Communiqué de presse de l’INPI à relayer

Le communiqué de presse de l’INPI du 13 janvier doit être largement approuvé. C’est ici

Demandes de marques « Je suis Charlie »

Depuis le 7 janvier, l’INPI a reçu de nombreuses demandes de marques « Je suis Charlie », ou faisant référence à ce slogan.

L’INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques, car elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif.

En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité.

Cette annonce de l’INPI est à rapprocher de l’arrêt que la Cour de cassation vient de rendre, le 6 janvier 2015, à propos de différentes marques « I Paris  » comprises non comme des signes distinctifs d’une entreprise déterminée mas comme des messages d’attachement.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris qui avait annulé ces marques.

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte tant de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 que des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée ; qu’après avoir rappelé que, pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée, l’arrêt, tant par motifs propres qu’adoptés, relève, d’abord, que seuls sont concernés les produits visés dans l’enregistrement des marques et « listés » par la société Paris Wear Diffusion, qui, vendus dans le cadre de son activité, ressortissent au commerce touristique, et en déduit que le public pertinent est constitué des touristes d’attention moyenne en quête de l’achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris ; qu’il relève, ensuite, que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu’il véhicule un message d’attachement à une ville particulière, conduira le consommateur à les percevoir comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, et non pas comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés par la société France Trading, licenciée de M. X…, quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la fonction d’identification d’origine des marques n’était pas remplie pour les produits en cause et rendant inopérants les griefs des deuxième et sixième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et cinquième branches, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

Utilisateur d’une marque collective et demande en nullité d’une marque communautaire posterieure

Signe de la marque antérieure invoquée

L’arrêt du 7 novembre 2014 rendu par le TPIE intervient dans un contentieux en nullité d’une marque communautaire URB au regard d’une marque antérieure semi-figurative URB.

Les dispositions communautaires prévoient les personnes qui peuvent demander la nullité d’une marque communautaire en invoquant une marque antérieure.

17      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 56, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une demande en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l’OHMI dans les cas définis à l’article 53, paragraphe 1, dudit règlement par les personnes visées à l’article 41, paragraphe 1, à savoir les titulaires des marques antérieures ainsi que les licenciés habilités par les titulaires de ces marques.

Les exploitants de marque collective peuvent connaitre des difficultés à établir l’une ou l’autre de ces qualités

38      S’agissant de l’argument de la requérante tel qu’exposé au point 32 ci-dessus, il convient de noter qu’il ne ressort pas clairement du dossier que cette dernière avait le droit d’utiliser les marques collectives antérieures à la date à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire. En effet, il ressort tant des écritures de l’OHMI que de la décision de la division d’annulation, que, en 2002, le Regulament de utilizare al marcii (règlement roumain relatif à l’utilisation des marques collectives antérieures) a été modifié et que, à la suite de cette modification, ce règlement ne comprenait plus la liste des entreprises habilitées à utiliser lesdites marques collectives. En outre, l’article 2 de la version modifiée dudit règlement disposait que seul un accord de franchise géré par le titulaire des marques collectives antérieures pouvait habiliter un tiers à les utiliser. Or, la requérante n’était pas partie à cet accord à la date à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire, ce qui signifie que, depuis l’année 2002, elle n’était plus habilitée à utiliser les marques collectives antérieures. À cet égard, il convient de noter que, dans ses écritures, la requérante précise qu’elle conteste, depuis son origine, la légalité du Regulament de utilizare al marcii établi par S.C. URB. Elle affirme également que ce règlement a été annulé par un jugement du Tribunalul Bucureşti (tribunal de Bucarest, Roumanie), du 5 juin 2012, confirmé le 13 février 2013 par un arrêt de la Curtea de apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt soit définitif, l’intervenant précisant en effet qu’un pourvoi en cassation a été introduit devant la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute cour de cassation et de justice, Roumanie). En tout état de cause, il est constant que ces décisions juridictionnelles ont été rendues à des dates postérieures à celle à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire, à savoir le 10 novembre 2008. Par suite, à cette dernière date, la requérante, d’une part, et l’intervenant et la société S.C. RULMENTI Barlad, d’autre part, ne disposaient pas des mêmes droits sur les marques collectives antérieures. Dès lors, la prémisse sur laquelle est fondé l’argument de la requérante est erronée et ledit argument ne peut qu’être écarté.

 

Le recours contre la décision qui avait rejeté la demande en nullité de la marque communautaire, est rejeté également.

L’arrêt est ici.

Les propositions du Conseil d’Etat pour renforcer la protection des consommateurs face aux outils numériques

L’étude du Conseil d’Etat sur le numérique et les droits fondamentaux souligne l’ambivalence au regard des droits et libertés fondamentaux que présentent les outils numériques sans se limiter à l’Internet.Les marques dans leurs modalités d’exploitation sont concernées. Des cinquante propositions, reprenons simplement le résumé accessible en ligne sur le site du Conseil d’Etat.

