Dépôt de marque française et procédure d’opposition : la modification de la nature des services visés à la demande de marque est-elle possible par la juridiction statuant sur le recours contre la décision du Directeur de l’INPI ?

Un dépôt de marque française peut conduire à une procédure d’opposition. Lors de celle-ci sont débattues l’identité et la similarité des produits et services . Mais après la décision du Directeur de l’INPI, la modification de la nature des services visés à la demande de marque est-elle encore possible par la juridiction statuant sur le recours contre cette décision ? Existe-t-il un risque de modifications de la nature des seuls services restants quand ceux-ci sont liés à ceux refusés par l’office ?

24 avril 2003 : SHISEIDO dépose la marque communautaire « ZEN » qui sera enregistrée sous le n° 3 187 374 pour désigner en particulier, en classes 3 et 44, « les salons de beauté, salons de coiffure, soins de santé et soins esthétiques ; services de manucure, services de massage »,

ZEN&O dépose à l’INPI la demande de marque ZEN&O en classe 44 pour les « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; salons de beauté »

Opposition par SHISEIDO

Le Directeur de l’INPI accueille l’opposition pour tous les produits et les services.

Recours de ZEN&O

La Cour de Lyon annule la décision pour nous dit la Cour de Cassation « l’arrêt après avoir relevé qu’il n’existe aucune similitude entre les services de soins d’hygiène et de beauté pour animaux visés par la demande d’enregistrement et les soins de santé et soins esthétiques pour êtres humains désignés par la marque antérieure, retient que l’annulation ne peut être cantonnée au seul refus d’enregistrement concernant les soins d’hygiène et de beauté pour animaux »

Le 15 janvier 2013, la Cour de cassation casse cet arrêt.

Essayons de comprendre.

La Cour d’appel considère qu’il n’existe aucune similarité entre :

–          les soins pour animaux, visés par la demande d’enregistrement,

–          et les soins de santé et soins esthétiques couverts par la marque antérieure.

Cette appréciation de la similarité, la Cour de cassation ne l’examine pas.

La Cour de cassation  sanctionne la conséquence de cette absence de similarité : la Cour de Lyon devait limiter l’annulation de la décision du directeur de l’INPI en ce qu’elle rejetait la demande d’enregistrement pour les soins pour animaux ; autrement dit « les soins d’hygiène et de beauté pour animaux » devaient être acceptés.

Mais « les soins d’hygiène et de beauté pour animaux » sont-ils énoncés ainsi dans la demande de marque française ?

 

Dépôt de la marque française et recours contre une décision de rejet du Directeur de l’INPI

Un autre arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2013 souligne la sévérité des règles applicables au recours contre une décision du Directeur de l’INPI .

Deux personnes déposent ensemble une demande de marque française à l’INPI. Un tiers forme opposition, l’opposition est accueillie et la demande est rejetée en partie. Les déposants forme un recours que la Cour d’Aix-en-Provence déclare irrecevable.

Aux termes de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le recours est formé par une déclaration écrite qui, « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office comporte si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » .

Madame …… et Monsieur ………… n’ayant pas indiqué leur nationalité, le recours est irrecevable.

Opposition à une demande de marque EAU DES CALANQUES sur la base de la marque antérieure PARC NATIONAL DES CALANQUES

Conflit entre différentes notions : marque, indication d’origine, indication d’origine géographique, parc national.

10 juin 2011 : dépôt de la demande de marque L’EAU DES CALANQUES à l’INPI par Madame A ……..

Pour :

: « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir».

24 août 2011 : opposition par l’établissement PARCS NATIONAUX DE FRANCE sur la base d’une marque verbale PARC NATIONAL DES CALANQUES, déposée le 8 février 2010 et enregistrée sous le n °103724081 pour  les mêmes produits ;

29 février 2012 : rejet de la demande de marque par une décision du Directeur de l’INPI

27 mars 2012 : recours par Madame A ……………….

La Cour d’Aix-en-Provence, le 17 janvier 2013, rejette le recours.

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’EAU DES CALANQUES alors que la marque antérieure porte sur le signe verbal PARC NATIONAL DES CALANQUES.

Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause ont en commun les termes DES CALANQUES, qu’ils diffèrent par la présence des termes L’EAU au sein du signe EAU DES CALANQUES et PARC NATIONAL au sein de la marque antérieure.

Il n’est pas démontré que les termes CALANQUES soient la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause ou qu’ils servent à en désigner une caractéristique, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils soient dépourvus de caractère distinctif au regard de ces produits ou que le terme CALANQUES désigne une caractéristique de ces produits, la réputation de ce lieu géographique n’étant pas démontrée pour de tels produits.

