Le titulaire de la marque dont la publicité est faite par affiches, peut-il voir sa responsabilité engagée quand les affiches sont poursuivies pour contrefaçon ?

Une affiche publicitaire peut porter atteinte à des droits d’auteur de tiers. Le titulaire de la marque qui l’exploite en France et dont la publicité est faite par cette affiche, peut-il se voir mis en cause dans une procédure en contrefaçon engagée par ce tiers?

L’auteur d’une photographie estimant que la photographie utilisée pour la campagne publicitaire destinée à la promotion d’un modèle de paire de lunettes commercialisé par une société tierce reprenait les caractéristiques de son oeuvre , engage une action contre celle-ci.

Cette société, titulaire de la marque dont l’affiche fait la promotion, demande sa mise hors de cause.

Refus de la Cour d’appel.

Pourvoi en cassation ,

Le 19 décembre 2013 , la Cour de cassation rejette le pourvoi. L’arrêt est ici .

Attendu que la société D….. France fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, qu’en se bornant, pour rejeter sa demande de mise hors de cause, à relever que celle-ci exploite la marque éponyme en France et que la mise en place ainsi que la diffusion de la campagne publicitaire litigieuse avaient pour but de lui amener de la clientèle et de lui profiter, sans relever aucun élément de nature à caractériser la participation de cette société à la mise en place et à la diffusion de cette campagne publicitaire, qui, selon ses propres constatations, avait été conçue et financée par la société italienne D……, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté que la photographie incriminée avait été reproduite à des fins publicitaires sous forme d’affiches exposées à Paris sur des kiosques à journaux, et diffusée dans une revue commercialisée en France, ayant retenu que la société D…… France, qui exploitait la marque éponyme sur le territoire Français et bénéficiait des retombées de cette campagne publicitaire, ne pouvait prétendre y avoir été étrangère, a ainsi légalement justifié sa décision ;

L’action en concurrence déloyale existe toujours même en l’absence de droit privatif.

L’action en concurrence déloyale existe toujours même en l’absence de droit privatif.

La liberté du commerce et de l’industrie étant si souvent opposée avec succès contre le plaignant qui après l’échec de ses demandes en contrefaçon pour défaut de validité de son droit privatif, invoque un acte de concurrence déloyale, qu’il faut remarquer un arrêt de la Cour de cassation qui rappelle les règles de cette action et partant son caractère autonome.

L’arrêt de la Cour de cassation est du 14 novembre 2013. L’arrêt est ici.

Les titulaires d’un logiciel qui ont vu leur demande en contrefaçon et en concurrence déloyale rejetées se pourvoient en cassation. La cassation intervient sur l’application 1382 du Code civil.

Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en oeuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Y… et X… n’établissaient pas qu’ils étaient titulaires de droits d’auteur, justifiant ainsi, par ces seuls motifs, légalement sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter MM. Y… et X… de leur action en concurrence déloyale, l’arrêt retient que la société M……..  ne savait pas qu’ils n’avaient pas donné leur autorisation pour l’utilisation de leur logiciel ; qu’en statuant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute, sans requérir un élément intentionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Juge pénal ou juge civil, qui juge de la nullité et de la déchéance de la marque ?

Lors d’une instance pénale en contrefaçon de marque, le juge pénal doit-il examiner les demandes en déchéance et en nullité de la marque ou peut-il se référer à une décision du juge civil ou même à celle de l’OHMI ?

L’arrêt du 30 octobre 2013 de la Cour de cassation donne quelques indications. L’arrêt est ici.

  • Le contexte tel qu’il est rappelé à l’arrêt et la position de la cour d’appel

Mme X…. est poursuivie au pénal pour contrefaçon des marques Red Bull pour des vêtements.

