Nullité d’une décision de la Chambre de recours de l’OHMI pour défaut de motivation relevé d’office

Le contentieux de l’annulation de la marque communautaire peut être engagé devant un tribunal de grande instance ou devant l’OHMI. L’OHMI, ses divisions d’opposition et ses chambres de recours appliquent des règles spécifiques de procédures  sous le contrôle du Tribunal et de la Cour de justice.

L’ arrêt du 28 janvier 2016 du Tribunal montre la grande vigilance de cette juridiction qui se saisit d’office. Cette « auto-saisine » est d’autant plus remarquable qu’elle va même à l’encontre d’un des motifs invoqués par le requérant à l’annulation de la décision de la Chambre de recours, décision qui sera donc annulée mais pour un autre motif celui de l’absence de motivation suffisante. L’ arrêt est là.

  • Le rappel du principe de motivation

52 ….. il doit être rappelé que, conformément à l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision

53 Par ailleurs, la constatation d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union

54 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation, pour le juge de l’Union, de relever d’office un moyen d’ordre public doit être exercée à la lumière du principe du contradictoire. Il est de jurisprudence constante que, hors les cas particuliers tels que, notamment, ceux prévus par les règlements de procédure des juridictions de l’Union, le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit

  • ici le contrôle du principe de motivation s’applique à une affaire complexe où la marque communautaire dont l’annulation est demandée, porte sur un nom patronymique dont le titulaire est une société qui porte ce même nom comme dénomination sociale car créée historiquement par une société issue d’une société familiale identifiée sous ce même nom et … dont un descendant est le requérant à l’annulation …

…..afin de déterminer à quoi la chambre de recours s’est référée en mentionnant le « nom ‘Gugler’ » et sur quels éléments elle a fondé son raisonnement (point 30 de la décision attaquée), il n’est possible que d’émettre des hypothèses.

84 En second lieu, il doit être remarqué que la chambre de recours a écarté les faits repris au point 30 de la décision attaquée, lesquels correspondaient aux arguments avancés par la requérante, résumés au point 7 de la décision attaquée, en se contentant de les mentionner et d’indiquer que lesdits arguments n’altéraient pas sa conclusion. Elle n’a fourni aucune explication quant aux motifs pour lesquels ces arguments ne modifiaient pas sa conclusion, que ce soit explicitement ou implicitement, dans la mesure où il ne ressort pas de ladite décision que les arguments en question ont été examinés dans une quelconque partie de cette décision.

85 Partant, aux fins de répondre à l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a considéré à tort que les faits mentionnés au point 30 de la décision attaquée n’altéraient pas sa conclusion, alors que, au contraire, ils auraient témoigné de la mauvaise foi de Gugler GmbH lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il n’est possible que d’émettre des hypothèses quant au raisonnement tenu par la chambre de recours.

86 Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence citée aux points 52 à 54 ci-dessus, le Tribunal a décidé d’examiner d’office le respect, par la chambre de recours, de son obligation de motivation et il a invité les parties, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure, à s’exprimer sur cette question lors de l’audience. En particulier, les parties ont été invitées à indiquer si elles estimaient que la décision attaquée permettait de déterminer les raisons pour lesquelles la chambre de recours avait rejeté les arguments invoqués par la requérante au soutien de sa demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ces arguments étant mentionnés au point 7 de la décision attaquée et repris au point 30 de celle-ci.

87 Lors de l’audience, l’OHMI a soutenu qu’il devait être considéré que la chambre de recours avait accordé une importance décisive au fait que Gugler GmbH utilisait le « signe Gugler’ » depuis de nombreuses années.
88 Or, à cet égard, il a déjà été indiqué que la chambre de recours n’avait pas précisé à quoi elle entendait se référer par la mention de l’expression « nom ‘Gugler’ » (voir point 80 à 83 ci-dessus).

89 En outre, ne ressortent pas de manière suffisante de la décision attaquée les raisons pour lesquelles, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 70 à 76 ci-dessus et aux circonstances en l’espèce, il devait être accordé une importance décisive à une telle utilisation du « signe Gugler ».

