De Rolf à Wolf, il y a Hrolf contraction de Hrodwulf, mais qui le sait ?

Choisir une marque, c’est aussi apprécier le risque de confusion avec les marques antérieures. Quand il s’agit de marques composées de noms, différents critères sont à l’œuvre dont l’origine de ces noms.

Illustration avec l’arrêt du 30 juin 2021 du Tribunal de l’Union.

L’opposant à un dépôt de marque de l’union qui voit son action rejetée successivement par la Division d’opposition et par la Chambre de recours de l’EUIPO saisit le Tribunal.

La marque demandée :

La marque opposée :

                            WOLF

Ces deux marques visent des produits d’entretien et des lubrifiants pour les automobiles ou les moteurs

Le public pertinent non contesté devant le Tribunal :

34      Il ressort ensuite de la décision attaquée que les produits en cause sont destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et au grand public, comme dans le cas des lubrifiants, et que leur niveau d’attention varie de moyen à élevé.

Seuls sont cités ici des extraits de la décision relatifs à l’origine de ces nom.

 55 En effet, contrairement aux arguments de la requérante, il peut être conclu que pour une grande partie du public pertinent, notamment, mais pas uniquement, anglophone, l’élément « wolf » sera associé au concept d’un loup et l’élément « rolf » sera perçu comme un nom masculin. Ainsi, les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, le nom Rolf n’ayant aucune similarité conceptuelle directe avec un loup. S’il est vrai que le prénom Rolf trouve son étymologie dans l’association des mots germaniques « hrod » (gloire) et « wulf » (loup) et du nom germanique Hrolf, qui à son tour est une contraction de Hrodwulf (Rudolf), cela ne permet pas de remettre en cause cette conclusion, car la requérante n’a en tout état de cause pas établi dans le cas d’espèce que le public pertinent associerait le signe demandé au concept d’un loup.

66      En outre, pour la partie du public pertinent, principalement germanique, qui reconnaîtra les deux marques comme des noms ou des prénoms d’origine germanique, ces noms n’ont pas de signification conceptuelle particulière. Le fait que les deux noms sont d’origine germanique ne conduit pas en tant que tel à la conclusion d’une similitude conceptuelle entre les signes en cause, même en tenant compte du fait que les deux noms en cause trouvent leurs racines dans le nom Hrodwulf.

67      En effet, le consommateur moyen ne se livre pas à une analyse aussi approfondie de l’origine des noms des marques. …..Les circonstances de l’espèce sont ainsi différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2010, Eliza/OHMI – Went Computing Consultancy Group (eliza) (T‑130/09, non publié, EU:T:2010:120), invoqué par la requérante, dans lequel le Tribunal a considéré que le public pertinent considérerait certainement les éléments « eliza » et « elise » comme des prénoms féminins très similaires ayant la même racine, dans la mesure ou la similitude entre les mots « wolf » et « rolf » n’est pas apparente.

68      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de confirmer les conclusions énoncées par la chambre de recours concernant une faible similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et une absence de similitude sur le plan conceptuel.

Le recours est rejeté.

Tesla ne pourrait pas constituer une marque valable !

Évitons toute généralisation, le contentieux de la validité de la marque n’oppose le plus souvent que deux parties qui selon leurs intérêts enferment les débats dans des considérations très spécifiques, celles des produits et services en cause et du signe tel qu’enregistré.

Cette affaire où il est question de la marque Teslaplatte, n’échappe pas à cette règle d’autant qu’il y est question de Nikola Tesla. Ce post cite amplement l’arrêt du 2 juin 2021 pour en comprendre la seule portée et éviter toute extrapolation hâtive .

Brièvement la chronologie.

27 septembre 2012 : dépôt de la demande de marque de l’Union : Teslaplatte.

