Marque communautaire : l’OHMI et le tribunal doivent permettre aux parties de fournir leurs observations sur la jurisprudence nationale

L’arrêt du 13 septembre 2012 du Tribunal était intervenu à propos d’un droit italien antérieur qui était opposé à une marque communautaire.  Ce blog en avait parlé, c’est ici.

La marque communautaire contestée
Le signe italien opposé

Le 27 mars 2014, la Cour de justice annule cet arrêt.

  • Rappelons simplement le passage de l’arrêt du 13 mars 2012 où le tribunal se reporte à l’appréciation par le juge italien de la date d’un cachet postal.

32      En application de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation italienne), l’apposition sur un acte sous seing privé d’un cachet postal constitue un fait établissant la date certaine de cet acte au sens de l’article 2704 du code civil, dès lors que le cachet postal figure sur le corps du document lui-même (arrêt du 14 juin 2007, n° 13912). Il ressort également de cette jurisprudence que la preuve contraire de la véracité de la date d’un cachet postal peut être offerte sans qu’il soit besoin d’entamer la procédure d’inscription en faux.

Que dit la Cour le 27 mars 2014. L’arrêt est ici

  • Le droit à un procès équitable constitue un principe fondamental du droit de l’Union, consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

53      Pour satisfaire aux exigences de ce droit, les juridictions de l’Union doivent veiller à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire, lequel s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution de l’Union affectant de manière sensible les intérêts d’une personne (arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, points 51 et 53, ainsi que du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, Rec. p. I‑12033, point 41 et 42).

54      Le principe du contradictoire ne confère pas seulement à chaque partie à un procès le droit de prendre connaissance des pièces et des observations soumises au juge par la partie adverse et de les discuter. Il implique également le droit pour les parties de prendre connaissance des éléments soulevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision, et de les discuter. Pour satisfaire aux exigences relatives au droit à un procès équitable, il importe en effet que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement des éléments tant de fait que de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure

  • Qui a évoqué l’arrêt de la Cour de cassation italienne ?

55      En l’espèce, il est constant que l’arrêt du 14 juin 2007 n’a été mentionné ni au cours de la procédure devant l’OHMI ni dans les mémoires déposés devant le Tribunal, mais qu’il a été évoqué d’office par ce dernier après la fin de la procédure écrite.

56      Dès lors, il convient d’examiner si, en l’espèce, les parties ont bénéficié ou non, au cours de la procédure devant le Tribunal, de la possibilité de présenter leurs observations au sujet dudit arrêt.

  • Les parties n’ont pas pu présenter leurs observations sur cet arrêt italien

57      Ainsi qu’il ressort des lettres qui leur ont été adressées le 7 février 2012 par le Tribunal et des questions qui y étaient annexées, les parties, si elles ont été invitées à faire valoir leur point de vue sur les dispositions de l’article 2704 du code civil italien, n’ont, en revanche, pas été mises en mesure de présenter leurs observations sur l’arrêt du 14 juin 2007, dont il n’était fait aucune mention dans ces lettres.

58      Par ailleurs, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 117 de ses conclusions, la lecture des points 32, 35, 36, 39 et 40 de l’arrêt attaqué fait clairement ressortir que le contenu de l’arrêt du 14 juin 2007 a joué un rôle déterminant dans le raisonnement du Tribunal. C’est parce qu’il a constaté que la chambre de recours n’avait pas tenu compte de cette jurisprudence, selon laquelle la preuve du défaut de véracité de la date du cachet postal peut être rapportée sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux, que le Tribunal a considéré que la chambre de recours aurait pu accorder davantage d’importance aux anomalies alléguées par la NLC et qu’il convenait, en conséquence, d’annuler la décision litigieuse.

59      Il découle de ce qui précède que le Tribunal a violé le principe du contradictoire résultant des exigences relatives au droit à un procès équitable.

 

 

Contentieux de la décision de l’OHMI, uniquement sur un vice de procédure

Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, dans l’affaire T 137/09,

Opposition est faite contre un dépôt de marque portant sur le signe R10, en invoquant un droit non enregistré.

Ultérieurement, le cessionnaire de ce droit non enregistré entend intervenir à la suite de son cédant à la procédure.

L’OHMI rejette l’opposition au motif que les preuves de l’existence de ce droit antérieur ne sont pas apportées.

Le cessionnaire conteste cette décision mais la Chambre de recours de l’office le rejette au motif que sa qualité n’est pas établie.

Le cessionnaire saisi le Tribunal, mais sur quoi sa décision peut-elle porter ?

  • La possibilité donnée au cessionnaire de faire état de sa qualité ?
  • La possibilité pour le cessionnaire de justifier de sa qualité ?
  • L’existence du droit antérieur ?
  • Le caractère suffisant des preuves apportées ?
  • ou le bien fondé de son opposition, c’est à dire l’examen au fond de l’opposition ?

Pour le Tribunal :

  • devant la division d’opposition, le cessionnaire n’avait pas eu la possibilité de faire état de sa qualité,
  • la Chambre de recours ne pouvait pas invoquer cette absence pour lui refuser l’examen de son recours,

Mais au delà de ces aspects formels, aucune preuve de l’existence de ce droit antérieur n’avait été produite devant la division d’opposition. Comment le Tribunal aurait-il pu examiner la légalité de la décision de la Chambre de recours sur des preuves qui ne lui avaient pas été soumises.

Résultat, si la décision de la Chambre de recours est effectivement infirmée, le Tribunal refuse de modifier cette décision dans le sens demandé par le cessionnaire.