90 Certes, ainsi que l’OHMI l’a souligné lors de l’audience, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et au juge de l’Union de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle

91 Or, la seule explication de la chambre de recours consistant à indiquer que « [d]emander l’enregistrement d’une marque communautaire aurait, dès lors, constitué une initiative logique et totalement justifiée » ne peut suffire afin de comprendre en quoi, en présence de relations, à tout le moins d’affaires, entre la requérante et Gugler GmbH, les divers éléments avancés par la requérante et mentionnés par la chambre de recours (voir point 79 ci-dessus) étaient dépourvus de pertinence.

92 Dans ces circonstances, il doit être constaté que la chambre de recours n’a pas motivé à suffisance de droit la décision attaquée en omettant, d’une part, de préciser à quoi elle se référait en mentionnant le « nom ‘Gugler’ », cet élément semblant avoir constitué un point essentiel de son analyse, et, d’autre part, d’expliciter en quoi les arguments invoqués par la requérante, résumés au point 7 de la décision attaquée et repris par la chambre de recours au point 30 de ladite décision, n’altéraient pas sa conclusion relative à l’absence de mauvaise foi du déposant de la marque contestée.
….
94 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation que lui impose l’article 75 du règlement n° 207/2009 lorsqu’elle a statué sur le motif de nullité invoqué par la requérante fondé sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Procédure d’opposition à une demande de marque communautaire : le droit antérieur qui repose sur un usage

Différents droits permettent de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque communautaire. Parmi ceux-ci, les droits issus de l’usage d’un signe non enregistré, mais leur mise en œuvre est délicate même pour l’OHMI comme le rappelle l’arrêt du 21 janvier 2016, puisqu’il faut distinguer des motifs de l’article 8 du règlement 207/2009  ceux qui relèvent du droit de l’Union et ceux qui sont à examiner selon le droit national.

L’arrêt est .

  • La procédure

27 juillet 2010 : G……. demande l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe verbal : HOKEY POKEY pour « confiserie » en invoquant l’ancienneté de la marque britannique HOKEY POKEY déposée le 17 avril 2000 et enregistrée le 22 septembre.

2 novembre 2010 : B……. forme une oppositionen invoquant la marque verbale antérieure non enregistrée HOKEY POKEY, utilisée au Royaume-Uni depuis 1997 pour des produits de « confiserie, à savoir [des] crèmes glacées ».

24 mai 2012 : la division d’opposition rejette l’opposition.

11 juin 2012 : recours de B……. ,

22 novembre 2013 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours et confirme la décision de la division d’opposition.

Le 21 janvier 2016, le Tribunal annule la décision de la Chambre de recours.

L’intérêt principal de l’arrêt porte sur la nécessaire motivation de l’OHMI quant à la preuve de l‘étendue du droit antérieur et de sa portée,  et de sa distinction au sens du droit national et du droit de l’Union.

  • L’absence de clarté de la décision de la Chambre de recours sur la situation du droit national tel qu’examiné

34 En l’espèce, en premier lieu, quant au respect de l’obligation de motivation, il convient de constater que la chambre de recours ne précise pas dans la décision attaquée d’une manière suffisamment claire si c’est au regard des critères fixés par un droit national qu’elle a apprécié la quatrième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et, encore moins, de quel droit national seraient issus les critères au regard desquels elle a effectué cette appréciation.

35 En second lieu, contrairement à ce que l’OHMI indique en réponse aux questions posées par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il convient de relever que la décision attaquée, et en particulier ses points 37 à 40 ayant trait à la question de savoir si la requérante a prouvé qu’elle disposait d’un droit antérieur lui conférant le droit d’interdire l’utilisation de la marque HOKEY POKEY par Greyleg, ne contient pas d’indications claires permettant au Tribunal de vérifier si les critères prévus par le droit national applicable ont été effectivement appliqués.

36 En effet, il n’existe aucune présentation des règles nationales au regard desquelles il aurait fallu apprécier la question de l’existence du droit antérieur. ….