Pour :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques à usage thérapeutique, produits médicaux, produits pharmaceutiques et préparations à usage médicinal ou pharmaceutique » ;

–        classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages, produits métalliques, dans la classe 6, aluminium, aluminium (feuilles d’-), plaques en aluminium anodisé, teinté, doré ou argenté (compris dans la classe 6) » ;

–        classe 10 : « Appareils médico-techniques, diagnostic (appareils pour le -) à usage médical, médicaux (appareils et instruments -), tous les produits précités compris dans la classe 10 ; plaques métalliques, en particulier plaques d’aluminium pour application thérapeutique sur le corps à usage médical ».

14 mars 2013 :  enregistrement de la marque de l’union par l’EUIPO.

13 janvier 2017 : demande de nullité de la marque contestée pour tous les produits.

27 novembre 2018 : la division d’annulation de l’office rejette la demande en nullité.

15 janvier 2020 : sur recours du demandeur à l’annulation, la chambre de recours annule partiellement la marque en ce qu’elle présente un caractère descriptif pour :

–        classe 5 : « Produits médicaux » ;

–        classe 6 : « Produits métalliques, dans la classe 6, aluminium, aluminium (feuilles d’-), plaques en aluminium anodisé, teinté, doré ou argenté (compris dans la classe 6) » ;

–        classe 10 : « Appareils médico-techniques, médicaux (appareils et instruments -), tous les produits précités compris dans la classe 10 ; plaques métalliques, en particulier plaques d’aluminium pour application thérapeutique sur le corps à usage médical ».

Le caractère descriptif de la marque dont le terme TESLA renvoie à l’inventeur Nikola Tesla.

23      La chambre de recours a considéré que la marque contestée était composée par le terme « tesla », renvoyant à l’inventeur Nikola Tesla, dont les inventions sont souvent désignées par son nom de famille accompagné par le nom du produit, telles que la turbine Tesla et le transformateur Tesla …. , et par le terme allemand « platte » signifiant « plaque » ………… . Ainsi, le terme d’ensemble « teslaplatte » désignerait une plaque inventée par Nikola Tesla ou renverrait à l’une de ses inventions …… .

24      Selon la chambre de recours, il ressortirait du dossier que Nikola Tesla aurait breveté un appareil utilisant « l’énergie du rayonnement » (il s’agirait d’un « récepteur d’énergie libre » captant non seulement les rayons du soleil, mais « aussi les rayons cosmiques »), que, sur la base de ce brevet, un tiers aurait « développé une plaque d’énergie servant à concentrer l’énergie positive, et lutter ainsi contre la souffrance physique et psychologique » . ….. , que Nikola Tesla serait désigné comme étant l’inventeur des plaques d’énergie ….  et que le terme « teslaplatte » serait utilisé pour désigner des plaques d’énergie fondées sur une invention de Nikola Tesla ……. ). Il serait dépourvu de pertinence qu’il y ait d’autres termes pour désigner les plaques d’énergie ……….. .

25      Ainsi, selon la chambre de recours, le terme « teslaplatte » décrirait la propriété des produits concernés d’être « une plaque d’énergie qui se charge d’énergie cosmique » selon le « principe du récepteur d’énergie libre » inventé par Nikola Tesla. Ce terme serait déjà utilisé par des tiers pour désigner les plaques d’énergie …. et les traductions de ce terme seraient utilisées dans d’autres langues pour indiquer lesdites plaques, ce qui serait un indice fort de son caractère descriptif ……. . Les produits concernés seraient formulés de façon si large qu’ils pourraient inclure les plaques d’énergie fonctionnant selon le principe du récepteur de l’énergie libre inventé par Nikola Tesla.

Le titulaire de la marque saisit le Tribunal.

Le 2 juin 2021 le Tribunal rejette le recours. L‘arrêt est là

48      ……. le public pertinent germanophone faisant preuve d’un niveau d’attention allant de moyen à élevé au regard des produits concernés, confronté à la marque contestée, pourra comprendre celle-ci comme désignant la typologie ou les caractéristiques desdits produits, et non pas leur origine commerciale.

Mais comment le Tribunal en est-il arrivé à cette conclusions ?

