Marques de deux couleurs annulées car imprécises

Deux marques de l’Union déposées par la même société portent sur le même signe :

Ces deux marques font l’objet d’une action en annulation qui réussit devant :

– la division d’annulation,

– la Chambre de recours,

– le Tribunal de l’Union.

Les deux affaires viennent  devant la Cour de justice, qui le 29 juillet rejette les recours.

Comment comprendre ce  signe ?

39      En l’occurrence, il est constant que les demandes d’enregistrement présentées par R….  portaient, l’une et l’autre, sur une combinaison de couleurs bleue et argent en tant que telles.

40      Les deux signes dont la protection était sollicitée au titre du droit des marques étaient reproduits graphiquement sous la forme de deux bandes parallèles verticales accolées l’une à l’autre, chacune d’une surface égale, l’une revêtue de la couleur bleue et l’autre de la couleur argent.

41      Ces représentations graphiques étaient en outre accompagnées de deux descriptions, la première indiquant que la proportion occupée par chacune des deux couleurs était « d’environ 50 % – 50 % », la seconde que les deux couleurs étaient juxtaposées et qu’elles seraient appliquées de façon égale.

Un tel signe conduit à une multitude d’agencements et de combinaisons

43      En ce qui concerne la première demande d’enregistrement, le Tribunal a relevé, au point 90 de l’arrêt attaqué, que le terme « environ » dans la description ne fait que renforcer le caractère imprécis de la présentation graphique qui autorise différents agencements des couleurs en cause.

44      Quant à la seconde demande d’enregistrement, si la requérante avait indiqué que « les deux couleurs [seraient] appliquées dans des proportions égales et juxtaposées », le Tribunal a estimé, au point 62 de l’arrêt attaqué, que cette juxtaposition peut prendre différentes formes donnant lieu à des images ou à des schémas différents, tous respectant des proportions égales

Le débat ne porte pas sur la présence ou non de contours

48      De plus, et contrairement à ce que la requérante affirme, exiger d’une marque consistant en une combinaison de couleurs qu’elle présente un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante n’est nullement de nature à transformer ce type de marque en marque figurative, dans la mesure où cette exigence n’implique pas que les couleurs soient délimitées par des contours.

Le caractère imprécis du signe ressort également des preuves apportées pour établir son sage

45      À cet égard, le Tribunal a notamment relevé, au point 65 de l’arrêt attaqué, que le caractère insuffisamment précis des deux représentations graphiques, accompagnées de leur description, est confirmé par le fait que la requérante a accompagné ses demandes d’enregistrement, présentées sur le fondement du caractère distinctif acquis par l’usage des marques litigieuses, d’éléments de preuve qui les reproduisent de manière très différente par rapport à la juxtaposition verticale des deux couleurs apparaissant dans la représentation graphique figurant dans lesdites demandes.

Les recours sont rejetées. Les marques constituées par une combinaison de couleurs doivent systématiquement comporter des précisions sur l’agencement des couleurs dans l’espace.

Dans ces deux recours, la société titulaire des deux enregistrements soutenait que la pratique de l’Office européen des marques l’avait conduite à procéder à ces deux dépôts sans autre précision. cet argument est également rejeté.

82      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que la requérante n’invoque aucun développement précis d’une directive de l’EUIPO selon lequel ce dernier aurait informé le public qu’il considérait qu’il n’était pas nécessaire qu’une marque consistant en une combinaison de couleurs comporte un agencement systématique associant ces couleurs de manière prédéterminée et constante. Deuxièmement, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 132 de l’arrêt attaqué, le fait que l’examinateur de l’EUIPO a sollicité des précisions supplémentaires sur les marques litigieuses ne saurait être considéré comme constituant une assurance précise et inconditionnelle donnée par l’EUIPO à la requérante quant au caractère suffisamment précis des représentations graphiques de ces marques. Au contraire, le comportement de l’examinateur signalait plutôt que, de l’avis de l’EUIPO, ces signes manquaient de précision suffisante pour pouvoir satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. Troisièmement, le fait que les marques litigieuses ont été initialement enregistrées par l’EUIPO n’était pas de nature à lier l’EUIPO pour l’avenir, dans la mesure où, ainsi que l’a relevé en substance le Tribunal au point 133 de l’arrêt attaqué, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à ce que cette dernière soit déclarée nulle si cet enregistrement a été effectué en violation d’un des motifs absolus de refus prévus à l’article 7 de ce règlement. Une interprétation contraire aurait pour effet de priver de toute portée les dispositions de l’article 52 du règlement no 207/2009.

83      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu conclure que l’EUIPO n’avait pas donné à la requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que les descriptions fournies par celle-ci satisfaisaient aux exigences prévues à l’article 4 du règlement no 207/2009.

