Pour quels produits et services votre marque est-elle littéralement enregistrée ?  

Ce n’est pas qu’un détail sans importance !

Face à une action en déchéance, à nouveau, se pose la question des catégories de produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes.

Récemment signalée ici la décision du Tribunal de l’Union du 19 mars 2025.

La Cour de cassation, le 14 mai 2025, casse un arrêt d’appel qui avait rejeté les demandes en déchéance contre des marques enregistrées pour « services de transport » ou « services de transport de voyageurs » en retenant des preuves d’usage qui ne concernaient que « le seul service de taxis ».

Cette cassation entraine celle des condamnations en contrefaçon de marque et de concurrence déloyale.

Quelques-uns des intitulés de la classe 39 indiquée aux dépôts, qui évoquent le transport.

  • 390002

accompagnement de voyageurs

  • 390093

aconage

  • 390016

services d’aconage

  • 390032

actionnement des portes d’écluses

  • 390102

location d’aéronefs

  • 390097

affranchissement du courrier

  • 390039

affrètement

  • 390003

approvisionnement d’eau

  • 390010

services d’autobus

  • 390104

location d’autocars

  • 390114

services d’autopartage

  • 390012

location de bateaux

  • 390011

services de bateaux de plaisance

  • 390013

services de brise-glace

  • 390014

camionnage

  • 390112

location de caves à vin électriques

  • 390017

charroi

  • 390074

services de chauffeurs

  • 390019

location de chevaux

  • 390078

location de cloches à plongée

  • 390099

location de congélateurs

  • 390116

services de consigne de bagage

  • 390080

location de conteneurs d’entreposage

  • 390072

courtage de fret

  • 390073

courtage de transport

  • 390023

courtage maritime

  • 390120

services de covoiturage

  • 390024

organisation de croisières

  • 390026

déchargement

  • 390065

déménagement / déménagement de mobilier

  • 390028

dépôt de marchandises

  • 390030

distribution d’eau

  • 390031

distribution d’électricité

  • 390090

distribution d’énergie

  • 390020

distribution de colis / livraison de colis

  • 390088

distribution de journaux

  • 390087

distribution du courrier

  • 390022

emballage de produits / conditionnement de produits

  • 390109

services d’emballage de cadeaux

  • 390086

empaquetage de marchandises

  • 390034

entreposage / emmagasinage / stockage

  • 390071

entreposage de bateaux

  • 390094

entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement

  • 390035

location d’entrepôts

  • 390060

services d’expédition de fret

  • 390092

location de fauteuils roulants

  • 390038

fret [transport de marchandises]

  • 390081

location de galeries pour véhicules

  • 390040

location de garages

  • 390076

mise à disposition d’informations en matière d’entreposage

  • 390108

mise à disposition d’informations en matière d’itinéraires routiers

  • 390098

mise à disposition d’informations en matière de trafic

  • 390077

mise à disposition d’informations en matière de transport

  • 390095

lancement de satellites pour des tiers

  • 390096

livraison de fleurs

  • 390027

livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits

  • 390089

livraison de marchandises commandées par correspondance

  • 390101

services de logistique en matière de transport

  • 390075

messagerie [courrier ou marchandises]

  • 390100

mise en bouteilles

  • 390105

location de moteurs d’aéronefs

  • 390082

opérations de secours [transport]

  • 390033

services de parcs de stationnement

  • 390052

pilotage

  • 390118

services de pilotage de drones civils

  • 390042

location de places de stationnement

  • 390021

portage

  • 390111

ramassage de produits recyclables [transport]

  • 390115

réapprovisionnement de distributeurs automatiques

  • 390113

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques

  • 390043

location de réfrigérateurs

  • 390054

remorquage

  • 390007

services de remorquage en cas de pannes de véhicules

  • 390055

renflouage de navires

  • 390056

réservation de places de voyage

  • 390083

réservations pour le transport

  • 390084

réservations pour les voyages

  • 390015

sauvetage de navires

  • 390085

sauvetage sous-marin

  • 390057

services de sauvetage

  • 390079

location de scaphandres lourds

  • 390107

location de systèmes de navigation

  • 390110

location de tracteurs

  • 390059

services de trams

  • 390117

organisation de services de transport de passagers pour des tiers par le biais d’une application en ligne

