Application immédiate des dispositions nouvelles pour la lutte contre la contrefaçon des marques.

Régulièrement de nouvelles lois en France aggravent les sanctions de la contrefaçon. Immanquablement se pose la question de leur application à des actes de contrefaçon de marque réalisés avant leur promulgation.  Ce qui est le cas de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, dont la question de l’application dans le temps est examinée par la Cour de cassation le 20 septembre 2016.

Mais attendu qu’une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; que l’article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 dispose que, lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires prennent notamment en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas conféré une force rétroactive à la loi nationale, mais en a fait l’exacte application au regard de la finalité de cette directive ; que le moyen n’est pas fondé ;

Déchéance de la marque pour défaut d’usage, à quelle date le juge doit-il fixer la prise d’effet de cette déchéance ? Retour sur l’application dans le temps de la loi du 4 janvier 1991

En l’absence d’exploitation de la marque pendant 5 ans consécutifs, son titulaire peut être déchu de son titre.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 2011, [ ici ], revient sur la détermination de la prise d’effet de la déchéance.

La marque

19 avril 1984,  une marque Internationale est déposée en Allemagne, elle vise également la France, pour désigner des vêtements de la classe 25.

A la lecture de l’arrêt de la Cour de Cassation, on comprend que l’enregistrement de cette marque est intervenu le 4 février 1988, au moins pour la France.

Le litige sur la date de la prise d’effet de la déchéance

Une action en déchéance pour défaut d’exploitation est engagée contre la partie française de cette marque.

L’arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence fixe la déchéance de la partie française de cette marque à compter du 4 février 1993.

La cassation de l’arrêt

Pourvoi en cassation : l’arrêt d’Aix est cassé au motif que la cour d’appel n’a constaté l’absence d’usage sérieux qu’entre le 7 février 1998 et 7 février 2003.

 

La question serait-elle simplement celle de la détermination de la date de la prise d’effet de la déchéance  …. non au terme des cinq ans qui suivent l’enregistrement de la marque mais au terme des cinq ans d’absence d’usage sérieux  ?

Cela semble bien être le cas puisque la Cour de Cassation relève :

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans avoir constaté l’absence d’usage sérieux de la marque au cours des cinq années suivant sa date d’enregistrement, soit entre le 4 février 1988 et le 4 février 1993, la cour d ‘ appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Se faisant, la Cour de Cassation par cet arrêt  écarterait-elle la pratique qui avait prévalu  quand consécutivement à la Loi du 4 janvier 1991, certains pensaient en application de ce nouvel article L. 714-5 du C.P.I que seule pouvait être prise en compte une période de non-exploitation de cinq ans ayant commencé à courir après la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, soit après le 28 décembre 1991 ? C’est à dire qu’une déchéance pour absence d’usage sérieux ne pouvait prendre effet qu’après le 28 décembre 1996.

Ou plus simplement, la Cour de cassation inviterait-elle la Cour de renvoi à reporter la prise d’effet de la déchéance au début de février 2003 ?