Opposition à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI par la marque antérieure GTI, un signe utilisé de manière descriptive

L’arrêt rendu le 21 mars 2012 intervient dans une affaire où est opposée à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI  la marque antérieure GTI,  un signe qui apparaît utilisé de manière descriptive.

  • Les signes en cause

28 octobre 2003 : Suzuki Motor Corp dépose la demande de marque communautaire : SWIFT GTi

« Véhicules motorisés et leurs pièces et parties constitutives ; véhicules terrestres et leurs moteurs et autres pièces, parties constitutives et accessoires compris dans la classe 12 ; housses pour volants, pour sièges de véhicules et pour véhicules terrestres ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes à pneus de véhicules ; pare-soleil, galeries, porte-bagages, porte-bicyclettes, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules à moteur terrestres »

30 novembre 2004 : Volkswagen AG forme opposition sur la base de différentes marques verbales GTI :

–          enregistrement allemand n° 39 406 386, du 27 septembre 1995,

–          et l’enregistrement international n° 717592, du 22 juin 1999, en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie, en Slovaquie, en Espagne, au Portugal, au Benelux, en France, en Italie, en Autriche et en Suède.

Les deux enregistrements visent  « automobiles et leurs pièces ; moteurs automobiles »,

  • Une succession d’événements

21 mars 2005 : l’OHMI demande à Volkswagen AG des preuves d’usage de ses deux enregistrements  au plus tard le 27 mai 2005

25 mai 2005 : Volkswagen AG présente des documents mais Suzuki en conteste la pertinence

14 septembre 2005 : Suzuki demande à l’OHMI de rectifier la représentation de la marque demandée, si la demande porte sur « SWIFT GTi » avec la lettre « i » finale minuscule, sa publication a été faite sous la forme « SWIFT GTI ».

10 novembre 2005 : l’OHMI indique aux parties :

–          qu’une nouvelle publication de la marque va intervenir

–          la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à l’expiration du nouveau délai d’opposition commençant à courir à la date de la nouvelle publication

30 janvier 2006 : nouvelle publication. Aucune nouvelle opposition n’a été déposée.

14 mars 2006 : la procédure d’opposition reprend . A cette date le délai d’opposition sur la nouvelle publication n’a pas expiré.

27 mars 2007 : la division d’opposition rejette l’opposition pour insuffisance de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures

14 mai 2007 : recours de Volkswagen contre la décision de la division d’opposition.

9 décembre 2008 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

Au-delà des débats sur la détermination des  marques nationales soumises à l’obligation de l’usage, la chambre de recours a considéré que : « les marques antérieures seraient perçues – au moins intuitivement – comme faisant référence à certaines caractéristiques techniques d’une voiture ou de son moteur, alors que la marque demandée consisterait en une combinaison d’un nom fantaisiste de modèle de véhicule, « swift », suivi d’une référence auxdites caractéristiques techniques »

D’où le recours de Volkswagen devant le Tribunal de l’Union Européenne.

Le tribunal va rejeter le recours

  • Sur le public pertinent

S’agissant du degré d’attention et de connaissances du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 67 de la décision attaquée, que, alors même que l’on ne saurait attendre d’un consommateur moyen un niveau de connaissances et d’attention comparable à celui d’un professionnel du secteur automobile, il convenait néanmoins de présumer que son niveau d’attention à l’égard des produits en cause était supérieur à la moyenne, étant donné que l’achat d’une voiture était l’un des investissements les plus importants que devait normalement faire un consommateur moyen, tandis que l’équipement, les pièces constitutives et les accessoires de voitures étaient des produits relativement onéreux, qui ne faisaient certainement pas partie des achats quotidiens et requéraient une plus grande attention quant à leur compatibilité. De la même manière, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à des consommateurs particulièrement intéressés par les voitures en général ou ponctuellement, par exemple lors du choix d’une voiture. Ceux-ci seraient raisonnablement attentifs et avisés, notamment dans la mesure où ils seraient amenés à investir une somme considérable dans l’achat d’une « voiture ‘GTI’ »

  • Sur les signes en cause

Ainsi, en premier lieu, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de nombreuses preuves tirées de dictionnaires fournies par Suzuki, il ne faisait aucun doute que la combinaison de lettres « gt », et sa variante « gti », étaient des sigles notoirement connus parmi les professionnels du secteur automobile, puisqu’il s’agissait des lettres initiales de « gran turismo », ou de « grand tourisme », et de « gran turismo iniezione », ou de « grand tourisme injection ». Il convient également de relever que, au point 22 de la décision attaquée, sous iv) à xiv), la chambre de recours avait référencé les divers renvois, présentés par Suzuki, aux extraits des dictionnaires portant sur les significations du sigle GTI.