28      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la marque contestée est un signe verbal composé par l’élément verbal « teslaplatte », ayant la première lettre « t » majuscule. Le public pertinent germanophone percevra cet élément verbal comme résultant de la juxtaposition des mots « tesla » (avec la première lettre majuscule) et « platte ». Ainsi qu’il ressort du dictionnaire en ligne mentionné par la chambre de recours dans la décision attaquée, le mot « platte » (platten au pluriel) est un mot allemand signifiant plaque, à savoir une pièce plate en matériau dur. Ainsi qu’il ressort de l’encyclopédie en ligne mentionnée par la chambre de recours dans la décision attaquée, le mot « tesla » est un mot désignant en allemand le nom de famille de l’ingénieur Nikola Tesla, ainsi que le nom de l’unité de mesure du champ magnétique, ce dernier découlant d’ailleurs du nom dudit ingénieur. Par ailleurs, il ne saurait être exclu que le public pertinent germanophone puisse attribuer au mot « tesla », pris individuellement, d’autres significations.

29      Par conséquent, indépendamment même de la signification individuelle du mot « tesla », il est constant que, dans son ensemble, l’élément verbal « teslaplatte » puisse être compris par le public germanophone comme signifiant « plaque tesla ».

30      S’agissant de la signification d’ensemble d’une telle expression au regard des produits concernés, en premier lieu, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, sur la base des pièces au dossier, que l’élément verbal « teslaplatte » (plaque tesla en français) désignait, pour certaines personnes, des plaques d’énergie.

Comment établir ce sens de Tesla ?

32      D’une part, contrairement à ce qui est suggéré par le requérant, …… force est de constater que lesdits livres ne portent pas sur une situation postérieure à la date de dépôt de la marque contestée (27 septembre 2012). En effet, le livre mentionné en tant que document B.3 a été publié vingt jours avant le dépôt de la marque contestée (7 septembre 2012) et le livre mentionné en tant que document B.2, tout en ayant été publié deux mois et demi après le dépôt de la marque contestée (12 décembre 2012), ne peut que porter sur la situation préexistante au dépôt de la demande, compte tenu du temps naturel de publication d’un livre.

33      D’autre part, les autres arguments soulevés par le requérant à l’encontre de ces deux livres ne sauraient non plus convaincre. Tout d’abord, l’argument selon lequel lesdits livres ne seraient pas objectifs, car ils auraient été produits par l’intervenant et seraient ainsi dictés par ses intérêts doit être écarté, dès lors que la seule circonstance qu’un élément de preuve ait été produit par l’autre partie à la procédure n’indique rien, en soi, quant à son objectivité. Ensuite, les faits que le livre mentionné en tant que document B.2 ait eu un tirage réduit et ait été écrit sur la base des connaissances de l’auteur ne constituent pas des raisons empêchant de le prendre en compte, en l’absence de tout élément précis susceptible d’en remettre en cause la fiabilité. Le fait, invoqué par le requérant, que ce livre ferait état d’une dénomination des plaques d’énergie utilisée par l’intervenant (à savoir l’expression « crystalium platte », dont la traduction française serait « plaque de cristal ») ne démontre nullement que ce livre aurait été écrit dans l’intérêt de ce dernier. En outre, l’allégation selon laquelle il ne saurait être exclu que l’auteur du livre mentionné en tant que document B.3 « ait acheté auprès du requérant des plaques d’énergie revêtues de la marque [contestée] » est purement spéculative et est insusceptible de démontrer le caractère non probant dudit livre. Enfin, la circonstance alléguée par le requérant lors de l’audience que ces livres ne feraient partie d’aucune bibliothèque scientifique n’est nullement étayée et, en tout état de cause, ne saurait en remettre en cause la fiabilité.

34      En revanche, bien que la chambre de recours se soit référée également au livre mentionné en tant que document B.1 (point 29 de la décision attaquée), ce dernier ne saurait être pris en compte, dès lors qu’il a été publié quatre ans après le dépôt de la marque contestée (15 décembre 2016) et qu’aucun élément présenté devant le Tribunal ne permet de considérer qu’il refléterait les connaissances existantes à la date du dépôt de ladite marque. Il en va d’ailleurs de même pour les annexes 29, 30 et 39 mentionnées par la chambre de recours (point 29 de la décision attaquée), lesquelles sont des extraits de sites Internet datant de janvier 2017 (point 4 de la décision attaquée).

