Revolution n’est pas une marque valable

Le signe « Revolution » a fait l’objet d’une demande de marque communautaire pour désigner  « Consultation en matière financière ; mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d’investissement ; gestion de fonds de capital-investissement ».

L’examinateur de l’OHMI ( devenu EUIPO depuis)  puis la Chambre  de recours de l’office  rejettent cette demande  d’enregistrement.

Sur recours du déposant que le Tribunal rejette par son arrêt du 2 juin 2016, le terme Revolution ne peut pas constituer une marque valable pour les produits désignés à la demande d’enregistrement.

28      En effet, une des significations du terme « revolution » est bien celle d’un changement fondamental, drastique et de grande envergure, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Utilisé à l’égard des services financiers visés par la marque demandée, ce terme véhicule pour le public pertinent un message selon lequel ceux-ci sont de nouveaux types de services proposant des solutions d’investissement nouvelles, innovantes ou différentes de celles existant jusqu’alors, et qui modifient en conséquence l’offre de ces services dans le sens où ces services financiers révolutionnaires permettraient de meilleurs retours sur investissement. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a mis en évidence au point 23 de la décision attaquée, les services d’investissement visés en l’espèce, et plus particulièrement la mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d’investissement et la gestion de fonds de capital-investissement, sont souvent liés aux marchés émergents ou sont fondés sur des produits financiers innovants grâce auxquels l’investisseur peut espérer maximiser ses investissements.

29      Dès lors, le terme « revolution » possède un caractère laudatif de nature publicitaire dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des services concernés. En effet, il est immédiatement perçu par le public pertinent comme un message élogieux à caractère promotionnel, qui indique que les services visés par le signe demandé présentent, pour le public pertinent, un changement positif et des avantages par rapport aux services précédemment proposés ou proposés par les concurrents.

L’arrêt est .

Une boîte de jeu en bois n’est pas une marque

La demande de marque porte sur la forme d’une boîte de jeu en bois contenant des blocs numérotés et un bloc à jeter en bois :

MARQUE DEMANDEE BOITE A JOUETSS Pour : « Jouets ».

Le 16 mars 2016, le Tribunal rejette le recours contre la décision de la Chambre de recours qui a rejeté cette demande d’enregistrement de marque communautaire. L’arrêt est là.

De cet arrêt, une seule phrase suffit :

« comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, le public pertinent percevra la boîte de transport non comme l’indication de l’origine commerciale des produits en cause, mais comme un moyen de transport et de conservation des différents blocs en bois…. »

Comparaison entre 1 e 1 et unoe

En matière de marque, la comparaison des signes est un exercice difficile. Illustration avec l’arrêt du Tribunal du 1er mars 2016.L’arrêt est .

La chronologie

– 17 juillet 2012 : dépôt de la demande de marque : 1e1

– 11 octobre 2012 : opposition sur la base de la marque :

UNO E

et marque antérieure -12 novembre 2013 : rejet de l’opposition.

-4 décembre 2014 : la Chambre de recours annule la décision de la division d’opposition et rejette la demande de marque.

Le 1er mars 2016, l’arrêt du Tribunal annule cette décision de la Chambre de recours. Ne sont pas repris ci-dessous les motifs relatifs à la comparaison des services (qui sont aussi très intéressants).

Sur la comparaison des signes ( Pour la Chambre de recours « ces signes étaient similaires à un certain degré »)

60 Ensuite, en ce qui concerne les éléments dominants des signes en conflit, s’agissant, d’une part, de la marque demandée, il convient de relever qu’aucun des éléments la composant, à savoir le chiffre « 1 » et la lettre « e », n’apparait comme étant dominant, la requérante ne le prétendant d’ailleurs pas. S’agissant, d’autre part, de la marque figurative antérieure, il y a lieu de considérer que, eu égard notamment à sa taille et à son positionnement, l’élément dominant est constitué par l’élément verbal « unoe ». Quant à l’astérisque composé de différentes couleurs apposé à la droite de cet élément verbal, il ne saurait, eu égard à sa taille et à ses couleurs, être considéré comme étant négligeable, mais plutôt comme étant secondaire. La comparaison entre les signes en conflit ne pourra donc s’effectuer sur le seul fondement de l’élément verbal dominant de la marque figurative antérieure, mais devra s’effectuer au vu desdits signes considérés chacun dans son ensemble.

