Une remise de prix est-elle un divertissement ?

C’est la question soumise au Tribunal de l’Union à propos de l’organisation chaque année d’un évènement destiné à récompenser le meilleur footballeur professionnel de la saison. L’arrêt du 6 juillet 2022

Le Tribunal de l’Union s’est prononcé sur une action en déchéance portant sur :

–        classe 38 : « diffusion de programmes de télévision », « émissions télévisées », « transmission par satellite », « télématique » et « télévision par câbles » ;

–        classe 41 : « divertissement », « divertissement télévisé », « publication de livres, magazines, revues et journaux », « montage de programmes de télévision », « organisation et concours (divertissement) », « production de spectacles » et « production de films ».

La marque en cause : BALLON D’OR

On ne retiendra ici que la motivation du Tribunal pour retenir l’usage de la marque pour « divertissement », « divertissement télévisé » et « organisation et concours (divertissement) »,  et annuler la décision de la Chambre de recours qui en avait prononcé la déchéance.

Le rappel de la position de la Chambre de recours

48      S’agissant du premier grief, portant sur les services de « divertissement », de « divertissement télévisé » et d’« organisation et concours (divertissement) », relevant de la classe 41, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que l’usage sérieux de la marque contestée n’était pas établi pour ces services, considérant qu’une cérémonie de remise de prix telle que celle organisée par elle-même ne relèverait pas du « divertissement »

Effectivement pour la Chambre de recours :

53      …….., elle s’est fondée sur le sens usuel du terme « divertissement » donné par le dictionnaire Collins, à savoir comme « consist[ant] en des représentations de pièces de théâtre et de films et des activités telles que la lecture et la télévision, qui donnent du plaisir aux gens ».

L’analyse du Tribunal

55      Enfin, il ressort de la note explicative de la huitième édition de la classification de Nice, invoquée par l’EUIPO, que la classe 41 comprend notamment « les services dont le but essentiel est le divertissement, l’amusement ou la récréation d’individus ».

56      En l’espèce, il ne saurait être valablement contesté que l’organisation d’une cérémonie de remise de prix telle que celle du concours « Ballon d’or » a comme objectif principal le divertissement. En effet, le public du concours « Ballon d’or » assiste, dans la salle où se tient la cérémonie, à la télévision ou sur Internet, à un moment de célébration au cours duquel les performances sportives d’une personne sont récompensées. Le concours « Ballon d’or » ne se limite pas à la remise du trophée en tant que telle. Comme l’a fait valoir la requérante, tout au long de la cérémonie, des discours sont prononcés par des personnalités du monde du football et des séquences vidéos de moments forts de football sont présentées. La requérante a également souligné, à juste titre, qu’elle investissait des sommes importantes pour l’organisation du concours ainsi que pour l’enregistrement (filmage) de la cérémonie en vue de sa diffusion à la télévision et sur Internet, laquelle vise à toucher une audience large. Ainsi, comme le soutient la requérante, un spectacle tel que celui que celle-ci offre, sur le marché, sous la marque contestée relève du divertissement.

57      L’argumentation de l’EUIPO, selon laquelle, dès lors que le concours « Ballon d’or » concerne le domaine du sport, car l’un des objectifs de l’évènement est de récompenser les performances footballistiques d’une personne en lui décernant le trophée du meilleur joueur de l’année, ce concours ne pourrait avoir comme but essentiel le divertissement, l’amusement ou la récréation d’individus, doit ainsi être rejetée.

58      En effet, le fait qu’un service ayant pour objectif de divertir le public soit fourni sous la forme d’un concours, y compris la remise d’un trophée afin de récompenser les performances sportives d’une personne, ne lui ôte pas sa nature essentiellement récréative et divertissante.

59      Partant, la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’une cérémonie de prix telle que celle du concours « Ballon d’or » ne relevait pas de la définition du divertissement.

Toutefois au-delà de l’anecdote, cette décision souligne la  difficulté d’appréhender des libellés qui a priori comme ici s’appliquent au même événement, la déchéance ayant été prononcée pour les services de la classe 38, tout en considérant  la remise du prix  principalement non comme une sélection mais comme un divertissement. On a vu que pour l’EUIPO,  thèse non suivie par le Tribunal, que le football est d’abord un sport pour les joueurs et ensuite un divertissement pour les spectateurs.