37 Dans ces circonstances, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude du raisonnement de la chambre de recours et d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.

  • Distinction des motifs selon le droit de l’Union ou selon le droit national

39 ….. la chambre de recours a explicitement mentionné au point 38 de la décision attaquée que les éléments de preuve réunis par la requérante ne suffisaient pas pour démontrer l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale. Or, une telle appréciation relève des première et deuxième conditions prévues par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, qui doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union, ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, et non de la quatrième condition, qui s’apprécie au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Par ailleurs, au point 39 de ladite décision, la chambre de recours a également fait allusion aux première et deuxième conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 en concluant que les éléments de preuve produits par la requérante ne suffisaient pas pour démontrer l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale, après avoir fait référence, au même point, au « préjudice », lequel peut être compris comme renvoyant à la quatrième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et, par conséquent, à une appréciation au regard du droit national applicable, ce qui rend la compréhension de la motivation de la décision attaquée encore plus difficile.

  • L’OHMI n’aurait-il pas la faculté d’utiliser ses propres opinions (Obiter dictum) ?

40 Contrairement à ce qu’avance l’OHMI dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, la référence au point 39 de la décision attaquée à la deuxième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ne peut pas être considérée comme un simple obiter dictum, compte tenu du libellé peu clair et équivoque du raisonnement de la chambre de recours aux points 34 à 40 de ladite décision en ce qui concerne l’analyse de la quatrième condition visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

  • La conclusion

41 Partant, il convient de relever que les incohérences constatées dans le raisonnement de la chambre de recours font en sorte qu’il ne peut pas exister de certitude même quant à la condition visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 qui a été examinée dans la décision attaquée. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en ce qui concerne des éléments du raisonnement qui sont essentiels pour soutenir la conclusion finale, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.

Une motivation globale est-elle suffisante pour refuser la demande de marque ou l’OHMI doit -il détailler ce motif pour chaque produit et service ?

Pour refuser l’enregistrement d’une marque l’Office peut-il procéder par une motivation globale ou doit-il, au contraire, justifier sa décision pour chacun des produits et services invoqués par le demandeur ?

L’arrêt du 6 juillet 2011, T-258/09, précise la méthode à suivre.

 

Une société allemande a déposé la marque BETWIN pour des services des classes 35,38 et 41. (Leur liste est reprise en fin du post)

Successivement l’examinateur et la chambre de recours ont rejeté la demande de marque au motif que le signal verbal était descriptif pour tous les services visés.

Indiquons, dans un premier temps, la motivation de la Chambre de recours telle que rapportée par le Tribunal, sur le caractère descriptif du signe BETWIN

son appréciation était fondée sur la signification du signe verbal en anglais et, partant, sur sa perception dans les régions anglophones de l’Union. Elle a retenu, en substance, que, considérée dans son ensemble, la combinaison des éléments « bet » et « win » évoquait la possibilité de « parier et gagner » et qu’il s’agissait d’un mot composé conforme aux règles de l’anglais, dont la signification a priori évidente n’était en rien modifiée par l’omission du mot « and » (et). Par ailleurs, selon la chambre de recours, la signification de ce mot composé est directement compréhensible, car le signe verbal en cause suggère directement et sans effort d’analyse au consommateur final concerné par les offres de paris et de jeux-concours que les services offerts lui permettent de parier pour gagner quelque chose (points 15 à 17 de la décision attaquée). Elle a encore considéré qu’il s’agissait d’une combinaison de deux formes verbales qui, dans leur interaction, informaient sur l’espèce et la destination des services désignés et ne saurait donc être autre que descriptive (point 18 de la décision attaquée).

Elle a, par ailleurs, rejeté l’autre interprétation du signe verbal dont l’enregistrement était demandé, à savoir « be twin », car « sois un jumeau » serait un message dépourvu de pertinence par rapport aux services concernés (point 19 de la décision attaquée).