52      Au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est encore référée, à cet égard, aux règlements de la Fédération internationale de l’automobile (ci-après la « FIA »), définissant, en outre, un véhicule GT comme une « automobile ouverte ou fermée disposant au plus d’une porte de chaque côté et au moins de deux sièges situés de part et d’autre de la ligne centrale longitudinale de la voiture […] », qui doit « pouvoir être utilisée sur route de façon tout à fait légale et être adaptée à la course sur circuits ou en intérieur ».

53      Selon la chambre de recours, le sigle GTI présente, dès lors, un caractère descriptif.

  • Et en particulier en Suède, territoire où la marque antérieure a été retenue

En effet, comme cela ressort des points 51 à 54 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est notamment référée au règlement de la FIA, dont il n’a pas été soutenu qu’elle n’était pas active en Suède, ensuite au site Internet d’un concessionnaire suédois de voitures, Passagen bilweb, cité d’ailleurs à deux reprises, ainsi qu’à l’encyclopédie nationale suédoise Nationalencyklopedin, et enfin à son « expérience générale » portant sur l’utilisation des combinaisons de lettres se terminant par la lettre « i » sur des véhicules, sans limiter territorialement la validité de cette dernière considération.

  • A noter également

il convient de relever que, dans la mesure où les éléments présentés par la chambre de recours dans la décision attaquée démontrent, concomitamment, l’enregistrement et l’utilisation d’autres marques détenues par d’autres entreprises et comportant le sigle GTI, l’allégation susvisée de la requérante pourrait, tout au plus, indiquer une éventuelle coexistence entre de telles marques et ses propres marques sur les marchés en cause.

Dépôt de marque communautaire et dépôt de marque internationale : deux issues différentes

L’arrêt du 29 mars 2012 du tribunal à propos de la demande de marque figurative « 3D eXam », T‑242/11,Kaltenbach & Voigt GmbH, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), illustre une situation à priori étonnante le déposant a obtenu un enregistrement international de sa marque un an avant ses déboires devant l »OHMI.

Successivement l’examinateur et la Chambre de recours de l’Ohmi ont rejeté la demande de marque 3D eXam demandée pour des appareils de radiographie à usage dentaire.

Le Tribunal va rejeter le recours du déposant. Reprenons ici les points importants de l’arrêt sur l’absence de caractère distinctif du signe déposé.

Le rappel du principe

Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.

L’application

24      En l’espèce, les produits concernés sont des appareils de radiographie à usage dentaire.

  • La compréhension du signe, d’abord la définition du public, puis sa compréhension du signe, ici, de la langue anglaise

25      S’agissant du public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause, la requérante n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il était constitué d’un public spécialisé, à savoir un public spécialisé composé de dentistes, y compris d’orthodontistes.

26      En outre, étant donné que le signe en cause est composé d’éléments provenant de la langue anglaise, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public par rapport auquel il convient d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus est un public anglophone. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté. De plus, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que les domaines médicaux, tels que la dentisterie subissent actuellement une influence internationale et, dès lors, qu’il est permis de supposer que les consommateurs spécialisés pertinents d’autres États membres peuvent également avoir une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre la signification de la marque demandée.

  • Un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits

27      Dès lors, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue dudit public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe 3D eXam et les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

28      Le signe demandé se compose de deux éléments joints, à savoir l’élément « 3d » et l’élément verbal « exam ».

29      Ainsi, l’élément « 3d » désigne un effet tridimensionnel et l’élément « exam » fait référence à une inspection détaillée. L’argument de la requérante selon lequel le public comprendra le mot « exam » comme désignant un test de connaissances ou d’aptitude d’un « étudiant dans une discipline spécifique, qui donne lieu à une qualification en cas de réussite de l’étudiant » ne saurait prospérer.

30      Certes, le terme « exam » a plusieurs significations. Toutefois, à l’instar de ce qu’a souligné la chambre de recours, ce terme est également l’abréviation courante du mot « examination » qui, dans le domaine médical, désigne une « inspection physique d’un patient ou des parties de son corps afin de vérifier qu’il est en bonne santé ou diagnostiquer une maladie » ou une « étude en laboratoire de sécrétions ou excrétions, échantillons de tissus, etc., notamment afin de diagnostiquer une maladie ».