« que la SARL A…. [dont la gérante est Mme X…] a introduit une action judiciaire aux fins de voir constater la déchéance de la marque Red Bull pour l’exploitation des vêlements en France ; que par arrêt définitif du 3 mai 2007, la cour d’appel de Versailles a rejeté l’action au motif que la société Red Bull bénéficiait d’une protection de son logo et de sa marque par les titres communautaires et que dès lors une demande de déchéance ne pourrait avoir pour conséquence d’autoriser une vente de tels vêtements en France »

  • Au pourvoi, deux moyens nous intéressent

 » 2°) alors qu’il résulte de l’article 100-2° du Règlement CE 207/ 209 du 26 février 2009 qu’un tribunal des marques communautaires rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait retenir, pour juger que la société Red Bull bénéficiait d’une protection de sa marque, que l’office d’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) avait rejeté la demande de nullité de la marque communautaire dont bénéficiait la société Red Bull, en s’abstenant de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que, Mme X… n’ayant pas été partie à la procédure devant L’OHMI, la décision rendue n’avait aucune autorité de chose jugée ;

…..

 » 4°) alors que l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait se borner à relever que les consorts X… ne peuvent remettre en cause les décisions définitives de l’OHMI et de la cour d’appel de Versailles par lesquelles il a été jugé que la société Red Bull bénéficiait d’une protection de son logo et de sa marque, sans répondre au moyen de défense selon lequel aucun élément versé aux débats ne démontre un quelconque usage des marques de la société Red Bull dans des conditions de nature à la faire échapper à la déchéance de ses droits ;

  • Le rejet des moyens par la Cour de cassation

Attendu qu’en l’état de ces énonciations et abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, faisant référence à  » l’autorité de la chose jugée  » de décisions de nature civile, la cour d’appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;

« vente-privée.com », le Tribunal de grande instance de Paris, les 28 novembre et 6 décembre 2013, n’a pas rendu des jugements contradictoires.

Deux décisions agitent le monde de l’internet et du commerce en ligne :

– l’une du Tribunal de Grande instance de Paris du 28 novembre 2013 qui annule la marque « vente-privée.com »,

– l’autre également du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2013 qui reconnait la notoriété des marques « vente-privée.com ».

Au-delà du simple rappel que ces jugements peuvent être encore contestés, ces deux décisions ne visent pas les mêmes enregistrements de marque.

Le 28 novembre 2013, c’est d’une marque française dont il est question, quand le 6 décembre, ce sont des marques communautaires qui sont reconnues comme notoires.

Sans entrer dans le détail des demandes et des arguments examinés, notons simplement que la partie en défense contre laquelle intervient la seconde décision qui a un caractère provisoire puisque le juge a prévu une autre audience en  mars 2014, n’avait pas été représentée,  serait-ce dire l’intérêt de prendre un avocat ?

Saisie-contrefaçon en matière de marque, quel juge est compétent ?

La détermination de la juridiction compétente en matière de contrefaçon de marque est quelques fois délicate. Un nouvel exemple est donné par la Cour de Paris du 6 décembre 2013. La saisie-contrefaçon n’avait pas à être autorisée par le juge de Marseille.

 

Sur la validité du constat d’huissier dressé les 12 et 13 octobre 2009 à la requête de la société L…. dans les locaux de la société M……désignés par la requérante à la mesure comme lieu où sont entreposées les marchandises appréhendées par le service de la Douane :

Considérant que le tribunal a déclaré nulle l’ordonnance rendue le 31 août 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Marseille autorisant cette mesure et, par voie de conséquence, le procès-verbal de constat subséquent aux motifs que l’ordonnance a été délivrée au visa de l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux saisies-contrefaçon et par un magistrat qui n’avait pas compétence pour statuer sur la requête, ceci après avoir cumulativement considéré que la société demanderesse n’avait pas intérêt à agir en saisie-contrefaçon faute d’être titulaire de droits de marques, que le tribunal de grande instance de Paris était, au jour de la requête, déjà saisi du fond du litige et avait seul compétence pour statuer et que les opérations de constat (comme s’analyse ce procès-verbal), dans le cadre d’une retenue en douane suivie d’une saisie-contrefaçon sont soumises aux dispositions des articles L 716-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

…..

Qu’il convient de considérer que par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a statué comme il l’a fait et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;