Et le titulaire de la marque lui-même a reconnu le sens de Teslaplatte.

35      En outre, force est de constater qu’une telle compréhension de l’élément verbal « teslaplatte » est corroborée par les explications fournies par le requérant lui-même dans la requête, lorsqu’il explique que la « dénomination “Teslaplatten” » (la dénomination « plaques Tesla » en français) serait utilisée « depuis plus de 40 ans pour désigner des plaques d’énergie ». Elle est corroborée aussi par la signification littérale des mots composant ledit élément verbal, ceux-ci pouvant effectivement désigner une plaque magnétique ou magnétisée ou, en d’autres termes, une plaque ayant une énergie ou force magnétique, dès lors que le mot « tesla » est le nom de l’unité de mesure du champ magnétique.

Faut-il que le public associe nécessairement ces produits à l’ingénieur Nikola Tesla pour affecter la validité de la marque ?

44      D’autre part, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée (voir point 8, deuxième et troisième tirets, et point 25 de la décision attaquée), les livres en allemand mentionnés par la chambre de recours dans la décision attaquée en tant que documents B.2 et B.3 apparaissent faire état d’un lien en termes de brevet ou d’invention entre l’ingénieur Nikola Tesla et les plaques Tesla. Certes, le requérant soutient que, en ce qui concerne l’identité de l’inventeur des plaques d’énergie, ces livres seraient contredits par le livre mentionné en tant que document B.1, lequel se réfère à une autre personne. Toutefois, outre le fait que ce dernier livre ne saurait être pris en compte eu égard à sa date de publication (voir point 34 ci-dessus), il y a lieu d’observer que la question de la réelle origine de l’invention n’est pas pertinente dans le cadre du présent litige …. .

45      En tout état de cause, il doit être relevé qu’une perception potentielle de la marque contestée par rapport aux produits concernés qui renverrait à l’ingénieur Nikola Tesla en tant que personnage lié aux plaques Tesla ne serait toujours pas susceptible d’indiquer l’origine commerciale des produits concernés, mais serait susceptible de désigner d’autres caractéristiques de ceux-ci, inhérentes notamment à leur éventuelle origine scientifique ou historique, et serait ainsi également descriptive.

Le titulaire de la marque tente de sauver sa marque en invoquant que les caractéristiques de ses plaques n’ont pas été inventées  par Nikola Tesla…

  • Parce que leurs caractéristiques sont imaginaires  :

46      Par ailleurs, la circonstance éventuelle que de telles caractéristiques soient réelles ou seulement imagées n’est pas susceptible de faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. En effet, il convient de rappeler que le critère pertinent pour évaluer le caractère descriptif de la marque contestée est la perception qu’en a le public pertinent …………….. Ainsi, le fait que la marque contestée décrive une caractéristique inexistante ou imagée n’exclut pas qu’elle soit perçue comme étant descriptive par le public pertinent ………….., ce dernier pouvant être amené à croire, par la force évocatrice de la marque, que cette caractéristique existe ou est réelle. Par conséquent, les arguments du requérant visant à soutenir que les publications mentionnées par la chambre de recours dans la décision attaquée ne permettraient pas d’établir de manière objective que Nikola Tesla serait l’inventeur des plaques Tesla doivent être écartés comme étant inopérants, puisque, afin de constater le caractère descriptif de la marque contestée, il est dépourvu de pertinence de savoir si ledit ingénieur est effectivement lié ou non à l’invention des plaques Tesla, ce qui importe est que le public pertinent, confronté à la marque contestée, puisse comprendre celle-ci comme faisant état de l’existence d’un lien entre ledit inventeur et les produits concernés, eu égard notamment aux éléments rappelés aux points 43 et 44 ci-dessus.

