Marque et nom patronymique, comment organiser la coexistence des signes

Marque et nom patronymique.

Quelquefois le déposant choisit comme marque son nom patronymique, mais pourra-t-il opposer son droit de marque à un concurrent qui utilise comme lui son nom patronymique pour exercer son activité ?

L’article L715-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit cette situation.

L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 enseigne que le titulaire d’une marque composée d’un nom patronymique ne peut pas interdire de manière absolue l’usage d’un nom patronymique d ’un de ses concurrents.

 

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le juge qui prononce une mesure d’interdiction d’usage d’un nom patronymique doit en délimiter le champ d’application ;

Attendu qu’en faisant interdiction à la société Pierre X… de faire usage du nom X… dans sa dénomination sociale ou pour tout autre usage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Un dépôt de marque à l’INPI ne constitue pas un acte de concurrence déloyale

Le simple dépôt d’une demande de marque française à l’INPI peut-il constituer un acte de concurrence déloyale à l’encontre d’un concurrent ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013, ici,  répond par la négative.

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Pierre X… pour concurrence déloyale, l’arrêt retient qu’en déposant la marque semi-figurative « Pierre X… et associés maisons bois et charpentes », cette société a opéré une confusion dans l’esprit du public de nature à porter atteinte à son chiffre d’affaires dans la commercialisation des maisons de bois ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le seul dépôt d’une marque ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, ……