Menace sur le dispositif en faveur de la numérisation des livres non exploités

Le Conseil d’Etat a saisi le Conseil constitutionnel d’une QPC qui vise les articles L134-1 à 134-8 du Code de la propriété intellectuelle CPI.

C’est tout l’édifice de la loi qui est menacé.

La décision du 19 décembre 2013 est ici.

2. Considérant que l’article 1er de la loi du 1er mars 2012, en créant les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle, a institué un dispositif destiné à favoriser l’exploitation numérique d’oeuvres reproduites dans des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001, ne faisant plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et ne faisant pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique ; que, sauf pour les auteurs ou éditeurs de ces oeuvres, qualifiées par la loi de  » livres indisponibles « , à exercer un droit d’opposition ou de retrait dans les conditions prévues par cette même loi, le droit d’autoriser leur reproduction ou leur représentation sous une forme numérique est exercé, à l’issue d’un délai de six mois à compter de leur inscription au sein d’une base de données accessible au public placée sous la responsabilité de la Bibliothèque nationale de France, par des sociétés de perception et de répartition des droits agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture ;

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Décide

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 1er de la loi du 1er mars 2012, en tant qu’il insère dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 134-1 à L. 134-8, est renvoyée au Conseil constitutionnel.