Gestion collective des droits et action en justice

Les auteurs peuvent confier leurs droits à aux sociétés de gestion collective selon diverses modalités.

L’arrêt du 19 février 2013 de la Cour de cassation précise le cadre dans lequel une telle société peut intervenir en justice.

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2011), que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) prétendant qu’un film cinématographique intitulé Podium avait été sonorisé à partir de la reproduction de plusieurs phonogrammes du commerce, sans que l’autorisation des artistes-interprètes qui avaient participé aux enregistrements n’ait été recueillie, a assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, la société Fidélité, productrice du film, laquelle a appelé en garantie les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France, en leur qualité de producteur de certains des phonogrammes en cause, ainsi que les sociétés Canal satellite, TPS Canal +, Kiosque Multivision et TF1, en leur qualité de diffuseur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir en défense des intérêts individuels de certains artistes-interprètes alors, selon le moyen :

1°/ que la Spedidam faisait valoir que la combinaison de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts l’autorisait à ester en justice pour la défense des droits des artistes-interprètes, que ceux-ci soient ses adhérents ou non ; qu’elle précisait qu’il était « incontestable que chaque artiste-interprète dont les droits ont été violés est parfaitement libre d’agir en justice pour obtenir réparation du préjudice qu’il subit », le droit d’action dont elle disposait elle-même n’aboutissant « pas à lui arroger un monopole sur la défense des droits individuels des artistes-interprètes » ; que cependant, pour dénier à la Spedidam le droit d’agir en justice pour la défense des intérêts d’artistes-interprètes qui n’étaient pas ses membres, la cour d’appel a retenu que cet organisme revendiquait le pouvoir exclusif d’exercer les prérogatives que l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle confère aux artistes-interprètes et se prétendait titulaire d’un monopole sur la défense des droits individuels des artistes-interprètes ; qu’en statuant ainsi, elle a dénaturé les conclusions de la société Spedidam, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu’aux termes de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes … ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l’étendue de leur droit d’action en justice, ce qui supposait que les juges du fond procèdent à l’analyse des statuts de la Spedidam pour décider si celle-ci était en droit d’agir pour la défense des droits de tous les artistes-interprètes, indépendamment de leur qualité d’adhérent de cet organisme ; qu’en statuant cependant par des motifs inopérants, sans rechercher la teneur des dispositions statutaires de la Spedidam quant à l’étendue de son droit d’action en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète, qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action ;