Comment définir ses produits lors de la demande d’enregistrement ?

On sait qu’en ce mois de septembre 2016, les déposants des marques  communautaires d’avant le 22 juin 2012 sont invités à revoir leur dépôt !

Le dépôt de marque contient l’intitulé des produits et services à protéger, mais la portée de l’enregistrement doit tenir compte également du public concerné.

Illustration avec l’arrêt du Tribunal du 19 juillet qui annule la décision de la Chambre de recours qui avait considéré que les produits n’étaient pas similaires, en examinant  le public concerné. L’arrêt est là

(Pour la bonne compréhension , le CCCMC cité dans l’arrêt est le « Carbonate de calcium cristallin servant de matériau de charge »)

49      C’est dans le cadre de la comparaison des produits, abordée directement par la chambre de recours, qu’il convient de poursuivre l’examen du recours.

 Sur la comparaison des produits

–       S’agissant des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants »

  • La position de la Chambre de recours

50      Aux points 33 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir procédé à certaines considérations relatives à la nature et à la destination des produits comparés, a énoncé en substance que le CCCMC était différent des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », au motif que le CCCMC était une matière première tandis que ces produits étaient des produits finis, ou encore au motif que le CCCMC était destiné à l’industrie et à la fabrication de produits finis, tandis que les « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » étaient essentiellement achetés par des consommateurs finaux, professionnels ou appartenant au grand public, à des fins de décoration et de protection.

  • Le périmètre de l’emploi d’un produit fini

51      S’agissant de ces appréciations, il convient toutefois de relever, d’une part, que la qualification d’un produit comme étant un produit fini n’exclut pas son emploi dans l’industrie, comme ingrédient, matière première ou composant entrant dans la fabrication d’un autre produit. En effet, la notion de produit fini désigne un produit prêt à être commercialisé. Elle peut donc s’appliquer à des produits commercialisés auprès de l’industrie. En outre, même si cette notion est employée dans un sens plus restreint, pour distinguer les produits manufacturés des matières premières non transformées, elle ne permet pas de fonder la position de la chambre de recours. En effet, force est de constater qu’un produit manufacturé peut constituer l’ingrédient, la matière première ou le composant d’un autre produit manufacturé.

  • L’application de ce périmètre aux laques  et autres

52      Par suite, la qualification par la chambre de recours des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » comme étant des produits finis ne permettait en rien d’exclure que ces produits puissent entrer dans un processus industriel de fabrication d’autres produits. Le fait que des couleurs, vernis ou laques puissent être vendus aux particuliers ou aux entreprises de peinture du secteur du bâtiment n’exclut pas que des produits répondant à ces dénominations puissent être commercialisés auprès des industriels pour la fabrication d’autres produits.

53      D’autre part, c’est de manière non convaincante que la chambre de recours a, en termes péremptoires et globaux, affirmé en substance que les « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » étaient achetés « essentiellement » par des consommateurs non industriels à des fins de décoration et de protection.

54      Certes, il est notoire que, parmi ces produits, les « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois » ont pour acheteurs et utilisateurs des consommateurs non industriels, tels que les entreprises de peinture du second œuvre du bâtiment ou les particuliers bricoleurs.

55      Mais ce fait notoire, relatif aux entreprises de peinture et au grand public, est sans rapport avec le secteur industriel et il n’informe en rien sur les produits que ce secteur est susceptible d’utiliser. Il ne permet donc pas d’inférer que les industriels ne seraient pas également consommateurs de ces produits.

  • Le périmètre de l’emploi du CCCMC: l’ industrie

56      Or, dès lors que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion ne pouvait, en tout état de cause, pas s’étendre au‑delà des professionnels de l’industrie (voir point 46 ci-dessus), la seule question qu’il incombait à la chambre de recours de trancher était celle de savoir si les professionnels de l’industrie, utilisateurs non contestés de CCCMC, étaient également susceptibles d’utiliser des produits intitulés « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois » pour la fabrication de leurs propres produits.

57      Ces considérations valent, a fortiori, s’agissant des « matières tinctoriales » et des « mordants », dans la mesure où, ces produits étant a priori plus techniques que beaucoup de couleurs, vernis et laques, il n’est même pas notoire qu’ils étaient destinés, comme l’a considéré en substance la chambre de recours, à des entreprises de peinture et au grand public.