31      Les produits visés par la marque demandée étant des « appareils de radiographie à usage dentaire », il est évident que, confrontés à ces appareils identifiés par le signe 3D eXam, les dentistes donneront à l’élément verbal « exam » la signification qui est la sienne dans un contexte médical.

  • Le rappel de la démarche concrète

32      L’argument de la requérante selon lequel plusieurs étapes mentales seraient nécessaires pour saisir le message selon lequel « 3D eXam » fait référence à un examen dentaire aux rayons X en trois dimensions n’est pas davantage convaincant. À cet égard, il suffit de relever que la nature descriptive du signe demandé doit être appréciée par rapport à des produits spécifiques et non de façon abstraite.

33      L’argument de la requérante selon lequel le signe demandé contient la lettre majuscule « X » n’affecte pas non plus la conclusion de la chambre de recours. En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a observé que la lettre majuscule « X » ne faisait que renforcer la nature descriptive du signe indiquant le fait que l’examen en 3D était réalisé aux rayons X.

 

Dépôt de la demande de marque communautaire : l’heure et la minute ne peuvent pas être prises en compte par un avocat même devant un juge national

Avec les procédures électroniques, l’heure, la minute (et la seconde) d’un dépôt d’une demande de marque sont vérifiables. S’agit-il pour autant de données pertinentes pour les avocats en droit des marques communautaires ?

La réponse nous est donnée par l’arrêt de la Cour du 22 mars 2012, affaire C‑190/10, Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) contre Boys Toys SA,

  • Très brièvement les faits :

Le 12 décembre 2003 :

–          à 11 h 52 et à 12 h 13, Génesis dépose auprès de l’OHMI, par voie électronique, deux demandes de marques communautaires, à savoir la marque verbale Rizo, pour des produits relevant des classes 16, 28, 35 et 36 et la marque verbale Rizo, El Erizo, pour des produits relevant des classes 16, 35 et 36.

–          à 17 h 45, Pool Angel Tomás SL dépose à l’office espagnol des marques une demande de marque verbale Rizo’s pour des produits relevant de la classe 28.

Génesis fait opposition en Espagne à la demande de Pool Angel Tomás SL, de décision de l’office à l’appel de celle-ci, le juge espagnol interroge par question préjudicielle la Cour de Justice de l’Union :

«L’article 27 du règlement [n° 40/94 modifié] peut-il être interprété de telle manière à ce qu’il puisse être tenu compte, non seulement de la date, mais aussi de l’heure et de la minute du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque auprès de l’OHMI, pour autant qu’il ait été fait état d’une telle donnée, afin de déterminer la priorité temporelle par rapport à une marque nationale déposée à la même date, lorsque la réglementation nationale qui régit l’enregistrement de cette dernière marque considère que l’heure du dépôt est un élément pertinent?»

Deux problématiques distinctes :

– l’heure et la minute sont-elles prévues par le règlement communautaire- la Cour examinera les incidences pratiques de la réponse à apporter à cette question -,

– une législation nationale peut-elle en tenir compte ?

1°) Pour apprécier la date de dépôt d’une demande de marque communautaire au regard de l’article 27, Il n’y a pas à tenir compte ni de l’heure ni de la minute de celui-ci

 

  • Une date : un jour, un mois et une année !

Enfin, la nécessité d’une interprétation uniforme des différentes versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union exige également, en cas de divergence entre celles-ci, que la disposition en cause soit interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 28; du 19 avril 2007, Profisa, C-63/06, Rec. p. I-3239, point 14, ainsi que du 15 décembre 2011, Møller, C-585/10, non encore publié au Recueil, point 26).

43      Or, il ressort d’un examen comparatif des différentes versions linguistiques de l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié que celles-ci présentent certaines divergences.

44      Ainsi, les versions tchèque, allemande, hongroise, slovaque, finnoise et suédoise de cet article se réfèrent, s’agissant tant de l’intitulé dudit article que du texte de celui-ci, au jour du dépôt («Den podání», «Anmeldetag», «A bejelentés napja», «Deň podania», «Hakemispäivä», «Ansökningsdag»), tandis que les versions lituanienne et polonaise de ce même article précisent que la date de dépôt («Padavimo data», «Data zgłoszenia») correspond au jour («diena», «dzień») où la demande a été déposée.

45      En revanche, les autres versions linguistiques utilisent uniquement l’expression «date de dépôt» de la demande de marque communautaire.

