Appréciation du risque de confusion entre deux signes qui ne se prononcent pas.

Comment l’appréciation du risque de confusion entre deux signes écarte les parties verbales de l’un d’entre eux. Le cas  du conflit entre le modèle enregistré et la marque antérieure.

15 novembre 2017 : enregistrement du modèle communautaire pour désigner « des drageoirs et récipients ».

La marque internationale antérieure du 12 mars 1974 qui désigne la France :Cette marque antérieure est enregistrée pour : « sucreries »

Par son arrêt du 3 octobre 2017, le Tribunal rejette le recours contre la décision de la Chambre de Recours qui a prononcé l’annulation du modèle communautaire .  L’arrêt est là

Des nombreux développements de cet arrêt à retrouver ,  retenons ici, comment les éléments verbaux et certains éléments visuels, les bonbons, sont écartés de l’appréciation du risque de confusion.

Le rôle de l’étiquette

46      Elle a estimé, au point 32 de la décision attaquée, que l’étiquette n’est pas un détail négligeable, mais demeure néanmoins un simple détail, dans la mesure où cette dernière sera perçue comme une simple étiquette collée sur un récipient contenant des sucreries. Par conséquent, elle a constaté que ni l’étiquette du dessin ou modèle contesté, ni le logo MIK MAKI ne dominerait l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle contesté en éclipsant l’impact de la boîte tridimensionnelle.

47      En ce qui concerne le fait que le dessin ou modèle contesté ne représente pas une boîte de forme parallélépipédique, la chambre de recours a constaté que cette particularité n’apparaîtrait pas immédiatement et ne serait pas susceptible d’affecter la perspective qu’aurait le consommateur moyen.

48      Partant, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’étiquette du dessin ou modèle contesté et les mots y figurant seront considérés par le public pertinent comme n’éclipsant pas l’impact de la boîte tridimensionnelle et n’affectant pas la perspective qu’en aura le consommateur moyen.

 La présence des bonbons dans le modèle enregistré est-elle pertinente?

52      À cet égard, contrairement à ce que fait valoir la requérante, et comme la chambre de recours l’a, à juste titre, constaté au point 27 de la décision attaquée, le fait que le dessin ou modèle contesté soit représenté rempli de sucreries ne peut constituer un point de comparaison visuel pertinent, puisque le dessin ou modèle contesté est enregistré simplement pour la boîte ou le récipient contenant ces sucreries et qu’il est évident que l’enregistrement international antérieur a également été enregistré pour être rempli de sucreries.

53      En outre, en ce qui concerne les éléments dominant l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle contesté, les sucreries ne sont pas un composant déterminé dudit enregistrement pouvant être pris en compte. La chambre de recours n’a mentionné les sucreries à l’intérieur de la boîte non pas en tant que composant, mais comme un facteur parmi d’autres qui contredisait le fait que l’élément verbal est le seul élément dominant. Par conséquent, il n’existe aucune contradiction ou erreur dans cette appréciation.

En l’absence d’élément verbal à la marque antérieure, les parties verbales de la représentation du modèle doivent-elles être prises en compte ?

57      Contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré les éléments verbaux du dessin ou modèle contesté et les a, au contraire, inclus dans son appréciation. Cependant, compte tenu de l’absence d’éléments verbaux dans l’enregistrement international, elle a conclu, à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, qu’aucune comparaison phonétique entre les signes ne pouvait être réalisée ….…..

59      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient des similitudes visuelles importantes et qu’aucune comparaison sur les plans phonétique et conceptuel n’était possible.

 

Une sanction pour contrefaçon d’un modèle communautaire peut-elle être prononcée contre celui qui exloite un objet par ailleurs enregistré comme modèle communautaire ? L’arrêt du 16 février 2012 de la Cour de Justice

La Cour de justice de l’Union a rendu le 16 février 2012 un arrêt important en matière d’atteinte à un modèle communautaire.

Il s’agit de l’affaire C‑488/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Espagne), par décision du 15 septembre 2010, dans la procédure Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA contre Proyectos Integrales de Balizamiento SL,

Cette demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires

Dans cette affaire, où une société entendait opposer son modèle de borne de signalisation à une autre société, cette dernière invoquait que sa borne litigieuse faisant l’objet d’un modèle communautaire aucune mesure de contrefaçon ne pouvait être prononcée contre elle tant que son modèle était en vigueur.

La réponse de la Cour

L’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle s’étend à tout tiers qui utilise un dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente, y compris le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur.

Apple contre Samsung une interdiction en Europe au regard d’un modèle communautaire aujourd’hui suspendue sauf pour l’Allemagne ?

La protection accordée par le modèle communautaire comme pour la marque communautaire vaut pour l’ensemble des États appartenant à  l’Union Européenne.

Une seule décision au lieu de 27 instances à engager ! On comprend que la marque communautaire et le modèle communautaire aient autant de succès.

 

Dans le monde, de nombreuses instances opposent Apple à Samsung  : une retient notre attention, celle engagée devant la juridiction de Düsseldorf.

 

En demande : Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA

Contre : la société sud coréenne : SAMSUNG Electronics Co., Ltd,, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-city,Gyeonggi-do,

et la filiale allemande SAMSUNG Electronics GmbH,, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach

 

4 août 2011 : requête à la demande d’Apple pour obtenir du juge allemand une injonction d’interdiction de commercialiser au sein de l’Union européenne exceptée pour les Pays-Bas les tablettes « Samsung Galaxy Tab 10.1“sous astreinte de 250 000 Euros.

cette requête invoque :

  • des droits d’auteurs,
  • des actes qui en France seraient qualifiés de concurrence déloyale,

9 août 2011 : sur la base de cette requête, c’est à dire sans la présence des sociétés Samsung, l’injonction est accordée, ce qui est confirmée par un communiquer de presse de la juridiction de Düsseldorf

Rappelons que la protection du modèle communautaire et cette procédure par voie de requête est prévue par :

– les articles 81 et suivants du règlement 6/2002 du Conseil

– la transposition en droit allemand de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

L’Allemagne connaît plusieurs Tribunaux communautaires en matière de modèles ( comme d’ailleurs en matière de marque). Cette information est peut-être essentielle pour comprendre ce qui s’est passé le 25 août .

16 août 2011 : le Landgericht de Dusseldorf suspend temporairement l’injonction pour l’Europe sauf pour l’Allemagne jusqu’à une audience du 25 août.

25 août 2011 : Toujours à Düsseldorf, l’injonction contre la filiale allemande est maintenue uniquement pour des faits en relation avec le territoire allemand, ce sont là des informations qui restent à confirmer .

L’opportunité de cette  requête serait également discutée au regard notamment de l’existence antérieurement au 5 août d’une autre procédure en Allemagne dans laquelle les sociétés Samsung étaient parties car en demande.

Prochaine audience le 9 septembre 2011.