61 En ce qui concerne le caractère distinctif des signes en conflit, il convient, d’une part, de constater que c’est à tort que la requérante prétend que celui de la marque figurative antérieure serait faible. En effet, lorsque, comme cette dernière, une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque ………………..En l’espèce, il est à noter que même si l’élément figuratif de la marque figurative antérieure, à savoir l’astérisque, n’est pas négligeable au vu de sa taille et de ses couleurs, il est susceptible d’être perçu par le consommateur essentiellement comme un élément décoratif et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits. Quant à l’élément verbal de la marque figurative antérieure, à savoir « unoe », il doit être rappelé que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît…………………… Or, en l’espèce, eu égard notamment à la différence de couleur entre les lettres qui le composent et au sens qu’il leur attribuera, le public pertinent est susceptible de décomposer cet élément en deux parties, la première composée du terme « uno », perçue comme une référence au chiffre « 1 » en espagnol, et la seconde composée par la lettre « e ». Toutefois, contrairement à ce que prétend en substance la requérante, la lettre « e » ne saurait être perçue comme se référant au domaine électronique ou de l’internet. Ainsi, s’il est vrai que cette lettre est une abréviation courante des mots électrique ou électronique…………… elle ne peut, en principe, être perçue ainsi, comme le souligne en substance l’OHMI, que lorsque ladite lettre se situe avant un autre élément verbal, le cas échéant avec l’insertion entre cette lettre et cet élément d’un tiret, et non, comme en l’espèce, après ledit élément. Partant, contrairement à ce que prétend la requérante, le public pertinent ne percevra pas la marque figurative antérieure comme signifiant « un électronique » ou « un relatif à l’internet » au sens de « numéro un sur le marché en ligne », y compris dans le contexte des services en cause. Rien ne permet de démontrer qu’elle serait perçue ainsi et, partant, aurait un caractère descriptif desdits services. Enfin, il n’a pas été établi que, considéré comme un tout, l’élément verbal de la marque figurative serait perçu comme ayant une autre signification particulière. La requérante n’a ainsi avancé aucun élément de preuve permettant de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle cet élément apparaît comme arbitraire pour les services en cause. Il résulte de ce qui précède que, prise dans son ensemble, la marque figurative antérieure possède, contrairement à ce que soutient la requérante, un caractère distinctif moyen, ainsi que le fait valoir l’OHMI.

62 Il convient, d’autre part, de noter que la marque demandée est certes composée d’éléments, en l’occurrence, de la lettre « e » et du chiffre « 1 », qui, pris individuellement, ont un faible caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, prise dans son ensemble, la marque demandée, qui est formée par une combinaison de ces éléments, possède un caractère distinctif moyen, aucune des parties ne soutenant d’ailleurs en l’espèce que celui-ci serait faible.

63 En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit ne sont pas similaires. Cette appréciation ne peut, au demeurant, qu’être avalisée, ainsi que le reconnaît l’OHMI. Sur ce plan, ces signes seront en effet perçus, selon une appréciation d’ensemble, comme étant totalement différents.

64 En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il y a lieu de relever que, telle que prononcée par le public espagnol, la marque demandée comporte cinq syllabes (u/no/e/u/no) alors que l’élément verbal de la marque figurative antérieure ne comporte que trois syllabes (u/no/e). Ces dernières correspondent cependant aux trois premières de la marque demandée. Or, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci ……………………………………..Aucun élément ne permet de considérer que tel ne serait pas le cas en l’espèce. À cet égard, il y a lieu de souligner que l’argument de la requérante selon lequel les éléments « uno » et « e » ne constituent pas les débuts des marques antérieures, mais leur ensemble, ne peut qu’être écarté. En effet, d’une part, même à supposer, comme le prétend la requérante, qu’ils seront perçus comme un tout, ces éléments comportent trois syllabes qui seront toutes prononcées et, d’autre part, ces syllabes sont présentes et incluses dans la première partie de la marque demandée. Quant à l’argument de la requérante pris de ce que l’élément « uno » est répété dans la marque demandée et créerait une impression dominante, il n’est pas susceptible de contrebalancer la similitude issue de l’inclusion des trois syllabes composant la marque figurative antérieure dans la partie initiale de la marque demandée. Il convient également d’écarter l’argument de l’OHMI selon lequel la répétition de cet élément commun aux deux signes a pour conséquence que ceux-ci coïncident presque dans leur intégralité. En effet, la présence d’une telle répétition dans la marque demandée est potentiellement susceptible d’accentuer ses différences avec la marque figurative antérieure sur le plan phonétique, en particulier eu égard à la longueur et à la sonorité que cette répétition confère à la marque demandée. Dans ces conditions, il convient de considérer que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit sont certes similaires sur un plan phonétique, mais à un niveau moyen.