  • 390025

services de transport pour visites touristiques

  • 390048

transport

  • 390047

transport de meubles

  • 390051

transport de passagers

  • 390063

transport de voyageurs

  • 390006

transport en ambulance

  • 390009

transport en automobile

  • 390049

transport en bateau

  • 390103

transport en chaland

  • 390018

transport en chemin de fer

  • 390036

transport en navire transbordeur

  • 390058

transport en taxi

  • 390062

transport en véhicules blindés

  • 390064

transport et entreposage de déchets

  • 390037

transport fluvial

  • 390041

transport par oléoducs / transport par pipelines

  • 390106

transport sous protection d’objets de valeur

  • 390050

organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques

  • 390004

transports aériens / transports aéronautiques

  • 390061

transports maritimes

  • 390044

location de véhicules

  • 390119

préparation de visas et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l’étranger

  • 390008

location de voitures

  • 390091

location de voitures de course

  • 390045

location de voitures de train

  • 390046

location de wagons

 

 

 

Action en déchéance de marque : attention à la qualification de substitution !

Votre marque est enregistrée pour « Télécommunications » (classe 38), l’exploitez-vous directement ou bien en donnez-vous des licences ?

  • Dans ce second cas, quelles preuves d’exploitation pouvez-vous apporter pour éviter sa déchéance pour défaut d’usage ?
  • S’ajoutent à ces problématiques que d’autres produits et services sont visés à votre enregistrement, les uns ne pourraient-ils pas sauver les autres et réciproquement de l’action en déchéance ?

Ces interrogations surgissent à la lecture de l’arrêt du Tribunal de l’Union du 26 mars 2025. L’arrêt

Après la décision de la Chambre de recours de l’EUIPO, la marque attaquée pour déchéance BAIDU, reste enregistrée.

  • classe 9 : « Logiciels à utiliser pour la recherche, la compilation, l’indexation et l’organisation d’informations au sein de stations de travail individuelles, de PC ou de réseaux informatiques ; logiciels pour la création de répertoires d’informations, de sites web ou de répertoires d’autres sources d’informations » ;
  •  classe 38 : « Télécommunications, à savoir la diffusion de contenus audiovisuels par l’internet ».

Devant le Tribunal de l’Union, la requérante à la déchéance demande l’infirmation de la décision de la Chambre de recours qui a permis à Baidu Europe de sauver son enregistrement pour la classe 9, et a maintenu la décision de la division d’annulation pour la classe 38.

A priori, les services de « Télécommunications » qui avaient échappé à la déchéance devant l’EUIPO, n’auraient pas dû connaître de difficulté et pourtant…

« Télécommunications », une définition au sens des marques avec deux conditions.

    • « ces services doivent permettre à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel. La diffusion de programmes de radio ou de télévision est appréhendée comme un service plaçant une personne en communication orale ou visuelle avec une autre ».
    • L’entreprise « doit établir qu’elle diffuse, par ses propres moyens, des chaînes de radio ou de télévision »

L’existence d’outils logiciels remplit-elle ces deux conditions ? Ici « l’application logicielle, la technologie logicielle et le centre de données de Baidu Europe constituaient, pour les utilisateurs de cette application et pour les entreprises clientes de Baidu Europe des moyens d’accéder à des contenus audiovisuels ».

Ce qu’en retient le Tribunal :

«  61      Toutefois, l’EUIPO n’apporte pas d’explication circonstanciée au soutien de cette affirmation. Il ne se prévaut pas non plus d’éléments de preuve permettant d’établir, d’une part, l’existence et la nature exacte de services de diffusion distincts de la fourniture de l’application logicielle (laquelle constitue un produit) et, d’autre part, le contrôle et l’exploitation par Baidu Europe elle-même des moyens utilisés pour opérer ces services ».

Les éléments de preuve apportés par Baidu Europe :

  • Ces preuves «  évoquent, en des termes très généraux, le fonctionnement de l’application et de la technologie logicielles et mentionnent l’existence d’un stockage de données sur une base de données située sur les serveurs de Baidu Europe ».
  • La chaîne de télévision « Fuel TV » a bénéficié de services de développement de logiciels et a acquitté des frais pour l’utilisation de son centre de données.

Ce qui ne convainc pas le Tribunal.

  • La conception de logiciels relevait de la classe 42.
  • Le recueil et le stockage de données relevaient alors, respectivement, des classes 35 et 39.

Et surtout,  « la concession de licences de propriété intellectuelle relevait de la classe 42 ».

Autrement dit « les services fournis et facturés par Baidu Europe à des entreprises clientes n’étaient pas des services de télécommunications relevant de la classe 38, mais des services de concession de licences de contenus audiovisuels relevant alors de la classe 42 ».

