VOODOO, une marque communautaire valable pour des vêtements

Pour une énumération de différents vêtements et chaussures, le signe VOODOO est enregistré comme marque communautaire.

Une demande en nullité de cette marque communautaire est engagée devant l’OHMI, cette demande est rejetée d’abord par la division d’annulation, puis par la Chambre de recours. Le 18 novembre 2014, le Tribunal rejette également le recours contre cette décision.

De sa motivation peuvent être cités les développements suivants :

30      En second lieu, il convient de relever que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas d’élément démontrant ce que pourrait être l’aspect concret d’un style de vêtements vaudous et que toute référence à un style particulier de vêtements par le terme « voodoo » ferait défaut.

31      La requérante conteste cette appréciation en soutenant qu’il existe des vêtements particuliers, utilisés dans le cadre des différents rites, qui varient selon les régions et les rituels, mais qui sont fixes et récurrents au sein d’une même région et d’un même rituel. Les vêtements de couleur blanche, les jupes particulières, les masques couvrant l’intégralité du corps, les chapeaux et les chaussures ornés de paillettes constitueraient certains des vêtements, chaussures et articles de chapellerie utilisés dans le cadre des rituels vaudous. Le terme « voodoo » ne constituerait pas une dénomination fantaisiste mais conduirait le public à imaginer et à déduire certaines associations et certaines caractéristiques des produits. La requérante renvoie à cet égard à des annexes qui montreraient que des t-shirts véhiculent certaines caractéristiques de la religion vaudoue. En définitive, le terme « voodoo » serait utilisé pour décrire un style vestimentaire, inspiré notamment des costumes portés lors des rituels vaudous.

32      À cet égard, ainsi que l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une des caractéristiques des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, point 50).

33      Or il convient de relever que la lecture des documents produits par la requérante devant la chambre de recours ne permet pas d’infirmer la constatation faite, dans la décision attaquée, selon laquelle le consommateur comprendra le terme « voodoo » comme une pure dénomination de fantaisie, qui ne fait que suggérer le culte ou l’occulte, sans pour autant faire référence à un style de vêtement particulier.

34      D’une part, les documents produits par la requérante permettent de conclure tout au plus à l’existence d’une très large palette de styles possibles, pouvant notamment aller, comme le fait observer l’OHMI, du style « streetwear » provocant à la robe élégante. Les documents produits révèlent aussi que le style vaudou peut renvoyer à des fantômes, des poupées et des malédictions par exemple, mais aussi à une danse autour d’un feu de camp sur une plage tropicale ou à des vêtements inspirés par l’Afrique.

35      D’autre part, si la requérante invoque des documents tendant à démontrer que des t-shirts véhiculeraient certaines caractéristiques de la religion vaudoue, il apparaît davantage, ainsi que le relève l’OHMI, que les t-shirts en question portent l’inscription « voodoo » et ont des motifs vaudous. Les documents en question n’attestent pas que le terme « voodoo » constitue une caractéristique des produits vestimentaires concernés, mais plutôt qu’il renvoie aux motifs et aux inscriptions apposés sur ces produits, qui représentent des images liées au culte vaudou.

L’arrêt est ici

Marque contraire à l’ordre public, l’exemple de la marque contenant le mot notaires

Certains titres sont réglementés. Leur  dépôt  à titre de marque par celui qui n‘appartient pas à cette profession, n’est pas valable.

  • Le rappel des faits

29 avril 2010 : dépôt de la marque « notaires 37 » par la société Notariat services pour désigner divers produits en classes 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité.

La société Notariat services engage une action en référé pour faire cesser par la société NR communication la parution, dans le département d’Indre-et-Loire, d’un journal d’annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 »,

14 décembre 2011, la Cour de Paris ordonne l’interdiction de ce second journal.

  • Mais le 16 avril 2013 la Cour de cassation casse cet arrêt

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que la nullité manifeste de la marque « notaires 37 » n’est pas établie dès lors qu’aucun texte réglementaire ou législatif n’interdit expressément le dépôt d’une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée et que l’article L. 433-17 du code pénal ne prohibe l’usage d’un titre attaché à une profession réglementée que lorsqu’il tend à faire croire au public que l’intéressé bénéficie de ce titre ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l’ordre public, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à ren

Appréciation du caractère choquant d’une marque au regard de l’article 7 du réglement, le public en cause et l’appréciation objective du mot au regard des bonnes moeurs et de l’ordre public

Par son arrêt du 9 mars 2012, le Tribunal a rejeté le recours contre une décision de l’OHMI qui avait refusé l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7 du règlement à savoir une marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

Affaire T‑417/10, Federico Cortés del Valle López contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Voyons la motivation du Tribunal

  • Pour l’appréciation du caractère offensant du signe faut-il tenir compte du consommateur moyen au sens classique du droit des marques ou bien cette analyse doit-elle être menée sur un autre public ?

« En premier lieu, le requérant soutient que le terme en cause n’est pas perçu par le « public concerné » comme un terme péjoratif ou contraire aux bonnes mœurs, mais plutôt comme un terme amusant.

