Coronavirus, nouvelles dispositions pour les délais à l’INPI

Nouveau communiqué de l’INPI accessible en ligne

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que toutes les échéances intervenant dans la période entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportées à un mois après la fin de cette période si le délai initial était d’un mois et à deux mois après la fin de cette période si le délai initial était de deux mois ou plus.

A titre d’illustration, cela signifie que si la fin de l’état d’urgence est déclarée par exemple le 28 avril, tous les délais censés se terminer entre le 12 mars et le 28 mai sont reportés au 28 juin si le délai initial était d’un mois et au 28 juillet si le délai initial était de deux mois ou plus.

Cette ordonnance s’applique à tous les délais prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l’exception de ceux résultant d’accords internationaux ou de textes européens.

Concrètement, ce report concerne les échéances :

  • pour faire opposition à une marque
  • pour payer une annuité de brevet
  • pour renouveler une marque ou proroger un dessin ou modèle et pour bénéficier du délai de grâce correspondant
  • pour introduire un recours administratif ou juridictionnel
  • pour formuler des observations de tiers ou pour répondre à une notification de l’INPI

Il ne concerne en revanche pas les délais de priorité pour une extension internationale, les délais de paiement pour le dépôt de brevet ni les délais pour déposer un certificat complémentaire de protection, qui relèvent de dispositions supra-nationales.

Si vous êtes en mesure de le faire, nous vous invitons à répondre dès que possible aux notifications ou à procéder à vos démarches, sans attendre le délai de cet été, pour éviter d’engorger les procédures à l’issue de la période d’urgence sanitaire. En effet, pendant le confinement, les équipes de l’INPI continuent de traiter normalement vos demandes en étant en télétravail, puisque les procédures de l’INPI sont dématérialisées et restent accessibles pour vous à tout moment.

 

 

La présentation au Sénat de la loi Pacte sur les marques

Le rapporteur au Sénat, Monsieur Jean-François Rapin, de la loi Pacte apporte quelques précisions dans son rapport en prévision des débats fixés à fin janvier .

Un principe général d’alignement sur le système de la marque de l’Union:

Même si le « Paquet marques » laisse aux États membres la liberté de maintenir leur dispositif national, l’ordonnance devrait aligner la procédure française sur le droit européen, notamment le système de dépôt dit « monoclasse » mis en place au niveau européen, qui s’accompagne du paiement forfaitaire d’une redevance par classe.

La visibilité donnée au législateur sur l’exercice d’autres options ouvertes par la directive est réduite, qu’il s’agisse des règles applicables en matière de refus d’enregistrement ou de nullité de l’enregistrement ou encore de refus d’enregistrement de marques de garantie ou de certification.

Les grands axes

Des modifications qui interviendront par ordonnance :

L’article 69 du projet de loi habilite le Gouvernement à procéder à la transposition de la directive par voie d’ordonnance et à apporter les modifications du droit français rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du règlement.

Quelques indications sur la réforme :

De manière générale, le livre VII du code de la propriété intellectuelle sera revu pour modifier le droit matériel des marques (suppression du caractère graphique de la représentation de la marque, n des motifs de refus d’enregistrement, refonte du système des marques collectives et des marques de certification) et la procédure d’opposition1, ainsi que pour créer, auprès de l’INPI, une nouvelle procédure administrative en nullité ou déchéance d’une marque requise par la directive.

L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi, indique en outre que « les objectifs poursuivis par la transposition de la directive 2015/2436 dans le droit français correspondent aux objectifs visés par le « paquet Marques », à savoir :

  • la rationalisation et l’harmonisation des procédures d’enregistrement de marques au niveau des États membres, et donc l’alignement de la procédure française en prenant pour référence le système d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
  • le renforcement des moyens de lutte contre les marchandises contrefaites en transit sur le territoire de l’UE, et donc sur le territoire français ;
  • la mise en place d’un système de taxes plus adapté aux besoins réels des entreprises ;
  • le renforcement de la coopération entre les offices des États membres, dont l’Institut national de la propriété industrielle et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. »

Il en résulte que, lorsque la directive laisse aux États membres la liberté de maintenir leur dispositif national, l’ordonnance devrait aligner la procédure française sur le droit européen. Tel est par exemple le cas du système de dépôt dit « monoclasse » mis en place au niveau européen, qui s’accompagne du paiement forfaitaire d’une redevance par classe2. Ce système est optionnel pour les marques nationales mais le Gouvernement a annoncé qu’il sera repris en droit français afin de mieux répondre aux besoins des propriétaires de marques.