Les termes DES CALANQUES apparaissent dominants au sein de la marque antérieure en ce qu’ils sont précédés des termes PARC NATIONAL qui se rapportent directement à l’élément CALANQUES pour désigner une vaste étendue de territoire dénommée CALANQUES. Si le terme CALANQUE désigne un type de formation géologique, les CALANQUES désignent également un site géographique particulier de la région de Marseille, l’emploi d’une majuscule au début de ce terme venant conforter la perception de cet élément comme un nom géographique ;

Dans le signe EAU DES CALANQUES, les termes DES CALANQUES présentent également un caractère essentiel, les termes L’EAU qui les précèdent apparaissant très faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’ils font référence à la nature de certains des produits en cause et à la présentation des autres produits en cause sous forme d’eau et ne sont donc pas aptes à retenir l’attention du consommateur moyen.

Le terme CALANQUES est donc l’élément essentiel des deux signes et celui qui attirera l’attention du consommateur.

Il apparaît donc que l’impression d’ensemble produite par les deux signes en présence est globalement la même.

En conséquence, il existe un risque de confusion en raison de l’identité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe verbal EAU DES CALANQUES.

 

Contrefaçon de modèles : devant quelle juridiction l’avocat doit-il engager l’action pour obtenir l’indemnisation du préjudice ?

Contrefaçon de modèles : devant quelle juridiction l’avocat doit-il engager l’action pour obtenir l’indemnisation du préjudice ?  Quand l’exploitation des objets contrefaisants a lieu sur différents pays, quelle juridiction saisir ?  Classiquement, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice l’action du titulaire des droits protégés nationalement est menée pays par pays ou devant la juridiction du siège du présumé contrefacteur. Est-il possible de combiner ces deux actions ?

 

L’arrêt de la Cour de Paris du 16 janvier 2013 semble l’admettre encore qu’il ne soit pas certain à la seule  lecture de cette décision que l’action menée devant la juridiction du domicile du contrefacteur allégué ait porté sur une demande indemnitaire.

 

SA REUVEN’S II, exerçant sous l’enseigne SINEQUANONE, a pour activité la création et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter féminin qu’elle distribue soit auprès de détaillants soit dans ses propres boutiques en France et dans le monde ;

SA REUVEN’S commande auprès de la société de droit danois SAINT TROPEZ A/S différents vêtements qu’elle qualifie de contrefaçon de ses créations.

Deux constats  d’huissier, des 6 octobre et 8 novembre 2006, attestent de ces livraisons en France.

18 décembre 2006 : SA REUVEN’S II assigne SAINT TROPEZ A/S devant le Tribunal de commerce de Paris.

23 février 2010, le Tribunal de commerce de Paris condamne SAINT TROPEZ A/S pour contrefaçon et concurrence déloyale

La lecture de l’arrêt du 16 janvier 2013 nous apprend que la SA REUVEN’S II a saisi une juridiction danoise « afin d’obtenir la communication de l’ensemble des documents comptables permettant d’appréhender sur tout le territoire européen, la masse contrefaisante litigieuse ».

SA REUVEN’S II demande à la Cour de Paris de sursoir à statuer dans l’attente des informations demandées devant le juridiction danoise.

I : SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER :

Considérant qu’à titre liminaire la SA REUVEN’S II demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour commerciale et maritime d’Elsinore (Danemark) relative à l’obtention des preuves comptables de la société SAINT TROPEZ A/S, sur l’ensemble du territoire communautaire et nécessaire à la détermination du quantum indemnitaire provisionnel alloué en première instance ;

Considérant que la société SAINT TROPEZ A/S s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle verse aux débats un rapport d’audit du cabinet Deloitte indiquant le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en France pour les seuls modèles de vêtements C2277, C6018 et C6254 dont la SA REUVEN’S II a démontré la vente en France, ce qui doit permettre à la cour d’établir le préjudice de la SA REUVEN’S II en France sans avoir à surseoir à statuer ;

Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que la SA REUVEN’S II a saisi la cour commerciale et maritime d’Elsinore (Danemark) afin d’obtenir la communication de l’ensemble des documents comptables permettant d’appréhender sur tout le territoire européen, la masse contrefaisante litigieuse ; que la procédure orale devant cette juridiction aux fins de désignation d’un expert est en cours ;

Considérant qu’il sera rappelé que la compétence des juridictions françaises pour connaître du présent litige a été admise par arrêt de la cour de céans en date du 20 février 2008, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la cour de cassation en date du 25 mars 2009, le fait dommageable s’étant produit en France dans la mesure où la société SAINT TROPEZ A/S a accepté de livrer en France les produits argués de contrefaçon ;

Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 5.3 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, cette compétence est toutefois limitée aux seuls faits dommageables commis sur le territoire national ;

Considérant que dans la mesure où l’action engagée au Danemark vise à évaluer la masse contrefaisante sur l’ensemble du territoire européen et non pas seulement en France, le résultat de cette procédure ne peut avoir de conséquence sur l’affaire en cours et que, dès lors, il convient de débouter la SA REUVEN’S II de sa demande de sursis à statuer ;

La Cour a donc examiner dans son arrêt du 16 janvier 2013 l’appel de SAINT TROPEZ A/S sur les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale y compris les demandes indemnitaires que la SA REUVEN’S II a présentées, mais uniquement pour la commercialisation des articles litigieux en France.