  • L’annulation de la décision de la Chambre de recours sur l’absence de risque de confusion entre ces produits 

58      Il résulte des considérations qui précèdent que, aux points 34 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours, sans procéder à un examen concret, mais en se fondant plutôt sur des considérations dénuées de pertinence et sujettes à caution, a inféré, en substance, que le public industriel consommateur de CCCMC n’était pas consommateur des produits « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ».

59      La requérante reproche donc à bon droit à la chambre de recours, en substance, de n’avoir pas pris en considération la circonstance que les professionnels de l’industrie utilisateurs de CCCMC achètent également des peintures ou autres agents de revêtement pour fabriquer leurs produits finis. Cette critique, que la requérante a formulée en prenant pour exemple, sans être contredite, les professionnels de l’industrie des produits en plastique, vaut également, compte tenu des énonciations des parties, s’agissant des professionnels de l’industrie papetière, de l’industrie des peintures et de l’industrie des enduits.

60      En définitive, la chambre de recours, faute d’une identification préalable correcte du public pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion entre le CCCMC et les produits « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », a conclu à l’absence de similitude de ces produits et du CCCMC sur la base de considérations dépourvues de pertinence et sujettes à caution.

61      Dans ces conditions, il convient d’accueillir le moyen unique invoqué par la requérante s’agissant des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », désignés par la marque contestée, et d’annuler la décision attaquée s’agissant de ces produits.

Identité des « Chariots à provision » et des « appareils de locomotion par terre » ?

Le contentieux du droit des marques soumet au juge des questions à priori étonnantes comme celle-ci : des « Chariots à provision » sont-ils identiques à des « appareils de locomotion par terre » ?

C’est le Tribunal de l’Union européenne qui a été saisi de cette interrogation.  L’arrêt du 7 avril 2016 est .

  • La demande de marque communautaire présentée à l’OHMI (EUIPO) :

MARQUE communautaire DEMANDEEPour les produits après limitation  et uniquement pour ceux qui nous intéressent ici :

–        classe 12 : « Chariots à provisions en plastique et leurs pièces ; roulettes pour chariots en plastique ; roulettes équipées d’un dispositif de freins pour chariots en plastique ; châssis de chariots à provisions en plastique ; poignées pour chariots à provisions en plastique ; protections latérales de poignées de chariots à provisions en plastique ; filets en plastique pour chariots à provisions en plastique ; sièges pour bébés pour chariots à provisions en plastique ; paniers pour chariots à provisions en plastique ; grilles inférieures de chargement pour chariots à provisions en plastique » ;

  • La marque opposée

MARQUE nationale OPPOSEELes produits de la marque opposée : les « véhicules ; appareils de locomotion par terre ; camions ; bennes de camions ; accouplements pour véhicules terrestres ; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres) ; remorques (véhicules) », relevant de la classe 12.

L’opposition est accueillie successivement par à la division  d’opposition et par la Chambre de recours de l’OHMI (EUIPO).

Des motifs de la Chambre de recours , l’arrêt cite : « S’agissant de la comparaison des produits, elle a estimé, d’une part, que les « chariots à provisions », relevant de la classe 12 et visés par la marque demandée, et les « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure, étaient identiques.« 

Le Tribunal rejette le recours, pour différents motifs dont sont tirées ces quelques lignes :

21      S’agissant des « chariots à provisions », relevant de la classe 12, visés par la marque demandée, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que, la marque antérieure étant enregistrée pour certains intitulés de la classe 12, sa protection s’étendait à tous les produits relevant de l’indication générale « véhicules ; appareils de locomotion par terre » figurant dans la même classe. Elle a ensuite estimé que les « chariots à provisions » étaient inclus dans la liste alphabétique de la classe 12 et qu’ils relevaient du concept d’« appareil de locomotion par terre ». Elle a conclu que la marque antérieure couvrait les « chariots à provisions », visés par la marque demandée, et que ces produits étaient donc identiques aux « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure.

22      Cette conclusion doit être approuvée. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques ….

23      En l’espèce, d’une part, il suffit de constater que la marque antérieure est enregistrée pour les produits relevant d’une des indications générales de l’intitulé de la classe 12, à savoir « appareil de locomotion par terre », et est donc protégée pour tous les produits relevant de la teneur littérale de cette indication.

24      D’autre part, la notion d’« appareils de locomotion par terre », qui constitue une catégorie de véhicules, s’entend comme tout ensemble de pièces organisées utilisé pour le déplacement par la voie terrestre. Les « chariots à provisions », visant, selon la requérante elle-même, à transporter des produits en roulant sur le sol, ils relèvent donc de cette notion.

