanes assigne le commissionnaire en douane devant le tribunal d’instance en paiement de la même somme !

La Cour de Paris déclare irrecevable la demande en paiement formée par l’administration des douanes, « l’arrêt retient que, par application de la combinaison des articles 343, 357, 357 bis et 377 bis, dès lors que l’administration des douanes a exercé devant la juridiction répressive l’action pour l’application des sanctions fiscales à l’encontre de la société [ le commissionnaire en douane ] et peu important l’issue de son action, la juridiction civile ne peut statuer sur l’action civile de cette administration tendant au paiement par cette même société des droits et taxes éludés ;

Que dit la Cour de cassation ?

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action en paiement de droits de douanes a le caractère d’une action civile et est indépendante de l’action pour l’application des sanctions fiscales que peut exercer l’administration des douanes sur le fondement de l’article 343-2 du code des douanes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Transaction avec les douanes sur une contrefaçon de marque : une appréciation de fait ou de droit ?

Les Douanes interviennent pour la protection des droits de propriété industrielle, une transaction douanière peut d’ailleurs intervenir. L’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre souligne que cette intervention doit tenir compte de celle engagée par le titulaire.

7 octobre 2005 : transaction des Douanes avec la société F…. . Celle-ci contre l’abandon des poursuites règle une amende et détruit des blousons saisis, considérés comme des contrefaçons de la marque V….

7 décembre 2006 : ordonnance de non-lieu sur la plainte en contrefaçon du titulaire de la marque V …. contre la société FR …. auprès de laquelle la société F… avait acquis les blousons litigieux.

En invoquant ce non-lieu, la société F….  assigne l’administration des douanes « en annulation de la transaction du 7 octobre 2005, en paiement du prix des blousons détruits, en remboursement de l’amende et en dommages-intérêts ».

10 septembre 2010 : la Cour d’Aix-en-Provence fait droit aux demandes la société F….

Pourvoi en cassation des Douanes qui est rejeté par l’arrêt du 11 septembre 2012.

  • Le moyen examiné par la Cour de cassation :

Attendu que l’administration des douanes fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité de la transaction du 7 octobre 2005 et accueilli les demandes de la société France achat international, alors, selon le moyen, qu’une transaction ne peut être annulée pour cause d’erreur de droit ; qu’en affirmant que la transaction conclue le 7 octobre 2005 était entachée de nullité du fait que la société France achat international avait commis une erreur sur l’existence de la contrefaçon en considération de laquelle elle avait transigé avec l’administration des douanes, quand une telle erreur, portant sur l’existence d’une infraction, constituait une erreur de droit insusceptible d’entraîner l’annulation de la transaction, la cour d’appel a violé l’article 2052 du code civil ;

  • Le rejet du pourvoi par l’arrêt du 11 septembre 2012 :

Mais attendu qu’ayant retenu que le règlement transactionnel conclu par les parties reposait sur une erreur relative à l’existence d’une contrefaçon et que cette erreur portait sur l’objet même de la contestation, le délit douanier s’étant révélé inexistant, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la transaction litigieuse était entachée de nullité ; que le moyen n’est pas fondé ;

Importation de marchandises contrefaisantes, les pouvoirs des douanes limités à compter du 1er janvier 2013 par la décision du Conseil Constitutionnel

Le 13 janvier 2012, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a examiné « la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 374 et 376 du code des douanes. »

Les dispositions des deux articles du Code des douanes citées à la décision :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 374 du code des douanes : « 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l’administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
« 2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou les appels en garantie » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 376 du même code : « 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
« 2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables » ;

La décision :

Article 1er.- Les articles 374 et 376 du code des douanes sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 11.

Transbordement et réexpédition des marchandises : contrefaçon ou pas contrefaçon ?

Les questions particulièrement délicates de transbordement et de réexpédition des marchandises au regard des droits de propriété industrielle viennent régulièrement devant les Tribunaux. Une nouvelle illustration en est donnée par le jugement du 4 juin 2010.

Des marchandises dont l’expéditeur est une société asiatique et le destinataire situé dans un pays à l’époque extérieur à l’Union Européenne sont « temporairement stockées en zone aéroportuaire dans l’attente de leur réexpédition ».

Une société nord-américaine alertée par les douanes françaises et titulaire de différentes marques communautaires engage une action en contrefaçon de marque devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui est déboutée par jugement du 4 juin 2010 au motif qu’elle ne démontre pas « une mise sur le marché ou un risque de mise sur le marché français » des marchandises.