20 Sur ce point, la chambre de recours a certes reconnu que, dans des circonstances très particulières, dans un contexte dans lequel le caractère blessant de l’expression se serait banalisé ou transformé, la marque pourrait être considérée comme ayant une connotation amusante ou affectueuse lorsqu’elle est prononcée sur le ton de la plaisanterie (point 25 de la décision attaquée). La chambre de recours a toutefois immédiatement relevé, et à juste titre, que le contexte auquel le requérant fait allusion n’est pas représentatif de celui dans lequel évolue le consommateur moyen espagnol des produits et services visés par la demande, mais s’inscrit au contraire dans le cadre de l’utilisation d’un langage argotique par un cercle restreint de personnes probablement peu ou pas sensibles à ce genre d’expression.

21 Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le fait qu’une partie du public pertinent puisse juger acceptables les propos les plus offensants ne saurait suffire pour considérer qu’il s’agit là de la perception à prendre en considération. L’appréciation de l’existence du motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 ne saurait être fondée sur la perception de la partie du public pertinent que rien ne choque, ni d’ailleurs sur celle de la partie dudit public qui peut être très facilement offensée, mais doit être faite sur la base des critères d’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, PAKI Logistics/OHMI (PAKI), T‑526/09, non encore publié au Recueil, point 12]. Or, ainsi qu’il ressort de la définition du terme en cause donnée par le Diccionario de la lengua española cité au point 23 de la décision attaquée, ce terme est clairement perçu comme une insulte dans le langage commun, ce qui emporte des conséquences pour la perception que pourra en avoir le consommateur moyen des produits et des services visés par la demande de marque (voir point 17 ci-dessus) »

  • S’agissant d’une marque semi-figurative, le caractère choquant doit-il être apprécié globalement ou uniquement sur la partie verbale du signe ?

« En deuxième lieu, le requérant allègue que le terme en cause est toujours accompagné de l’image du produit en cause de sorte que le « public concerné » ne sera jamais affecté dans sa sensibilité, mais serait plutôt amusé, ce qui serait en particulier attesté par le fait que la commercialisation de plus de deux cent mille bouteilles revêtues du signe demandé n’aurait jamais donné lieu à la moindre protestation de la part d’une association de défense des consommateurs. Ce terme devrait également être perçu au vu de tous les éléments composant le signe demandé, qui neutraliseraient la signification susceptible d’être donnée au terme en cause.

23 À cet égard, la chambre de recours a relevé que le fait que le terme « hijoputa » soit attaché à un produit comme élément d’une marque commerciale n’élimine pas, mais au contraire accentue, son caractère intrinsèquement injurieux et choquant. Dans un contexte commercial, ce terme apparaîtra généralement sous une forme écrite, sans ton ou geste particulier ni aucun élément d’accompagnement permettant de déceler une autre intention ou de la percevoir autrement que comme ce qu’elle désigne de manière évidente et habituelle. La chambre de recours a également souligné que la marque demandée doit être appréciée telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement et que, de ce point de vue, les éléments qui accompagnent le terme en cause au sein du signe ne suffisent pas, dans une perspective globale, pour supprimer le message injurieux que celle-ci véhicule (point 27 de la décision attaquée).

24 En principe, le contexte commercial dans lequel s’insère une marque ne fait pas obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 s’il s’avère que ladite marque comporte un élément qui, d’une manière objective, se révèle être contraire aux bonnes mœurs. En l’espèce, force est de constater que les éléments invoqués par la chambre de recours sont fondés en ce sens, tout d’abord, qu’il est avéré que le terme « hijoputa » utilisé dans le signe demandé renvoie intrinsèquement à une expression injurieuse, ce que ne conteste pas le requérant, et ensuite, que la seule mention du contexte commercial dans lequel s’insère ce signe, qui vise des produits et des services qui font l’objet d’une commercialisation auprès du grand public, ne saurait suffire à remettre en cause la signification précitée. Il en est de même en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’expression « ¡que buenu ye! », certes élogieuse si sa signification peut être perçue par le public pertinent (voir point 26 de la décision attaquée), ou d’autres composantes du signe demandé seraient de nature à supprimer la signification du terme « hijoputa ». En l’espèce, l’impression globale produite par le signe demandé ne diffère pas de celle qui résulte de la prise en considération du seul terme « hijoputa ».

La marque dont l’enregistrement a été refusé

  • Les produits et services revendiqués à cette demande

–        classe 33 : « Marcs et eaux de vie » ;

–        classe 35 : « Services d’assistance pour l’exploitation d’une entreprise commerciale sous le régime de la franchise, services de publicité, marketing et promotion commerciale, services de diffusion de déclarations ou messages publicitaires pour tous les médias, services d’information et de diffusion publicitaire, services d’import-export, services de vente pour majeurs et mineurs dans le commerce, par des catalogues de vente, par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple par le biais de sites Internet ou d’émissions de télévente, tous ces services liés à la vente de marcs et d’eaux de vie » ;

–        classe 39 : « Services d’entreposage, de distribution, de transport, de livraison, d’emballage, d’empaquetage, tous pour des marcs et des eaux de vie ».

  • Le signe refusé