Appréciation du risque de confusion quand la marque première est composée d’une juxtaposition de lettres, qui se retrouve en partie dans la marque seconde mais avec un ensemble de mots ayant un sens en français

L’analyse des antériorités pour apprécier le risque présenté par une nouvelle marque, demeure un exercice délicat, cet exercice devient encore plus périlleux quand le signe est composé de simples lettres. Illustration avec l’arrêt du 11 janvier 2013 du TPUE, T‑568/11,Kokomarina contre OHMI

30 octobre 2008 : dépôt par Kokomarina pour désigner « Vêtements, chaussures, chapellerie » du signe :

31 juillet 2009 : opposition par Euro Shoe Unie, devenue Vana Real Estate  sur la marque Benelux verbale antérieure DMG pour désigner notamment classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

22 juillet 2010 : la division d’opposition accueille l’opposition.

21 septembre 2010 : recours de Kokomarina

21 juillet 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

Au jugement rapporté, cette décision est ainsi citée « Cette dernière a, d’abord, considéré, au point 19 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui du Benelux et que le consommateur visé était le consommateur moyen des produits concernés, à savoir les articles vestimentaires et les chaussures, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La chambre de recours a, ensuite, au point 21 de la décision attaquée, entériné la décision de la division d’opposition, en ce que cette dernière avait considéré que les produits concernés par la demande de marque et par la marque antérieure compris dans la classe 25 étaient identiques. La chambre de recours a, enfin, conclu, au point 31 de la décision attaquée, eu égard à l’identité des produits concernés, aux similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit, au « principe de l’image imparfaite gardée en mémoire » et au fait que l’élément composant la marque antérieure était totalement inclus dans le composant visuellement dominant, ou du moins le plus proéminent de la marque demandée, à l’existence d’un risque de confusion. »

Recours de Kokomarina, que le Tribunal va rejeter.

Nous ne nous intéressons ici qu’à l’appréciation du risque de confusion entre les deux signes

40      Premièrement, sur le plan visuel, il est exact, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, que la marque demandée est écrite sur trois lignes, contrairement à la marque antérieure qui est écrite sur une ligne seulement.

41      Toutefois, ainsi que l’a également relevé à juste titre la chambre de recours aux points 26 et 27 de la décision attaquée, l’élément le plus proéminent de la marque demandée est l’élément verbal IDMG figurant en caractères majuscules qui se détache, du fait même de la taille extrêmement large des caractères d’imprimerie et de la couleur noire sur fond blanc, des autres éléments constituant ladite marque, et ce d’autant plus pour les consommateurs germanophones ou néerlandophones. En effet, en particulier pour ces derniers, l’expression « interdit de me gronder » sera plus difficilement mémorisable dans le cas où elle ne serait pas comprise. Par ailleurs, il est fort probable que l’élément verbal « interdit de me gronder », bien que figurant en première position, ne soit pas à même d’attirer davantage l’attention du consommateur visé en raison de l’écriture enfantine utilisée ainsi que de la couleur gris clair des caractères qui se détachent plus difficilement sur le fond blanc que l’élément « idmg ». Or, les trois dernières lettres de la marque demandée, à savoir les lettres « d », « m » et « g », sont identiques à la marque antérieure et sont placées dans le même ordre.

42      Il s’ensuit que, nonobstant la présence de l’élément verbal « interdit de me gronder » et de la lettre supplémentaire « i » dans la marque demandée, les signes en conflit présentent entre eux une certaine similitude visuelle.

43      Deuxièmement, sur le plan phonétique, il existe, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, une similitude entre les signes en conflit étant donné que la marque antérieure est totalement incluse dans la marque demandée et cette similitude sera particulièrement prononcée en ce qui concerne les consommateurs, tels les consommateurs germanophones ou néerlandophones, qui ne prononceraient pas l’expression « interdit de me gronder », laquelle risque d’être plus difficilement mémorisable pour ce public.

44      Par ailleurs, même les consommateurs francophones pourraient avoir tendance à ne pas prononcer l’expression « interdit de me gronder » par simple économie de langage, cette dernière étant longue à prononcer et aisément séparable de l’élément le plus visible et qui se détache nettement de la marque demandée, à savoir l’élément « idmg » ……..

45      Dans une telle perspective, à l’exception de la lettre « i », les trois autres lettres des signes en conflit se prononcent de manière identique et présentent donc, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, une similitude phonétique qui est au moins moyenne.

46      Troisièmement, sur le plan conceptuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les éléments « dmg » et « idmg » étaient dépourvus de toute signification dans les langues visés. Certes, si l’expression « interdit de me gronder » sera comprise par le public francophone, en revanche, le public germanophone ou néerlandophone ne sera pas à même de la comprendre. Ladite expression étant à l’égard de ce dernier dépourvue de toute signification, l’aspect conceptuel ne saurait influencer la perception des signes en conflit.

47      Il résulte de ce qui précède qu’il existe une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, en sorte que ces derniers sont globalement similaires.