46      Néanmoins, il convient de relativiser les divergences existant entre ces versions linguistiques dans la mesure où, selon le sens commun, le terme «date» désigne généralement le jour du mois, le mois et l’année où un acte a été adopté ou où un fait s’est produit. De même, l’indication du jour où un acte a été adopté ou où un fait s’est produit implique, selon le sens commun, la nécessité d’indiquer également le mois et l’année.

  • Une date n’implique ni l’heure ni la minute !

47      Toutefois, l’obligation d’indiquer la date ou le jour n’implique pas, selon le sens commun, l’obligation d’indiquer l’heure et a fortiori la minute. Dès lors, en l’absence d’une référence expresse dans l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié à l’heure et à la minute du dépôt de la demande de marque communautaire, il apparaît que ces indications n’ont pas été considérées, par le législateur communautaire, comme nécessaires afin de déterminer le moment du dépôt de la demande de marque communautaire et, par conséquent, son antériorité par rapport à une autre marque.

48      Une telle interprétation ressort également du contexte dans lequel s’insère l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié. En particulier, la règle 5 du règlement n° 2868/95, qui précise les formalités à accomplir par l’OHMI, par le service central de la propriété industrielle d’un État membre ou le Bureau Benelux des marques, lors du dépôt d’une demande de marque communautaire, n’institue que l’obligation d’indiquer sur la demande la date de réception de cette demande et non l’heure et la minute de cette date.

49      Or, il y a lieu de considérer que, si le législateur communautaire avait estimé que l’heure et la minute du dépôt de la demande de marque communautaire devaient être prises en compte en tant qu’éléments constitutifs de la «date de dépôt» de cette demande, au sens de l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié, une telle précision aurait dû être incluse dans le règlement n° 2868/95.

50      À cet égard, la circonstance que, selon les indications figurant sur le site de l’OHMI, la date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle les documents visés à l’article 26 du règlement n° 40/94 modifié sont déposés auprès de l’OHMI, heure de l’Europe centrale (GMT + 1), ne permet cependant pas de conclure que l’heure et la minute du dépôt d’une telle demande sont pertinentes afin de déterminer l’antériorité de la marque. Ainsi que le relève M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, une telle indication de l’heure ne permet que de déterminer la date du dépôt devant l’OHMI.

51      La circonstance, relevée par Génesis, selon laquelle, lors de l’introduction, par voie électronique, de demandes de marques communautaires, l’OHMI certifierait de facto la date et l’heure du dépôt de ces demandes est également dénuée de pertinence.

52      Certes, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision n° EX‑11‑03 du président de l’Office, du 18 avril 2011, concernant les communications électroniques de et vers l’Office («Décision de base sur les communications électroniques»), une communication électronique confirmant la réception de la demande, également électronique, de marque communautaire, est envoyée à l’expéditeur, sur laquelle figurent la date et l’heure de réception de cette demande. Toutefois, il découle de ce même article 10, paragraphe 2, que la communication confirmant la réception de ladite demande comporte une mention aux termes de laquelle la date de réception sera considérée comme étant la date de dépôt sous réserve de paiement d’une taxe dans le délai imparti, sans se référer, à cet égard, à l’heure de réception de la demande.

53      En tout état de cause, étant donné que la demande de marque communautaire peut être déposée, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 modifié, au choix, auprès de l’OHMI ou auprès du service central de la propriété industrielle d’un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques, s’il y avait lieu de prendre en compte l’heure et la minute du dépôt d’une demande de marque communautaire, une telle obligation devrait explicitement découler des dispositions d’application générale, et non de la décision du président de l’OHMI relative aux dépôts des demandes de marques communautaires par voie électronique.

54      Il découle de tout ce qui précède que la notion de «date de dépôt de la demande de marque communautaire» contenue à l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié implique la prise en compte du jour civil du dépôt d’une demande de marque communautaire, mais non de l’heure et de la minute de celui-ci.

2°) Le droit national ne peut pas prendre en compte l’heure et la minute d’un dépôt de marque communautaire

 

55      Cela étant précisé, il convient encore d’examiner, si le droit de l’Union s’oppose à ce que l’heure et la minute du dépôt de la demande de la marque communautaire soient néanmoins prises en compte en vertu du droit national, afin de déterminer l’antériorité d’une marque communautaire par rapport à une marque nationale déposée le même jour, lorsque la réglementation nationale régissant l’enregistrement de cette dernière marque considère l’heure et la minute du dépôt comme des éléments pertinents.

56      À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi que cela a été relevé au point 37 du présent arrêt, que, en tant que système autonome, le régime des marques communautaires possède des règles propres relatives à la date de dépôt de la demande d’une marque communautaire, sans effectuer de renvoi aux dispositions du droit national.