65 En ce qui concerne, la comparaison sur le plan conceptuel, il convient de souligner qu’il ressort de la jurisprudence qu’il ne saurait être exclu qu’une lettre ou un chiffre, compris dans un signe ou constituant celui-ci, puisse avoir une portée conceptuelle…………En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en conflit peuvent être considérés comme comportant, pour le public pertinent, une référence au chiffre « un ». Toutefois, à supposer même que cette référence puisse être considérée comme ayant une portée conceptuelle propre, il est à noter que, eu égard à ses caractéristiques, la marque demandée pourra, dans son ensemble, être perçue comme se référant au concept de liaison, de jonction ou de mise en relation d’unités ou d’individualités. En effet, en l’espèce, nonobstant le fait, souligné par la chambre de recours, que, selon la grammaire espagnole, la conjonction de coordination « et » serait « y » et non « e » et celui, évoqué par l’OHMI, que la lettre « e » est une conjonction qui n’est habituellement pas utilisée pour indiquer une addition de chiffres, l’élément « e » figurant dans ladite marque pourrait néanmoins être perçue comme constituant un élément de liaison entre les éléments « 1 » qui l’entourent et qui se réfèrent à l’unité. La forme de la lettre « e », proche d’une esperluette, à l’emplacement central, ainsi que la circonstance que l’élément « un » est écrit en chiffre et l’élément « e » en lettre, renforcent cette impression. Ainsi, comme la division d’opposition l’avait relevé, la marque demandée pourrait être perçue comme un jeu de mot ressemblant à l’expression « 1+1 » ou « 1&1 ». Or, un tel concept relatif, en substance, à la jonction d’unité est absent de la marque figurative antérieure. En effet, la combinaison des éléments « uno » et « e » n’apparait pas avoir de portée conceptuelle propre et peut, tout au plus, être considérée comme comportant également une référence au chiffre « 1 ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan conceptuel.

Demande de marque communautaire sur une forme de bouteille rejetée

Nouvel échec pour une demande de marque tridimensionnelle devant l’OHMI. 

L’arrêt du 24 février 2016 du Tribunal est .

29 décembre 2011 : dépôt de la demande de marque :

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Pour :

–        classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; bouteilles métalliques » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; bouteilles en verre et en plastique » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

23 janvier 2013 : rejet par l’examinateur.

27 mars 2014 : la Chambre de recours rejette le recours.

Le 24 février 2016, le Tribunal rejette le recours du déposant, la société Coca-Cola Cie.

42      À cet égard, selon la description fournie par la requérante, la marque demandée est composée d’une base plate qui présente une courbe vers l’extérieur pour donner une apparence bombée, d’une section conique qui s’effile vers l’intérieur et s’étend vers l’extérieur jusqu’à la première ligne horizontale pour dessiner une forme trapézoïdale, d’une partie centrale saillante légèrement encastrée et ayant une apparence plate, bien que les côtés marquent une légère courbe, pour dessiner un profil lisse, et d’une partie supérieure qui s’effile vers le haut comme un entonnoir et qui est légèrement bombée au niveau du goulot.