« 72      Dans ces conditions, la qualification de substitution proposée par la requérante, à savoir celle de services de concession de licences, présente un caractère plausible et est donc susceptible de remettre en cause le constat selon lequel la marque contestée a été utilisée pour des services de diffusion de contenus audiovisuels. Il en résulte qu’il n’est pas démontré, à suffisance de droit, que les redevances facturées par Baidu Europe à des entreprises clientes rémunéraient des services de diffusion de contenus audiovisuels et non d’autres services tels que des services de concession de licences ».

Le Tribunal annule la décision de la division d’annulation de l’EUIPO, « en tant que, par son point 3, elle a rejeté la demande de déchéance de la marque contestée en ce qui concerne les services en cause, relevant de la classe 38, et, d’autre part, de rejeter le recours de Baidu Europe, en tant qu’il portait sur les produits en cause, relevant de la classe 9. »

Marque : l’annonce de nouvelles procédures devant l’INPI avec le recours administratif préalable obligatoire

L’INPI envisage de nouvelles procédures et interroge sur leur mise en oeuvre par un questionnaire accessible en ligne dont les réponses sont attendues pour le 31 août. Le questionnaire de l’INPI

Des recours en RAPO

Trait commun à ces nouvelles procédures, elles prendront la forme d’un RAPO .

Cette nouvelle procédure prendrait la forme d’un RAPO (recours administratif préalable obligatoire)  et permettrait de renforcer la transparence, la prévisibilité et la cohésion des décisions de l’Institut.

Des besoins de RAPO maintenant ……et pas avant ?

L’INPI expose le besoin de ces nouvelles procédures :

L’INPI émet chaque année plusieurs centaines de milliers de décisions procédurales en rapport avec l’enregistrement, la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle,  parmi lesquelles un nombre significatif (plusieurs dizaines de milliers) de décisions susceptibles de faire grief, car prononçant un refus (rejet, irrecevabilité…).

Dès lors qu’un déposant souhaite contester une telle décision, il doit saisir les tribunaux. La validité des décisions du directeur de l’INPI est en effet soumise au contrôle des cours d’appel de l’ordre judiciaire, initiant ainsi un processus long et coûteux.

Si le  recours administratif préalable obligatoire (RAPO) existe en droit administratif depuis longtemps, le questionnaire de L’INPI n’explique pas pourquoi :

  •  celui-ci n’a pas été mis en oeuvre précédemment,
  •  et quels événements justifient son introduction pour les droits de propriété industrielle,
  •  et que soient concernées toutes les décisions de l’INPI sans distinguer  celles qui s’appliquent au seul déposant ou au titulaire de la marque de celles où plusieurs parties s’opposent (opposition de marque, demande en nullité ou en déchéance de marque ).

Toutes les demandes des usagers de l’INPI soumises au RAPO ?

A se reporter au questionnaire, de très nombreuses demandes présentées par les usagers à l’INPI et relatives aux marques si ce n’est toutes, seraient concernées :

  • les décisions statuant sur l’examen des marques,
  • les décisions statuant sur une opposition de marque,
  • les décisions statuant sur une demande d’annulation (nullité ou déchéance) de marque.

L’application par l’INPI du  recours administratif préalable obligatoire (RAPO) modifierait l’effet dévolutif du recours devant la Cour d’appel en matière de nullité et de déchéance de marque, qui a été introduit récemment à la suite de l’exclusivité accordée à l’INPI pour les demandes en nullité et en déchéance de marques qui a débuté en avril 2020.

Cette importance réforme impactera directement les usagers, et leurs avocats.

Ne pas confondre RAPO et recours devant une chambre de recours

Des différents aspects que cette réforme présente, une distinction essentielle doit être soulignée, le RAPO ne conduit pas à la mise en place de chambres de recours analogues à celles de l’EUIPO, voir notre  article .

 

Ne dites plus j’ai un frigidaire !

Votre interlocuteur ne comprendra pas ce que vous lui dites. Tel est l’enseignement des recours devant l’EUIPO et de l’arrêt du Tribunal de l’union du 28 octobre 2020.  L’arrêt est là

1999 : enregistrement de FRIGIDAIRE par la société ELECTROLUX comme marque communautaire

Pour désigner

–       classe 7  : « Machines à laver à usage domestique et commercial, lave-vaisselle ; broyeurs d’ordures ménagères et compacteurs de déchets ménagers ; compresseurs réfrigérants ; ouvre-boîtes électriques, batteurs, mixeurs, robots de cuisine, moulins à café, hache-viande, couteaux électriques, affûteurs électriques, coupe-viande, broyeurs de glace, centrifugeuses, machines pour la fabrication des pâtes compris dans la classe 7 » ;

–       classe 11  : « Réfrigérateurs, congélateurs et appareils à usage domestique ou commercial pour faire de la glace ; appareils de cuisson électriques et au gaz à usage domestique, à savoir fourneaux, fours, cuisinières et hottes ; fours à micro-ondes, hottes pour fourneaux, climatiseurs, humidificateurs et déshumidificateurs, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, petits appareils électriques, y compris cafetières, machines à expresso, distributeurs d’eau chaude instantanée, grille-pain, fours à grille-pain, poêles à frire, purificateurs d’air, surgélateurs pour crème glacée, sèche-cheveux, machines à sécher le linge compris dans la classe 11 ».