  • Parce que leurs caractéristiques sont ésotériques ( non objectives ou non démontrables scientifiquement)

47      En outre, lors de l’audience, le requérant a allégué que certaines caractéristiques des plaques métalliques qu’il commercialise, telles que leur chargement en énergie cosmique ou la possibilité de transférer une telle énergie aux personnes à des fins thérapeutiques, ne seraient pas des caractéristiques objectives ou démontrables scientifiquement, mais relèveraient d’une croyance ou d’une narration mythologique liée à la commercialisation desdites plaques. Or, un tel argument ne fait pas non plus obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Tout d’abord, ledit argument procède d’une confusion entre les prétendues caractéristiques des produits concrètement commercialisés par le requérant et les caractéristiques des produits concernés, car c’est uniquement à l’égard de ces derniers qu’il y a lieu de déterminer la perception de la marque contestée par le public pertinent. Ensuite, s’il ressort de la jurisprudence que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, une caractéristique doit être objective et inhérente à la nature des produits concernés…..,  tel est bien le cas en l’espèce, dès lors que les produits concernés sont des produits métalliques, des produits médicaux et des appareils médico-techniques et que la marque contestée peut précisément désigner une plaque métallique ayant une visée thérapeutique (point 41 ci-dessus).

Marque italienne, consommateur espagnol et mot en français

Situation classique, une demande de marque est déposée  devant l’EUIPO.

Cette demande porte sur différents produits de la classe 18  dont « Sacs à main ; bagages de voyage ; ….. (etc )

Opposition est faite sur la base des deux marques antérieures espagnoles qui portent sur le signe :

L’un de ces deux enregistrements porte sur les « services de vente au détail » relevant de la classe 35 :

La division accueille l’opposition , et le recours du déposant est  rejeté par la Chambre.

L’affaire vient devient le Tribunal de l’Union.

L’arrêt est du 26 mars.

Tout d’abord, la question de l’exploitation de la marque antérieure dont des preuves d’usage ont été demandées.

9      La requérante soutient que l’EUIPO a considéré à tort que les services protégés par la marque antérieure ……étaient des « services de vente au détail de sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » et non simplement des « services de vente au détail », alors que cette marque était enregistrée pour les « services de vente au détail » sans autre précision.

30      La requérante estime que la comparaison des produits et des services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits et de services et que tout usage réel ou prévu qui n’est pas énoncé dans ces listes n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.

La motivation du Tribunal pour rejeter cette argumentation :

39      Or, selon la jurisprudence, l’activité de commerce de détail de produits constitue un service relevant de la classe 35 ……………….. Cette classe comprend d’ailleurs, selon la note explicative de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) relative à l’arrangement de Nice, pour les services relevant de ladite classe « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers […] permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notion de « services de vente au détail » n’est pas, une notion vague et couvre la vente au détail de tout produit.

Attention toutefois à ne pas généraliser cet enseignement, , la marque espagnole ayant été enregistrée le 20 octobre 2000, c’est à dire  antérieurement à la date fixée par le célèbre arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys. 

Ensuite, la similarité des signes.

79      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a sous-estimé l’importance des éléments figuratifs de la marque demandée ainsi que du nombre 11 et de l’élément verbal très important et très connu « giorgio armani », et a accordé une importance prédominante aux éléments « lesac » et « le sac », en dépit de leur caractère distinctif faible.

La motivation du Tribunal :

90      S’agissant des plans visuel et phonétique, il convient de constater que, eu égard à la présence dans les signes en conflit des éléments verbaux « le sac » et « lesac », qui sont quasi identiques sur le plan visuel et se prononceront de la même manière, lesdits signes présentent des similitudes. En outre, compte tenu de ces similitudes, les éléments de dissemblance ne sont pas de nature à écarter chez le public pertinent l’impression selon laquelle ces signes, appréciés globalement, présentent un degré moyen de similitude tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Cette similitude moyenne n’est pas remise en cause par la circonstance, mise en avant par la requérante, selon laquelle l’élément « giorgio armani » constitue une marque renommée. En effet, même en prenant en considération une position plus forte de cet élément dans la marque demandée, il n’en reste pas moins que le deuxième élément, qui reprend la marque antérieure ….. presque à l’identique, attirera l’attention du consommateur espagnol.

