Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ou inversement son absence de validité quand le signe est composé de BIO ?

Pour rejeter un pourvoi contre un arrêt d’appel qui a reconnu valable une marque composée du terme BIO, la Cour de cassation précise la méthode à suivre.

Les principaux griefs cités ici. (L’arrêt de la Cour de cassation qui en examine d’autres, est )

Attendu que la société C…. fait grief à l’arrêt de déclarer valables les marques verbales renouvelées « Bioderma », déposées, pour l’une, à l’Institut national de la propriété industrielle le 25 septembre 1986 sous le n° 1 ……….. et, pour l’autre, le 26 avril 1990 à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le n° R 2………. et concernant la partie française de la marque verbale « Bioderma » enregistrée au registre international des marques le 19 mars 1963 alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ; que la cour d’appel qui s’est déterminée au regard de l’activité du titulaire de la marque et des produits considérés, sans rechercher si la marque présentait un caractère distinctif au regard de chacun des produits visés au dépôt, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

2°/ que, selon la présentation faite par la société L……….., notamment dans ses documents promotionnels, les produits de la marque « Bioderma » ont pour objet de « mettre la BIOlogie au service de la DERMATOLOGIE » ; qu’après avoir constaté qu’à l’époque des dépôts des marques litigieuses « dans le langage courant l’élément verbal « bio » évoquait seulement de manière imprécise, par l’étymologie du mot « biologie », l’idée de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant d’un laboratoire de biologie », la cour d’appel, qui a néanmoins jugé que « n’ayant ainsi, à l’époque, de chacun des dépôts de marque concernés, aucune signification directe particulière, l’élément Bio n’indiquait, lui-même, ni l’usage des produits désignés par la marque BIODERMA, ni les qualités essentielles ou les caractéristiques de ces produits », n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

3°/ qu’un signe verbal est descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés ; qu’en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que le terme « Bioderma » avait plusieurs significations possibles pour considérer qu’elle n’était pas descriptive, la cour d’appel a vidé les dispositions l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, tel qu’elles doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;

4°/ que l’élément « BIO » est mentionné en tant que « préfixe » et « élément », de manière continue, dans le Dictionnaire de la Langue Française Hachette de 1873, dans le Grand Larousse Encyclopédique de 1960, et dans le Grand Larousse de la langue française de 1986 ; qu’en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que « l’élément « bio » n’est pas mentionné en tant que mot dans les extraits de dictionnaires de cette période (éditions Larousse, Hachette et Flammarion principalement) produits aux débats » et qu’il « y est défini comme préfixe tiré du grec Bios » pour considérer que la marque « Bioderma » n’était pas descriptive, la cour d’appel a violé les dispositions l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu, d’une part, que, constatant que tous les produits désignés aux enregistrements étaient « en relation avec la peau », la cour d’appel a pu, sans manquer à son obligation d’évaluer le caractère distinctif de la marque au regard de chacun des produits visés dans son enregistrement, se déterminer au vu de cette caractéristique commune et essentielle ;

Attendu, d’autre part, que les documents promotionnels de la société L……..  se bornant à indiquer que les produits marqués avaient pour objet de mettre la biologie au service de la dermatologie, il ne s’en déduisait pas que le terme bioderma était ainsi tenu pour descriptif d’une caractéristique de ces produits ;

Attendu, par ailleurs, que la cour d’appel n’a pas relevé que, parmi les significations de ce terme, il en existerait une qui revêtirait un caractère descriptif pour les produits concernés ;

Et attendu, enfin, que la nature grammaticale du terme bio est sans incidence sur le caractère distinctif du signe bioderma pour de tels produits ;

D’où il suit qu’inopérant en ses deuxième et quatrième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;