57      Par conséquent, la date de dépôt de la demande d’une marque communautaire ne peut être déterminée que selon les règles du droit de l’Union, sans que les solutions apportées par le droit des États membres puissent, à cet égard, avoir une incidence.

…..

Il s’ensuit que le droit de l’Union s’oppose à ce que l’heure et la minute du dépôt de la demande de marque communautaire soient prises en compte en vertu du droit national afin de déterminer l’antériorité d’une marque communautaire par rapport à une marque nationale déposée le même jour, lorsque la réglementation nationale qui régit l’enregistrement de cette dernière marque considère que, à cet égard, l’heure et la minute du dépôt sont des éléments pertinents.

D’où l’arrêt :

L’article 27 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2003, du 27 octobre 2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de tenir compte non seulement du jour, mais également de l’heure et de la minute du dépôt de la demande de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), afin de déterminer l’antériorité d’une telle marque par rapport à une marque nationale déposée le même jour, alors même que, en vertu de la réglementation nationale régissant l’enregistrement de cette dernière marque, l’heure et la minute du dépôt sont, à cet égard, des éléments pertinents.

3°) Si ni l’heure ni la minute n’ont à être retenues, comment résoudre le litige entre ces deux déposants ?

 

L’autorité administrative espagnole dont la contestation de la décision a conduit à la question préjudicielle,  avait déjà relevé :

21      …….. Cette juridiction a estimé que la date de dépôt de la demande des marques communautaires opposées était la date de la production effective de la documentation et non le 12 décembre 2003, date de la présentation de la demande par voie électronique.

Compétence territoriale du juge français pour apprécier des faits de dénigrements sur un site internet depuis l’étranger

Un arrêt très important vient d’être rendu par la Cour de cassation le 20 mars  2012 RG 11-10600  à propos de la compétence territoriale des juges français.

Un précédent arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu dans cette affaire. Le premier arrêt de la Cour de Versailles avait retenu la compétence du juge de Nanterre mais au visa de l’article 16 du C.P.C d’où la cassation, le texte applicable étant le règlement 44/2001.

  • Les faits sur lesquels la Cour d’appel de Versailles par son second arrêt après la cassation du 6 janvier 2010 s’était prononcée:

La société française Sanofi-Aventis a assigné en responsabilité, devant le tribunal de commerce de Nanterre, le laboratoire danois Novo Nordisk (la société Novo Nordisk) pour des actes constitutifs de publicité comparative et dénigrante commis, d’une part, à partir de son site internet, d’autre part, lors d’un congrès international auquel ont participé plusieurs médecins français ;

La société Novo Nordisk a contesté la compétence des juridictions françaises ;

  • Le texte applicable : l’article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Deux éléments avaient été retenus par la Cour de Versailles pour retenir la compétence du juge de Nanterre.

  • L’accessibilité du site étranger ou l’information doit-elle être destinée au public français ?

Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence, l’arrêt, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en l’espèce, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, relève que la société Sanofi-Aventis agit en réparation des dommages subis en France par la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société Novo Nordisk pour une faute de dénigrement d’un produit pharmaceutique, qu’une telle faute produit un dommage sur le territoire de l’État ayant autorisé la commercialisation du produit pharmaceutique concerné et que, diffusée sur internet, l’information dénigrante était accessible dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;

Le contrôle  de la Cour de cassation

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’information prétendument dénigrante inscrite sur le site internet de la société Novo Nordisk était destinée aux internautes français, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • Un auditoire composé de français avait entendu les propos litigieux mais cela s’était passé à l’étranger.

Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence l’arrêt retient encore que l’information a été directement transmise, lors du congrès de l’Ada à Chicago à des praticiens établis dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;

La sanction par la Cour de cassation :

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par une motivation impropre à justifier la compétence des juridictions françaises la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Exposition les brevets et les marques de Steve Jobs à l’OMPI

L’OMPI organise une exposition du 30 mars au 26 avril  « Les brevets et les marques de Steve Jobs : des créations et des technologies qui ont changé le monde ».

Le site de l’OMPI rapporte cette déclaration de son Directeur Général, M. Francis Gurry :

«Un innovateur visionnaire est un individu dont les créations transforment la société et l’économie.

Steve Jobs était un innovateur visionnaire : son ambition de rendre la technologie numérique simple et accessible a donné lieu à un nouveau modèle de diffusion de contenus. »

Informations pratiques sur le site de l »OMPI