Sur d’autres points, la visibilité offerte au législateur est moindre, qu’il s’agisse des règles applicables en matière de refus d’enregistrement ou de nullité de l’enregistrement (options prévues à l’article 4 §2 à 5 en matière de nullités absolues et art. 5 §4 en matière de nullités relatives) ou encore de refus d’enregistrement de marques de garantie ou de certification (options ouvertes à l’article 28 § 3 et 4).

Enfin, il apparaît indispensable que la transposition soit précédée d’un examen approfondi des facultés ouvertes par la directive en matière d’enregistrement de marques collectives (art. 29 de la directive).

 

Comment sont effectués en France les dépôts des marques ?

Le rapport de l’INPI pour 2013 montrait déjà une part prépondérante des dépôts de marques en ligne. (Source INPI)Avec la fin en 2014 de la possibilité du dépôt de marques dans les antennes régionales de l’INPI, les chiffres  de 2014 montreront probablement une part symbolique des dépôts sous forme papier.

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Communiqué de presse de l’INPI à relayer

Le communiqué de presse de l’INPI du 13 janvier doit être largement approuvé. C’est ici

Demandes de marques « Je suis Charlie »

Depuis le 7 janvier, l’INPI a reçu de nombreuses demandes de marques « Je suis Charlie », ou faisant référence à ce slogan.

L’INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques, car elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif.

En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité.

Cette annonce de l’INPI est à rapprocher de l’arrêt que la Cour de cassation vient de rendre, le 6 janvier 2015, à propos de différentes marques « I Paris  » comprises non comme des signes distinctifs d’une entreprise déterminée mas comme des messages d’attachement.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris qui avait annulé ces marques.

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte tant de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 que des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée ; qu’après avoir rappelé que, pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée, l’arrêt, tant par motifs propres qu’adoptés, relève, d’abord, que seuls sont concernés les produits visés dans l’enregistrement des marques et « listés » par la société Paris Wear Diffusion, qui, vendus dans le cadre de son activité, ressortissent au commerce touristique, et en déduit que le public pertinent est constitué des touristes d’attention moyenne en quête de l’achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris ; qu’il relève, ensuite, que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu’il véhicule un message d’attachement à une ville particulière, conduira le consommateur à les percevoir comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, et non pas comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés par la société France Trading, licenciée de M. X…, quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la fonction d’identification d’origine des marques n’était pas remplie pour les produits en cause et rendant inopérants les griefs des deuxième et sixième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et cinquième branches, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

L’examen global du risque de confusion conduit au rejet de l’opposition à la demande de la marque française BARBACHOUX sur la base de la marque antérieure BARBA malgré l’identité des produits

2 mars 2011 : demande de marque française « Barbachoux » , notamment en classe 25 pour désigner  « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. »

Opposition de la société de droit italien BARBA SRL, titulaire de la marque communautaire « BARBA » enregistrée le 09 juillet 2001, notamment en classes 3, 18 et 25 pour désigner: « 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.. 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.  25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. »

25 novembre 2011 : rejet de l’opposition par le Directeur de l’INPI.

14 septembre 2012 : rejet du recours par la Cour de Paris.

N’est citée ici qu’une partie de la motivation de la Cour sur l’examen des signes :

…..Considérant que le signe contesté « Barbachoux » est dépourvu de signification particulière et constitue une dénomination unique au sein de laquelle aucun élément ne domine ; qu’en effet, le terme « BARBA » ne présente également aucune signification particulière en langue française et le consommateur moyen n’a aucune raison de l’isoler de l’ensemble formé par le terme contesté « Barbachoux » ; que de même, l’élément « CHOUX » ne peut être considéré comme un simple qualificatif du terme « BARBA ». Considérant en conséquence que les deux signes ne présentent pas d’éléments distinctifs et dominants communs et produisent une impression d’ensemble différente.

Considérant dès lors que le signe contesté n’apparaît pas comme pouvant être une déclinaison de la marque antérieure et que malgré l’identité et/ou la similitude des produits désignés, il n’existe pas globalement de risque de confusion pour le consommateur concerné qui dissociera l’origine des produits couverts par les deux signes opposés