 

Une marque verbale enregistrée comme marque sonore

Différents signes sont susceptibles de constituer une marque enregistrée.

Classiquement, la principale limite à cette diversité était posée par l’exigence de représentation graphique.

Aujourd’hui, certains offices de propriété industrielle admettent des signes pour lesquels cette exigence est abandonnée .

Par exemple, l’EUIPO a enregistré une marque sonore :

Son enregistrement est ici

Plus récemment, le 13 août 2018,  est déposé à titre de marque,  le son :

Les produits et services visés à son enregistrement sont

Une différence essentielle toutefois entre ces deux enregistrements. La première marque porte sur un signe qui facilement pouvait être déposé comme marque verbale (à moins que la volonté de son titulaire ait été de revendiquer d’autres caractéristiques comme le timbre de cette voix).

Comment l’EUIPO doit-il suivre ses précédentes décisions

Un arrêt du 9 septembre du Tribunal s’est prononcé sur la référence par l’EUIPO à ses précédentes décisions, cette affaire intervenait sur une marque dont la renommée avait déjà été reconnue par l’EUIPO. C’est

A l’arrêt du Tribunal du  11 octobre 2016, il est question également de marques figuratives.

Dans cette seconde affaire,  le Tribunal rejette le recours de l’opposant, qui soutenait également que la décision de la Chambre de recours manquait de cohérence avec la pratique antérieure.

La demande de marque contestée :marque-deposeeQuelques-unes des marques antérieures opposées :

marque-anterieure-1

et marque-anterieure-2-capture

et

marque-anterieure-3

La motivation du rejet du recours sur cette question de la cohérence avec les décisions antérieures.

1      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas motivé son appréciation selon laquelle le fait que l’élément « g » puisse être perçu comme une lettre dans les signes en conflit n’entraînerait aucune similitude entre ces derniers, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son recours a été rejeté. Par ailleurs, elle soutient que la décision attaquée ne présente pas de cohérence avec la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, ce qui rendrait encore plus difficile la compréhension des motifs de ladite décision.

42      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

……..

44      Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision ……

………..

46      Quant à la prétendue absence de cohérence entre la décision attaquée et les décisions antérieures des divisions d’annulation et d’opposition de l’EUIPO invoquées par la requérante, dans lesquelles une importance accrue aurait été accordée à l’élément « g » commun aux signes en cause, à supposer qu’un tel grief puisse relever d’une violation de l’obligation de motivation, il y a lieu d’observer que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO ………………….Au demeurant, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci .

47      En outre, la jurisprudence confirme que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité….

 

l’EUIPO met en ligne la déclaration commune des trois Présidents

Le site de l’EUIPO a mis en ligne sur son site la déclaration commune des trois Présidents du Parlement, de la Commission et du Conseil des Ministres.

Brussels, 24 June 2016

President Schulz, President Tusk and Prime Minister Rutte met this morning in Brussels upon the invitation of European Commission President Juncker. They discussed the outcome of the United Kingdom referendum and made the following joint statement:

« In a free and democratic process, the British people have expressed their wish to leave the European Union. We regret this decision but respect it.

This is an unprecedented situation but we are united in our response. We will stand strong and uphold the EU’s core values of promoting peace and the well-being of its peoples. The Union of 27 Member States will continue. The Union is the framework of our common political future. We are bound together by history, geography and common interests and will develop our cooperation on this basis. Together we will address our common challenges to generate growth, increase prosperity and ensure a safe and secure environment for our citizens. The institutions will play their full role in this endeavour.

We now expect the United Kingdom government to give effect to this decision of the British people as soon as possible, however painful that process may be. Any delay would unnecessarily prolong uncertainty. We have rules to deal with this in an orderly way. Article 50 of the Treaty on European Union sets out the procedure to be followed if a Member State decides to leave the European Union. We stand ready to launch negotiations swiftly with the United Kingdom regarding the terms and conditions of its withdrawal from the European Union. Until this process of negotiations is over, the United Kingdom remains a member of the European Union, with all the rights and obligations that derive from this. According to the Treaties which the United Kingdom has ratified, EU law continues to apply to the full to and in the United Kingdom until it is no longer a Member.

As agreed, the « New Settlement for the United Kingdom within the European Union« , reached at the European Council on 18-19 February 2016, will now not take effect and ceases to exist. There will be no renegotiation.

As regards the United Kingdom, we hope to have it as a close partner of the European Union in the future. We expect the United Kingdom to formulate its proposals in this respect. Any agreement, which will be concluded with the United Kingdom as a third country, will have to reflect the interests of both sides and be balanced in terms of rights and obligations. »

Des commentaires sur le brexit sont ici.