Opposition à une demande de marque communautaire : pas de similarité entre des produits ayant essentiellement une fonction pratique et ceux une fonction essentiellement esthétique .

La procédure d’opposition à une demande de marque comme la procédure en contrefaçon nécessitent d’apprécier le risque de confusion et partant, la similarité des produits.

L’arrêt du 29 avril 2014 confirme la décision de la Chambre de recours de l’OHMI qui a écarté la similarité entre  les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie » et les « vêtements, chaussures, chapellerie ». L’arrêt est .

46 En l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, contrairement aux « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, qui avaient une fonction esthétique, avaient essentiellement une fonction pratique, à savoir celle de contenir des équipements de sport, des documents, des billets de banque et des pièces de monnaie, ne seraient pas perçus comme faisant partie de l’image extérieure, n’auraient aucune fonction esthétique et ne seraient pas inclus dans la stratégie de marketing des accessoires de mode. La chambre de recours a donc estimé que les produits susvisés, relevant de la classe 18, n’étaient pas complémentaires des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Elle a ajouté qu’il était peu probable que, lors de l’achat d’une mallette pour documents ou d’un portefeuille, l’acheteur soit interrogé sur la couleur des costumes ou des chaussures habituellement portés ou, lors de l’achat d’un sac de sport, sur la couleur de son survêtement.

47 Cette appréciation de la chambre de recours doit être approuvée.

48 D’une part, les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, à la différence des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, ont une fonction essentiellement utilitaire et non une fonction essentiellement esthétique. Il n’y a donc pas de raison que le consommateur les coordonne avec les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Contrairement aux sacs à main, relevant de la classe 18, les produits en cause de la classe 18 ne contribuent pas à l’image extérieure des consommateurs.

49 D’autre part, l’achat des produits en cause relevant de la classe 18 se conçoit indépendamment de l’achat des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. En effet, le consommateur moyen procèdera à l’achat de « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie » sans se soucier de la possession ou de l’achat concomitants de « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Inversement, pour le consommateur moyen, la décision d’achat de « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, n’est généralement pas conditionnée ou influencée par l’achat ou la possession des produits en cause relevant de la classe 18.

50 Il s’ensuit que les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, ne peuvent pas être considérés comme des accessoires vestimentaires.

51 En outre, à supposer que les produits en cause relevant de la classe 18 partagent avec les produits en cause relevant de la classe 25 les mêmes canaux de distribution et qu’ils aient le même utilisateur final, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. Enfin, l’argument de l’intervenant selon lequel ces produits relevant de la classe 18 et les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, sont généralement produits par le même fabricant n’est pas étayé.

Alicante et Luxembourg, deux villes, l’une connaît les parapluies et les parasols, l’autre que les parapluies

– l’OHMI est à Alicante,  le site de l’office du tourisme.

– Le Tribunal siège à Luxembourg, la ville de Luxembourg .

L’arrêt du 27 février 2014 du Tribunal annule partiellement une décision de la Chambre de recours qui avait  retenu une similarité entre les parapluies et les parasols. L’arrêt du 27 février 2014 est ici,

La motivation de l’arrêt du 27 février 2014 mérite d’être citée.

2      Concernant la comparaison des parasols et des parapluies, force est de juger que l’analyse de la chambre de recours n’est que partiellement exacte. En effet, si les parapluies et les parasols fonctionnent selon un même type de mécanisme, à savoir un mât soutenant un morceau de toile circulaire tendue au moyen de baleines et d’un dispositif coulissant, s’ils visent tous deux à protéger les êtres humains de certains désagréments causés par les conditions météorologiques et s’ils sont complémentaires, il convient de souligner que leurs utilisateurs finaux ne sont pas les mêmes et que les canaux de distribution de ces produits diffèrent fréquemment. Ainsi, alors que le parasol répond surtout à une finalité de loisir, qui s’exprime le plus souvent durant la période printanière ou estivale, en particulier sur les lieux de vacances, le parapluie correspond à une nécessité plus quotidienne, qui est majoritairement le fait d’un public citadin. Certes, ces produits s’adressant au consommateur moyen de l’Union, les spécificités climatiques de l’un ou l’autre État membre pourront parfois conduire à nuancer cette distinction, sans toutefois la remettre en cause. La chambre de recours pouvait donc, à bon droit, conclure à la similitude des parapluies et des parasols, mais se devait, en revanche, d’insister sur le faible degré de cette similitude, ce qu’elle n’a pas fait.