Pour rejeter cette demande de marque pour tous les services visés, la Chambre de recours a considéré que « tous les services étaient indissociablement liés » en procédant de la manière suivante :

  • A partir d’une considération générale : « pour l’essentiel, des services du secteur des jeux de hasard et des paris, qui avaient pour objectif de permettre au consommateur final de faire des paris et de réaliser des gains »
  • En retenant des considérations générales de marketing : « Elle a également considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le marketing moderne associait de diverses manières les ventes et les chances aléatoires de gain, en faisant référence, notamment, aux canaux de télévision et aux offres sur Internet prévoyant des éléments de jeu de hasard et de pari pour promouvoir les ventes, ainsi qu’aux canaux de téléachat »
  • Avec des prérequis techniques : « les services demandés incluent des services requis sur le plan technique pour la réalisation et la vente de paris et de jeux-concours au regard desquels la marque demandée est également descriptive, puisqu’ils permettent de remplir les conditions techniques de la mise en œuvre de paris et de jeux-concours et que ces derniers peuvent, en outre, être un élément essentiel de manifestations de jeux et de divertissement, y compris, par exemple, dans le cadre d’émissions télévisées. Quant aux services relevant de la classe 35, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, notamment, qu’ils avaient pour objet des relevés commerciaux et statistiques, indispensables, du point de vue de celui qui propose un pari, pour pouvoir calculer le risque, c’est-à-dire le rapport entre la chance de gagner, qui fait l’objet d’un tirage au sort, et la probabilité de l’événement sur lequel porte le pari. Par rapport aux autres services, en particulier ceux relevant de la classe 35, elle a conclu, au point 25 de la décision attaquée, qu’ils concernaient très généralement la promotion des ventes »

le Tribunal ne va pas suivre cette analyse globalisante pour tous les services :

« la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés

Et le Tribunal de préciser que cette approche globalisante ne peut pas s’appliquer même aux services d’une même classe :

..même au cas où les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice, ce fait n’est pas suffisant en soi pour conclure à une homogénéité suffisante, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret

Le Tribunal va alors pour les différents libellés des services non liés au secteur des paris et des jeux invalider la décision de la Chambre de recours pour insuffisance de motivation.

En pratique il reste à combiner :

  1. La décision du Tribunal :

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mai 2009 (affaire R 1528/2008‑4) est annulée en ce qui concerne les services autres que les services de « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours ; production, organisation et tenue de jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; exploitation de salles de jeux ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs ; tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté ; automates de jeux ; exploitation de casinos, exploitation de salles de jeux ; exploitation de centres de paris et de loteries de tout genre », relevant de la classe 41 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et les services « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité », relevant de la classe 35 dudit arrangement.

