Conflit entre marques : distinction entre des services de vente sur Internet destinés aux professionnels

Arrêt du Tribunal dans l’affaire T 118/07.

La demande de marque pour sur des « « services de location de vidéos et de DVD ; location de magnétoscopes et de lecteurs DVD ; location de vidéos, DVD, magnétoscopes et lecteurs DVD en ligne via un réseau informatique mondial » »

L’opposant invoque son enregistrement au Portugal pour des services d' »Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles « .

Comment apprécier la similarité entre cette demande d’enregistrement et la marque antérieure : le débat porte sur le public pertinent.

La chambre de recours de l’OHMI a considéré que, pour les services visés par la demande de marque le public pertinent était un public professionnel ou un consommateur attentif .

« le terme « distribution » et la formulation « sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation », indiquaient clairement que ces services concernaient la livraison, le transport ou la vente de cassettes vidéo pour le compte d’entreprises offrant des cassettes et des bandes vidéo de ce type. D’après la chambre de recours, le consommateur moyen achète généralement ses cassettes et ses bandes vidéo en petites quantités et sans avoir recours aux services d’un distributeur. Enfin, la chambre de recours a précisé que le public professionnel était susceptible d’être particulièrement intéressé et attentif aux signes lors du choix des services en cause……. Pour les autres services visés par les marques en conflit, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué de consommateurs moyens résidant au Portugal et censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés »

La position du Tribunal est analogue :

Pour les « services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation ; distribution de bandes vidéo », ……………le public pertinent se compose du consommateur moyen de produits et de services de grande consommation. En effet, la circonstance que l’internet permette la commande de DVD ou des cassettes vidéo,lents à la vente par Internet  même en grandes quantités, ne saurait remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services de distribution, éventuellement sur une base de partage de recettes ou de redevance d’utilisation, s’adressent à un public professionnel plus attentif que le consommateur moyen, et non à ce dernier. En effet, nonobstant la circonstance que le consommateur moyen peut commander de grandes quantités de DVD ou de cassettes vidéo par l’intermédiaire de l’internet ou que lesdits services sont disponibles sur l’internet, le consommateur moyen n’est ni le destinataire ni l’utilisateur ordinaire de tels services ».

Une partie des services de la marque antérieure portait sur « des services d’éducation, de formation, de divertissement et des services liés à des activités sportives et culturelles » qui ont été qualifiés  par le Tribunal comme destinés au grand public.

Or , le Tribunal a retenu que les services de la demande de marque sont destinés aux professionnels d’où un simple considérant pour écarter le risque de confusion :

« pour lesdits services adressés à des publics différents, il ne saurait exister de lien de complémentarité. En outre, dès lors que lesdits services s’adressent à des publics différents, ils ne sauraient être considérés comme substituables ni, par conséquent, comme concurrents « 

Pour les services qui dans les deux marques visaient des publics professionnels :

« Pour la partie des services couverts par la marque antérieure qui sont destinés à un public professionnel, il y a lieu d’apprécier le lien qui peut exister entre ces services et les services de distribution couverts par la marque demandée. À cet égard, il peut être estimé que le public professionnel ne considérera pas les services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation ou de distribution de bandes vidéo comme importants pour la fourniture de services d’éducation, de formation et de divertissement ainsi que pour la fourniture de services liés à des activités sportives et culturelles ou inversement, au point de penser que la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En effet, il peut être considéré que les professionnels estimeront, sur la base de leur expérience, que la fourniture de services de distribution de cassettes ou de bandes vidéo peut se faire de manière autonome par rapport à la fourniture de services d’éducation, de formation, de divertissement et de ceux liés à des activités sportives et culturelles.

La demande de marque porte sur le signe « PPT », la marque antérieure est composée des lettres PPTV surmontées d’un élément figuratif une sorte de boule

Sur la comparaison de signes, le Tribunal retient que TV est compris comme signifiant la télévision  : pptv se prononce « pp » « tv ».