43      Il s’ensuit que la marque demandée est un signe complexe composé de plusieurs caractéristiques.

44      Partant, il convient, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent….

45      Tout d’abord, en ce qui concerne la partie basse de la marque demandée, il y a lieu de considérer que cette partie de la bouteille ne présente pas de caractéristiques permettant de la distinguer d’autres bouteilles disponibles sur le marché. Il est notoire que des bouteilles peuvent présenter des parties basses de formes très variées. Cependant, de telles variations ne permettent pas, en général, au consommateur moyen de déduire l’origine commerciale des produits concernés.

46      Ensuite, s’agissant de la partie centrale de la marque demandée, il convient de relever que celle-ci ne présente pas non plus de particularités par rapport à ce qui est disponible sur le marché. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, cette partie de la marque demandée sert, dans des conditions commerciales normales, à accueillir une étiquette sur laquelle figureraient le nom de la marque, des informations sur les ingrédients à l’attention des consommateurs, la capacité de la bouteille et les noms du producteur et du distributeur. Le fait que cette partie soit légèrement courbée n’implique pas qu’elle confère à la marque demandée un caractère distinctif permettant aux consommateurs de déduire son origine commerciale.

47      Enfin, pour ce qui concerne la partie supérieure de la marque demandée, qui est composée d’un entonnoir légèrement bombé au niveau du goulot, il convient d’observer qu’il est notoire que les bouteilles disponibles sur le marché présentent des caractéristiques plus ou moins semblables à celles de la marque demandée. En effet, la partie supérieure d’une bouteille est généralement en forme d’entonnoir et comporte un goulot. Il s’ensuit que, même en admettant que cet élément présente une certaine originalité, il ne saurait être considéré comme divergeant significativement des normes ou des habitudes du secteur.

48      Ainsi, la marque demandée est constituée par une combinaison d’éléments dont chacun, étant susceptible d’être communément utilisé dans le commerce des produits visés dans la demande d’enregistrement, est dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Forme d’une bouteille de bière, point 38 supra, EU:T:2004:120, point 30).

49      Il ressort de la jurisprudence que le fait qu’une marque complexe n’est composée que d’éléments dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits concernés permet, en règle générale, de conclure que cette marque, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif……

51      La marque demandée ne constitue ainsi qu’une variante de la forme et du conditionnement des produits concernés qui ne permettra pas au consommateur moyen de distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2008, …..

52      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que le consommateur moyen de l’Union percevrait la marque demandée, dans son ensemble, uniquement comme une variante de la forme et du conditionnement des produits pour lesquels l’enregistrement de ladite marque est demandé.

 

Adjonction simplement décorative

Des adjonctions à une marque ne permettent pas d’échapper à l’atteinte du signe antérieur, illustration avec l’arrêt du 14 janvier 2016 du Tribunal de l’Union européenne. L’arrêt est là.

24 juin 2011 : demande d’enregistrement de marque communautaire sur le signe figuratif suivant :MARQUE COMMUNAUTAIRE DEMANDEE Pour : « Ustensiles et récipients de ménage ou cuisine, à savoir marmites, ustensiles et récipients non électriques de cuisson pour préparation, conservation, maintien au chaud et service de produits alimentaires et boissons ».

15 novembre 2011 : opposition sur la marque verbale antérieure VITAVIT, enregistrée le 15 juillet 2009 pour : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (excepté pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; articles de verrerie, porcelaine et faïence (compris dans cette classe)

16 avril 2013 : rejet de l’opposition par la division d’opposition.

15 avril 2014 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition

Résumé de la décision de la chambre indiqué à l’arrêt :

La chambre de recours a considéré, tout d’abord, que le public pertinent était le consommateur moyen appartenant à la fois au grand public et au public spécialisé de l’Union européenne. Ensuite, se ralliant à la position de la division d’opposition, la chambre de recours a constaté que les produits visés par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Puis, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit eu égard à leur similitude phonétique et, dans une certaine mesure, visuelle et conceptuelle. En effet, les signes en conflit commenceraient par la même séquence de lettres, à savoir « v », « i », « t » et « a », suivie, en cinquième position, de la lettre « v ». Ils seraient également, dans une certaine mesure, conceptuellement similaires pour la partie du public pertinent à même de comprendre l’élément verbal « vita »; le signe « + » en vert clair étant perçu comme un simple élément décoratif.

Le Tribunal rejette le recours de la déposante