Conflit entre marques : distinction entre des services de vente sur Internet destinés aux professionnels

Arrêt du Tribunal dans l’affaire T 118/07.

La demande de marque pour sur des « « services de location de vidéos et de DVD ; location de magnétoscopes et de lecteurs DVD ; location de vidéos, DVD, magnétoscopes et lecteurs DVD en ligne via un réseau informatique mondial » »

L’opposant invoque son enregistrement au Portugal pour des services d' »Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles « .

Comment apprécier la similarité entre cette demande d’enregistrement et la marque antérieure : le débat porte sur le public pertinent.

La chambre de recours de l’OHMI a considéré que, pour les services visés par la demande de marque le public pertinent était un public professionnel ou un consommateur attentif .

« le terme « distribution » et la formulation « sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation », indiquaient clairement que ces services concernaient la livraison, le transport ou la vente de cassettes vidéo pour le compte d’entreprises offrant des cassettes et des bandes vidéo de ce type. D’après la chambre de recours, le consommateur moyen achète généralement ses cassettes et ses bandes vidéo en petites quantités et sans avoir recours aux services d’un distributeur. Enfin, la chambre de recours a précisé que le public professionnel était susceptible d’être particulièrement intéressé et attentif aux signes lors du choix des services en cause……. Pour les autres services visés par les marques en conflit, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué de consommateurs moyens résidant au Portugal et censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés »

La position du Tribunal est analogue :

Pour les « services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation ; distribution de bandes vidéo », ……………le public pertinent se compose du consommateur moyen de produits et de services de grande consommation. En effet, la circonstance que l’internet permette la commande de DVD ou des cassettes vidéo,lents à la vente par Internet  même en grandes quantités, ne saurait remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services de distribution, éventuellement sur une base de partage de recettes ou de redevance d’utilisation, s’adressent à un public professionnel plus attentif que le consommateur moyen, et non à ce dernier. En effet, nonobstant la circonstance que le consommateur moyen peut commander de grandes quantités de DVD ou de cassettes vidéo par l’intermédiaire de l’internet ou que lesdits services sont disponibles sur l’internet, le consommateur moyen n’est ni le destinataire ni l’utilisateur ordinaire de tels services ».

Une partie des services de la marque antérieure portait sur « des services d’éducation, de formation, de divertissement et des services liés à des activités sportives et culturelles » qui ont été qualifiés  par le Tribunal comme destinés au grand public.

Or , le Tribunal a retenu que les services de la demande de marque sont destinés aux professionnels d’où un simple considérant pour écarter le risque de confusion :

« pour lesdits services adressés à des publics différents, il ne saurait exister de lien de complémentarité. En outre, dès lors que lesdits services s’adressent à des publics différents, ils ne sauraient être considérés comme substituables ni, par conséquent, comme concurrents « 

Pour les services qui dans les deux marques visaient des publics professionnels :

« Pour la partie des services couverts par la marque antérieure qui sont destinés à un public professionnel, il y a lieu d’apprécier le lien qui peut exister entre ces services et les services de distribution couverts par la marque demandée. À cet égard, il peut être estimé que le public professionnel ne considérera pas les services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation ou de distribution de bandes vidéo comme importants pour la fourniture de services d’éducation, de formation et de divertissement ainsi que pour la fourniture de services liés à des activités sportives et culturelles ou inversement, au point de penser que la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En effet, il peut être considéré que les professionnels estimeront, sur la base de leur expérience, que la fourniture de services de distribution de cassettes ou de bandes vidéo peut se faire de manière autonome par rapport à la fourniture de services d’éducation, de formation, de divertissement et de ceux liés à des activités sportives et culturelles.

La demande de marque porte sur le signe « PPT », la marque antérieure est composée des lettres PPTV surmontées d’un élément figuratif une sorte de boule

Sur la comparaison de signes, le Tribunal retient que TV est compris comme signifiant la télévision  : pptv se prononce « pp » « tv ».

« Au vu des éléments qui précèdent et en tenant compte de la circonstance que l’élément verbal de la marque antérieure se termine par la combinaison de lettres « tv », …………l’élément verbal de la marque antérieure était perçu par le public pertinent comme la combinaison de deux suites de lettres, à savoir « pp » et « tv », nonobstant l’absence de séparation visuelle entre lesdites suites. »

Construction de la marque antérieure qui est retenue également pour écarter le risque de confusion phonétique :

le public pertinent percevra, lors de la prononciation de la marque antérieure, la suite de lettres « tv » de la marque antérieure comme l’abréviation du mot « télévision ».

La présence de l’élément figuratif sur la marque opposée complétera la motivation du Tribunal pour rejeter l’opposition

« Ccette comparaison révèle également que la marque antérieure se distingue de la marque demandée, d’une part, par la présence de la lettre « v » à la suite des lettres « p », « p » et « t » et, d’autre part, par l’élément figuratif représentant une boule striée dans un carré repris au-dessus des lettres majuscules « PPTV » de l’élément verbal. Cet élément figuratif, bien qu’il ne soit pas dominant, ne peut être considéré comme entièrement négligeable, de sorte que l’appréciation de la similitude des signes en conflit ne peut se faire sur la seule base de l’élément verbal dominant »