Le site du Conseil d ‘Etat

L’étude accessible sur le site de la documentation Française

1 – Repenser les principes fondant la protection des droits fondamentaux (propositions 1 à 3) :

  • Renforcer la place de l’individu dans le droit à la protection de ses donnéesautodétermination informationnelle ») pour lui permettre de décider de la communication et de l’utilisation de ses données à caractère personnel ;
  • Consacrer le principe de neutralité du net, garantie fondamentale des libertés d’expression, de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’association (permettre à toute entreprise, toute association ou tout particulier de bénéficier d’un égal accès à tous les internautes) ;
  • Créer une nouvelle catégorie juridique pour les « plateformes » (distincte à la fois des éditeurs et des hébergeurs) qui proposent des services de classement ou de référencement de contenus, biens ou services mis en ligne par des tiers ; les soumettre à une obligation de loyauté envers leurs utilisateurs (les non professionnels dans le cadre du droit de la consommation et les professionnels dans le cadre du droit de la concurrence).

2 – Renforcer les pouvoirs des individus et de leurs groupements (propositions 4 à 11) :

  • Donner à la CNIL et à l’ensemble des autorités de protection des données européennes une mission explicite de promotion des technologies renforçant la maîtrise des personnes sur l’utilisation des données à caractère personnel ;
  • Mettre en œuvre de manière efficace le droit au déréférencement (reconnu par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt Google Spain du 13 mai 2014) ;
  • Définir les obligations des plateformes envers leurs utilisateurs qui découlent du principe de loyauté ;
  • Créer une action collective destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données personnelles.

 

Un nouveau signe dans la vie des affaires, le numéro 10 du joueur de football brésilien Ronaldo de Assis Moreira ?

Différents droits peuvent être opposés à une demande de marque communautaire , l’arrêt du 12 juin 2014 intervient à propos du n° porté par un joueur sur le terrain, celui du brésilien Ronaldo de Assis Moreira.

2 janvier 2006 :dépôt par M. M M d’une demande d’enregistrement de marque communautaire sur le signe verbal R 10.

24 octobre 2006 : opposition par DL Sports & Marketing Ltda a formé opposition sur la base de la marque non enregistrée, ou le signe utilisé dans la vie des affaires, espagnole R 10, cette marque étant utilisée pour lesdits produits en tant que l’une des désignations du joueur de football brésilien Ronaldo de Assis Moreira, portant le numéro 10 sur le terrain.

Mais en cours de procédure, une cession intervient entre DL Sports & Marketing Ltda.et Nike International Ltd, celle-ci devient la nouvelle opposante. Mais se pose le problème de la preuve de la cession de cette marque non enregistrée. Après un 1er arrêt du Tribunal infirmé par la Cour, cette question revient devant le Tribunal, c’est l’arrêt du 12 juin 2014

26      En premier lieu, sur la base du libellé de la convention de cession, il y a lieu de constater que l’objet de cette convention est constitué par la cession des demandes d’enregistrement figurant au premier considérant de ladite convention.

27      Premièrement, à cet égard, il convient de relever que le premier considérant de la convention de cession comporte une liste précise et détaillée de treize demandes d’enregistrement du signe R 10 et sept demandes d’enregistrement du signe 10 R aux États-Unis, en Argentine et dans l’Union européenne. En revanche, ni ce premier considérant ni le reste de la convention de cession ne mentionne de marques non enregistrées. A fortiori, toute mention de la marque espagnole non enregistrée fait défaut.

28      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, selon le paragraphe 3 de la convention de cession, « les marques précitées recouvrent l’ensemble des demandes d’enregistrement déposées par [DL Sports & Marketing] au sujet des marques 10 R et R 10 ». Cette mention corrobore la conclusion selon laquelle l’objet de la cession est limité aux demandes d’enregistrement.

29      En deuxième lieu, il convient d’examiner la question de savoir si, ainsi que la requérante le fait valoir, il ressort du paragraphe 2 de la convention de cession que la marque espagnole non enregistrée faisait également l’objet de la cession.

30      Selon ledit paragraphe, « à la lumière de ce qui précède, le cédant cède au cessionnaire et à ses ayants cause l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux marques précitées ainsi que le fonds de commerce représenté par ces marques, y compris les droits de common law et autres droits attachés auxdites marques ainsi que les prétentions, demandes et motifs de recours (que ce soit en droit ou en ‘equity’). »

31      Premièrement, il y a lieu de relever que « les marques précitées » au sens du paragraphe 2 de la convention de cession sont les demandes d’enregistrement mentionnées au premier considérant de ladite convention.

32      Deuxièmement, selon le deuxième considérant de la convention de cession, Nike « détient à titre exclusif, […] l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux logos, dessins, modèles, marques et autres formes de propriété intellectuelle » créés par elle ou par M. de Assis Moreira dans le cadre du contrat de joueur de football signé entre ces derniers. Dès lors, ainsi que l’OHMI le relève à bon droit, l’expression « l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux marques précitées » figurant au paragraphe 2 de ladite convention ne peut pas se référer aux marques non enregistrées, puisque celles-ci, si elles existent, appartiennent déjà à Nike, de sorte que celle-ci ne saurait les céder à elle-même.

l’opposition initialement engagée par la première société n’a donc pas établi détenir un droit sur ce signe R10.