91      Partant, il convient de valider la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent sur les plans visuel et phonétique un degré moyen de similitude.

Précisons que le Tribunal a vérifié  que la Chambre de recours ait pris en compte le fait que le consommateur espagnol ne comprendrait pas les mots « le sac » :

85      ……………….., les arguments présentés par la requérante ne permettent pas de considérer que l’élément verbal « le sac », qui sera perçu comme émanant de la langue française, sera compris par le public espagnol. …….. En l’espèce, le public espagnol ne comprendra pas l’élément « le sac » de la marque demandée comme désignant un sac ou un vêtement. Il est au contraire hautement probable que, à tout le moins, une partie non négligeable du public pertinent, dont le niveau d’attention a été considéré comme moyen, ne percevra pas la signification de ce mot et percevra cet élément pour ce qu’il est, à savoir un terme à consonance étrangère, de sorte que ledit élément verbal aura, pour cette partie des consommateurs, un caractère distinctif moyen.

Le recours est rejeté.

Le journal d’Anne Frank peut-il constituer une marque communautaire ?

Le site IP Kat indique que « Le journal d’Anne Frank » est suffisamment distinctif pour être déposé à tire de marque. C’est là.

Mais la décision de la Chambre de recours de l’OHMI ne dit pas que l’enregistrement à titre de marque communautaire de « Le journal d’Anne Frank » est acquis.

  • Brève chronologie de la procédure OHMI.

20 décembre 2013 :  Anne Frank Fonds demande la désignation de l’Union européenne pour la protection de sa marque internationale :

Le journal d’Anne Frank

Pour :
Classe 9 – Supports de donnés optiques, magnétiques ou électroniques enregistrés contenant des sons et/ou images, notamment disques compacts ; disques DVD ; disques acoustiques ; cassettes vidéo ; bandes magnétiques audio ; films impressionnés, films cinématographiques impressionnés, publications électroniques.
Classe 16 – Produits de l’imprimerie ; périodiques ; magazines ; journaux et livres.
Classe 41 – Représentations théâtrales ; projection de films ; organisation de visites guidées à buts culturels ou éducatifs.

1er août 2014 : l’examinatrice de l’OHMI refuse cette demande d’enregistrement.

Recours du demandeur Anne Frank Fonds.

31 août 2015 : la Chambre de recours annule la décision de l’examinatrice.

Précisons que cette annulation ne vaut nullement déclaration de validité de cette marque. La procédure d’examen de la demande d’enregistrement va simplement reprendre.

Que dit cette décision du 31 août 2015 pour annuler le rejet du 1er août 2014 ?

  • Tout d’abord, le résumé de l’argumentation de l’examinatrice.

3 Le motif principal invoqué au titre de l’article 7 du RMC était que les marques constituées exclusivement du titre d’un livre ou d’une histoire célèbre peuvent ne pas être distinctives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC par rapport aux produits et services qui pourraient avoir cette histoire comme sujet.
La raison invoquée était que certaines histoires (ou leur titre) sont si anciennes et si connues qu’elles sont « entrées dans le langage » et ne peuvent avoir d’autre signification que celle d’une histoire particulière. L’examinatrice a cité les dispositions des nouvelles directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, entrées en vigueur le 1er février 2014.

  • L’analyse de la Chambre de recours.

Le Journal d’Anne Frank une expression qui n’a pas de sens !

26 L’expression « Anne Frank » ne décrit rien et n’a aucune signification à proprement parlé dans la mesure où il s’agit d’un prénom et d’un nom de famille. Il n’est pas raisonnable de prétendre que cette expression soit entrée dans le vocabulaire français et soit doté d’un sens, d’une signification qui n’échappera pas au public. A tout le moins l’examinatrice ne l’a pas été démontré. Le terme « journal » a été correctement défini par l’examinatrice.
Ainsi, prise dans son ensemble, l’expression « Le journal d’Anne Frank » ne décrit ni les produits et services en cause ni leurs caractéristiques.