13 octobre 2015 : demande en déchéance présentée devant l’EUIPO

Pour la division d’annulation  les preuves d’usage de la marque FRIGIDAIRE sont suffisantes pour :

–         classe 7 « Batteurs, mixeurs, robots de cuisine compris dans la classe 7 » ;

–        classe 11 : « Réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique ; appareils de cuisson électriques et au gaz à usage domestique, à savoir fours ; fours à micro-ondes ; petits appareils électriques, à savoir grille-pain, bouilloires, fers à repasser compris dans la classe 11 ».

17 juin 2018 : sur recours de ELECTROLUX, la  Chambre de recours de l’EUIPO annule partiellement la précédente décision et ajoute à la liste des produits de la classe 7 pour lesquels des preuves d’usage sont suffisantes :

  • « moulins à café, hache-viande, couteaux électriques, coupe-viande, broyeurs de glace, centrifugeuses, machines pour la fabrication des pâtes »

Nouveau recours d’ELECTROLUX mais cette fois devant le Tribunal de première instance de l’Union.

Pour ELECTROLUX les preuves d’usage sérieux sont également apportées pour :

  • les « machines à laver à usage domestique et commercial » et les « lave-vaisselle », « fourneaux » et les « machines à sécher le linge »

Le Tribunal rejette le recours.

A noter parmi les arguments avancés par le titulaire de la marque pour établir l’usage sérieux de sa marque FRIGIDAIRE pour ces produits :

Les ventes de «  de 1516 machines à laver, de 765 sèche-linge, de 216 lave-vaisselle, de 610 fourneaux ainsi que de réfrigérateurs et de congélateurs aux ministères de la Défense et des Affaires étrangères des États-Unis, à destination d’une base militaire située en Allemagne entre les mois de novembre 2011 et de septembre 2015 et d’une base militaire située en Belgique entre les mois de juin et de décembre 2014 » .

L’EUIPO n’avait pas considéré ces quantités comme suffisantes :

27      La chambre de recours a considéré que ces chiffres de ventes n’étaient pas négligeables, mais qu’ils étaient susceptibles de refléter les besoins des soldats vivant dans lesdites bases militaires, et non de caractériser l’intention de la requérante de créer un débouché commercial dans l’Union pour les produits en cause.

Pandémie : procédures en déchéance et en nullité devant l’Inpi quand les tribunaux suspendent leurs activités en propriété industrielle

Aujourd’hui 2 avril, l’annonce faite hier sur le site de l’INPI est toujours en ligne :

Le portail e-procédures de l’INPI a été mis à jour pour permettre de réaliser deux nouvelles démarches, entrées en vigueur avec la loi PACTE à compter du 1er avril 2020 : les demandes en nullité ou en déchéance de marque ainsi que les oppositions à l’encontre d’un brevet, contestations qui étaient jusqu’à présent uniquement possibles en justice.

La nouvelle procédure administrative en nullité ou en déchéance de marque permet de faciliter la suppression de marques en cas de défaut de validité ou d’existence d’une marque ou d’un autre droit antérieur et de rendre disponibles des marques non exploitées pour que d’autres acteurs économiques puissent les utiliser.

…une procédure écrite exclusivement électronique, accessible via le portail e-procédures de l’INPI

Des nombreux débats qui ont accueilli ces nouvelles procédures administratives, une question restait en suspens : leur succès, c’est-à-dire combien de procédures seraient engagées devant l’Office.

La pandémie  a changé la donne puisque les tribunaux de grande instance tribunaux judiciaires ont  drastiquement ralenti leurs activités en se concentrant sur les affaires pénales et en privilégiant les urgences civiles essentiellement pour les affaires familiales. Cette situation impacte également la délivrance des assignations. Sans action en contrefaçon pas de demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance de marque. L’INPI se trouve seul en charge de ces contentieux.

L’avenir nous dira si le covid-19 a contribué au succès de ces procédures administratives en nullité et en déchéance de marque.