2.  Avec la liste des services visés dans la demande :

–        classe 35 : « Publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; conseils aux entreprises ; travaux de bureau ; prévisions et analyses économiques ; étude comportementale ; marketing ; marketing direct ; études de marchés ; relations publiques (Public Relations) ; estimations d’affaires ; conseils pour l’organisation et la gestion d’entreprises ; promotion des ventes (Sales Promotion) (pour le compte de tiers) ; commercialisation d’annonces ; services d’une agence, à savoir courtage de contrats de vente et d’achat de produits ; systématisation de données dans des bases de données informatiques ; (informations en matière d’)affaires commerciales et d’entreprises ; tenue des livres comptables, services de tenue de livres ; location de plages publicitaires pour les médias de communication ; (diffusion d’)annonces publicitaires ; reproduction de documents ; sondages d’opinion ; édition de textes publicitaires ; collecte et compilation d’articles de presse thématiques ; traitement de texte ; courtage d’affaires commerciales pour des tiers ; exploitation d’un centre d’appels pour la vente, les conseils ou le service à la clientèle ; développement de projets sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité ; parrainage à des fins publicitaires ; conception et développement d’émissions radiophoniques et télévisées sur le plan de l’organisation et de la publicité ; organisation et tenue d’expositions à des fins économiques et publicitaires ; conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité ; développement de systèmes de communication, de réseaux de traitement de données, de bases de données et d’algorithmes, en particulier sur l’internet et pour l’internet, sur le plan des affaires et de l’organisation ; (location de) matériel publicitaire ; conseils (en gestion du personnel) ; recherches et enquêtes économiques ; organisation de ventes aux enchères ; enquêtes commerciales ; publicité par correspondance ; établissement d’expertises relatives aux affaires ; estimations de valeurs ; analyses coût/utilité ; services d’une agence de prix ; services de conseils en affaires ; publicité télévisée ; informations d’affaires ; études de marché et de marketing ; planification d’affaires ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; administration informatisée de bases de données ; (reproduction de) documents ; supervision d’affaires ; administration de fichiers par ordinateur ; (exploitation d’une) agence d’import-export ; recherche relative aux entreprises ; collecte, établissement et diffusion de renseignements économiques, statistiques, bases de données informatiques et autres informations économiques ; analyse de marché ; location de surfaces publicitaires ; étude de marché ; location de matériel publicitaire ; présentation de produits à des fins publicitaires ; (services d’une) agence de publicité ; publicité sous la forme d’affiches ; (organisation d’)expositions et foires à des fins économiques et publicitaires ; distribution d’échantillons de produits à des fins publicitaires ; location d’automates de vente ; (établissement de) prévisions économiques ; création d’annonces pour des tiers ; publicité en ligne dans un réseau informatique ; (réalisation de) transcriptions ; services d’approvisionnements pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; services de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles ; recherche dans des fichiers informatiques (pour le compte de tiers) ; collecte et compilation d’articles de presse thématiques ; travaux de reproduction héliographique ; recrutement (de personnel) ; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques d’aptitude ; tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; placement d’annonces pour le compte de tiers ; (compilation de) données dans des bases de données informatiques ; facturation ; publicité directe ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; publicité radiophonique ; photocopies ; présentation audiovisuelle à des fins publicitaires ; (publicité par) écrits publicitaires ; (distribution de) matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons de produits) » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, également par l’intermédiaire de réseaux câblés ; collecte et fourniture d’informations ; agences de presse ; réalisation ou mise à disposition de protocoles de communication pour permettre l’échange de données ou la transmission de données entre deux ou plusieurs partenaires de communication ; mise à disposition d’une boîte électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d’images par ordinateur ; procuration d’accès à une base de données pour le téléchargement de données et d’informations via des médias électroniques (Internet) ; mise à disposition de services de courrier électronique ; (diffusion d’)émissions radiophoniques ; exécution de services de téléphonie et de services de télétexte ; service de vidéotex ; diffusion, propagation et transmission d’images, d’informations sonores, de graphiques, de données et autres informations par radio, appareils de télécommunication, médias électroniques ou l’internet ; services d’accès à des bases de données sur l’internet ; services électroniques d’annonces (télécommunications) ; mise à disposition d’équipements de télécommunication pour la commande de produits et de services au moyen de la communication électronique de données ; transmission via satellite ; services de téléphonie locale et interurbaine, de rappel, à l’étranger et mobile ; diffusion d’émissions de téléachat ; (renseignements concernant les) télécommunications ; mise à disposition de liaisons de télécommunications vers un réseau informatique mondial ; envoi de messages sur des réseaux informatiques ; exploitation de réseaux pour la transmission de messages, d’images, de textes, de la voix, de signaux et de données ; collecte et fourniture de messages de presse ; procuration d’accès à des bases de données ; diffusion de programmes sur l’internet ; réception et émission de messages, de documents et de données par transmission électronique ; retransmission d’appels téléphoniques ou de messages de télécommunication ; transmission (électronique) de messages ; tableaux d’affichage et tableaux électroniques de messages sur des thèmes d’intérêt général ; services de vidéotransmission ; diffusion et transmission d’informations sur des réseaux ou sur l’internet ; services de conférences téléphoniques ; transmission électronique sans fil de la voix, de données, de télécopies, d’images et d’informations ; diffusion de films cinématographiques et de programmes audiovisuels ; diffusion et transmission de textes, de messages, d’informations, du son, de l’image et de données; services de visiotéléphonie ; (diffusion d’)émissions radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision payante ; services en ligne et transmissions en ligne, à savoir transmission de données vocales, de type image et vidéo ainsi que mise à disposition de conférences visiotéléphoniques et vidéoconférences » ;