30 La question du contenu, du sujet des CDs, des DVDs, des produits de l’imprimerie, des représentations théâtrales et des autres produits et services en cause, n’est pas soulevée. En effet, la Chambre souligne que le titre unique et distinctif « Le journal d’Anne Frank » ne signifie rien par rapport aux produits et services désignés.

Le journal d’Anne Frank n’est pas qu’une expression !

31 Enfin, la décision attaquée est aussi et surtout fondée sur le postulat que la notoriété de l’expression «Le journal d’Anne Frank» constitue dans le cas d’espèce un obstacle à son enregistrement comme marque.

32 Il n’est pas raisonnable de soutenir que la renommée d’un nom puisse constituer un obstacle au caractère enregistrable d’un signe. Comment justifier en effet que pour la simple raison que « tout le monde connaît l’histoire d’Anne Frank », le signe « Le journal d’Anne Frank » est dépourvu de caractère distinctif alors même qu’il se réfère à une oeuvre unique ? Les titres d’oeuvres ont pour nature et pour fonction de distinguer le nom d’un livre des autres oeuvres. Il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (12/07/2012, C-311/11 P, « Wir machen das Besondere einfach », EU:C:2012:460, § 23).

33 Attaché aux produits et services en cause, ce nom n’est pas dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il identifie leur provenance. En effet, le consommateur pourra identifier l’origine des « supports de donnés optiques, magnétiques ou électroniques enregistrés contenant des sons et/ou images, notamment disques compacts ; disques DVD ; disques acoustiques ; cassettes vidéo ; bandes magnétiques audio ; films impressionnés, films cinématographiques impressionnés, publications électroniques ; Produits de l’imprimerie ; périodiques ; magazines ; journaux et livres ; représentations théâtrales ; projection de films ; organisation de visites guidées à buts culturels ou éducatifs » comme provenant de la titulaire et les distinguer de ces concurrents.

L’enregistrement de cette marque reposerait sur l’identité du déposant de cette marque et du titulaire légitime de l’œuvre d’Anne Frank et de ce qu’elle représente.

34 L’examinatrice n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il existerait un impératif de disponibilité. En effet, et dans la mesure où il est question de la protection d’une marque, rien ne justifie les raisons pour lesquelles un tiers pourrait légitimement gagner de l’argent en relation avec le travail d’Anne Frank, son histoire et son destin tragique alors que la titulaire développe l’usage commercial de ce titre. En tout état de cause, l’impératif de disponibilité n’existe pas en droit des marques communautaires. Ainsi, nul n’est besoin d’examiner si l’enregistrement comme marque serait incompatible avec une protection par le droit d’auteur. En effet, un droit d’auteur attaché à une oeuvre littéraire (identifiée par son titre) n’est pas affecté par l’enregistrement d’une marque communautaire (voir l’article 53, paragraphe 2, point c) du RMC) ou l’enregistrement international désignant l’Union Européenne.

Précisions : ce post n’aborde pas la question de la durée de la protection du titre par le droit d’auteur, que les différentes éditions ont pu prolonger au delà de l’année 2016.

Marque et nom patronymique, comment organiser la coexistence des signes

Marque et nom patronymique.

Quelquefois le déposant choisit comme marque son nom patronymique, mais pourra-t-il opposer son droit de marque à un concurrent qui utilise comme lui son nom patronymique pour exercer son activité ?

L’article L715-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit cette situation.

L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 enseigne que le titulaire d’une marque composée d’un nom patronymique ne peut pas interdire de manière absolue l’usage d’un nom patronymique d ’un de ses concurrents.

 

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le juge qui prononce une mesure d’interdiction d’usage d’un nom patronymique doit en délimiter le champ d’application ;

Attendu qu’en faisant interdiction à la société Pierre X… de faire usage du nom X… dans sa dénomination sociale ou pour tout autre usage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;