« Au vu des éléments qui précèdent et en tenant compte de la circonstance que l’élément verbal de la marque antérieure se termine par la combinaison de lettres « tv », …………l’élément verbal de la marque antérieure était perçu par le public pertinent comme la combinaison de deux suites de lettres, à savoir « pp » et « tv », nonobstant l’absence de séparation visuelle entre lesdites suites. »

Construction de la marque antérieure qui est retenue également pour écarter le risque de confusion phonétique :

le public pertinent percevra, lors de la prononciation de la marque antérieure, la suite de lettres « tv » de la marque antérieure comme l’abréviation du mot « télévision ».

La présence de l’élément figuratif sur la marque opposée complétera la motivation du Tribunal pour rejeter l’opposition

« Ccette comparaison révèle également que la marque antérieure se distingue de la marque demandée, d’une part, par la présence de la lettre « v » à la suite des lettres « p », « p » et « t » et, d’autre part, par l’élément figuratif représentant une boule striée dans un carré repris au-dessus des lettres majuscules « PPTV » de l’élément verbal. Cet élément figuratif, bien qu’il ne soit pas dominant, ne peut être considéré comme entièrement négligeable, de sorte que l’appréciation de la similitude des signes en conflit ne peut se faire sur la seule base de l’élément verbal dominant »

Publicité des médicaments sur Internet : les conclusions de l ‘avocat général dans l’affaire C-316/09

Les conclusions de Madame l’Avocat Général dans l’affaire

MSD Sharp & Dohme GmbH contre Merckle GmbH, C‑316/09,  ont été publiées le 24 novembre.

Se rapportant à « la publicité » sur Internet des médicaments ou à « leur information »,cette affaire est d’autant plus importante qu’elle s’applique aux médicaments délivrés sous prescription médicale.

Sont en cause ici, différentes dispositions de la Directive 2001/83 modifiée, qui définissent le contenu de la publicité pour les médicaments, et qui l’encadrent et plus particulièrement son article 88 qui pose un principe d’interdiction « de la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale »

La publicité interdite par la législation nationale, ici la loi allemande,  et qui suscite cette question préjudicielle -s’agit-il d’une publictié auprès du public au sens de la Directive – ne comporterait :

« que des informations communiquées à l’autorité compétente dans le cadre de la procédure d’autorisation et de toute façon accessibles à toute personne qui achète le produit, et qui n’est pas présentée à l’intéressé sans qu’il la demande mais est accessible sur Internet seulement à celui qui cherche à l’obtenir ».

Les gouvernements sont assez partagés sur la réponse à donner :

  • « Les gouvernements polonais, hongrois et portugais considèrent que l’on est en présence d’une publicité auprès du public,
  • Contre la qualification de publicité auprès du public se prononcent tant les gouvernements du Royaume-Uni, du Danemark et de Suède que la Commission.
  • le gouvernement tchèque défend un point de vue plutôt mitigé. « 

Pour l’avocat général, une telle publicité ne devrait pas être interdite.

Attendons l’arrêt.

Accord entre 3 sociétés de gestion collectives et YouTube

Le 25 novembre, un accord pour la rémunération en cas d’exploitation des œuvres a été signé avec You Tube et trois sociétés de gestion collectives de droits des auteurs :

  • la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques),
  • la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimedia)
  • et  l’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques)

Marque communautaire, comment apprécier sa protection ? La question préjudicielle posée par la Cour de Cassation à la CJCE

L’arrêt de la Cour de Paris du 9 novembre 2007 a été cité ci-dessous, venons-en à l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 2009 qui renvoie à la Cour de justice des communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°/ L’article 98 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 doit-il s’interpréter en ce sens que l’interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires a effet de plein droit sur l’ensemble du territoire de la Communauté ?

2°/ Dans la négative, le tribunal est-il en droit d’étendre spécifiquement cette interdiction sur le territoire d’autres Etats dans lesquels les faits de contrefaçon sont commis, ou menacent d’être commis ?

3°/ Dans l’un ou l’autre cas, les mesures coercitives dont le tribunal, par application de son droit national, a assorti l’interdiction qu’il prononce sont-elles applicables sur le territoire des Etats membres dans lesquels cette interdiction produirait effet ?

4°/ Dans le cas contraire, le tribunal peut-il prononcer une telle mesure coercitive, semblable ou différente de celle qu’il adopte en vertu de son droit national, par application du droit national des Etats dans lequel cette interdiction aurait effet ?