–        classe 41 : « Traductions ; éducation ; formation ; entraînement ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; organisation et tenue de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers et expositions de tout genre à des fins culturelles et d’enseignement ; manifestations de divertissement ; production, organisation et tenue de spectacles, jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; production de films ; production de spectacles, de programmes radiophoniques et télévisés ; publication de textes et de livres ; exploitation de places de golf, de parcs d’attractions, de vacances et de loisirs ; exploitation d’un théâtre, d’un centre de sports, d’une salle de sports, d’un stade et d’un établissement d’organisations de spectacles musicaux, sportifs et autres spectacles de divertissement ; location d’équipements et d’objets servant au secteur de l’éducation, de la formation, de l’entraînement, des divertissements, du sport ou de la culture ; publication, diffusion et édition d’écrits informatifs de tout genre ; exploitation de clubs de mise en forme ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; production musicale ; enregistrement de l’image et du son ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’informations en ligne relatives à des jeux, en particulier des jeux informatiques et en ligne ainsi que des extensions informatiques pour jeux ; organisation de réservation de tickets pour spectacles et autres manifestations de divertissement ; services de reportages d’actualité ; services de sport et de détente ; production et présentation de programmes radiophoniques et télévisés, de films, de spectacles et d’émissions de divertissement en direct ; services de loterie ; mise à disposition de jeux informatiques auxquels les utilisateurs ont accès via un réseau informatique global et/ou l’internet ; services de parcs de sport ; production d’émissions de téléachat ; services de programmes d’informations pour la radio et la télévision ; mise à disposition d’informations sur les loisirs ; services informatisés de formation et d’entraînement ; exploitation de studios de musique, de son, de films, de vidéo et de télévision ; services relatifs à des clubs de santé et de mise en forme ; divertissements cinématographiques, musicaux, sportifs, vidéo et théâtraux ; organisation de compétitions de golf ; exploitation de salons de jeux ; publication électronique de livres et de magazines en ligne ; réservations pour des manifestations de divertissement ; programmes d’informations destinés à être transmis sur l’internet ; vente directe de programmes télévisés à plusieurs chaînes ; jeux interactifs, divertissements et concours interactifs ainsi que devinettes et jeux de hasard électroniques, tous mis à disposition via un réseau informatique global ou l’internet ; organisation et tenue de manifestations et de concours dans les domaines sportif et culturel ; services d’un studio de télévision ; services d’un photographe ; exploitation de salles de jeux ; services d’une rédaction ; mise à disposition d’informations relatives aux divertissements via des réseaux informatiques ; exploitation et organisation de clubs de fans ; services d’un club de mise en forme ; organisations de représentations en direct ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs pour plusieurs joueurs via l’internet et des réseaux électroniques de communication ; location d’enregistrements audiovisuels ; organisation d’événements sportifs et mise à disposition d’équipements à cet effet ; informations relatives au sport, aux manifestations sportives et à d’autres événements actuels ; jeux et concours électroniques mis à disposition via l’internet ; services de suivi dans le domaine des sports ; exploitation, tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté et de jeux en général ; jeux offerts en ligne via un réseau informatique ; organisation de jeux et de compétitions ; mise à disposition d’informations relatives à des jeux vidéo, des jeux informatiques, des automates de jeux, des centres de divertissement ou des parcs de divertissement via des réseaux de télécommunications ou informatiques ; mise à disposition d’informations en ligne relatives aux divertissements à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; réservation de cartes et réservations pour des manifestations de divertissement, sportives et culturelles ; organisation de courses équestres ; exploitation de casinos ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; exploitation de salles de jeux avec automates de divertissement et de casinos ainsi que de centres de paris et de loteries de tout genre ; édition de statistiques ».