Marque communautaire en damier annulée pour absence de caractère distinctif

L’arrêt rendu le 21 avril 2015 par le Tribunal de l’Union est d’une grande importance pour les marques bidimensionnelles. L’arrêt est ici.

Le signe déposé à titre de marque.

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé « Produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, en particulier boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitation du cuir ; coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity-cases’, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes, porte-chéquiers ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ».

27 août 1998 : cette demande de marque communautaire est enregistrée.

28 septembre 2009 : un tiers demande l’annulation de cette marque devant l’OHMI.

11 juillet 2011 : la division d’annulation prononce l’annulation de la marque.

4 mai 2012 : la Chambre de recours confirme la décision d‘annulation.

Le déposant saisit le Tribunal, qui à son tour rejette le recours.

  • Les lecteurs se rappelleront que ce blog avait déjà relevé que ces marques bidimensionnelles sont des marques figuratives qui s’ignorent,  c’est ici

23      Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 …..

24      Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque contestée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne ……

25      Tel est également le cas d’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra immédiatement et sans réflexion particulière comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante à l’encontre de la légalité de la décision attaquée.

  • Une marque assimilée à une marque tridimensionnelle

30      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que l’élément déterminant de la marque contestée était le fait qu’elle se confondait avec l’aspect du produit concerné.

31      En conséquence, contrairement à ce que fait valoir la requérante, qui prétend que la chambre de recours aurait, à tort, exigé qu’elle démontre que la marque contestée avait atteint un seuil de caractère distinctif plus élevé, c’est, au contraire, à bon droit que la chambre de recours s’est fondée, pour évaluer le caractère distinctif de la marque contestée, sur les principes applicables aux marques tridimensionnelles. En effet, les considérations exposées aux points 24 et 25 ci-dessus justifient l’application de la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles, citée aux points 20 à 23 ci-dessus, également aux marques figuratives constituées par la forme du produit concerné ou la forme d’une partie du produit concerné, dès lors que de telles marques ne sont pas non plus indépendantes de l’aspect du produit qu’elles désignent.

….

  • L’analyse de la marque

39      D’autre part, le motif à trame et à chaîne qui figure à l’intérieur de chacun des carrés du damier correspond à l’effet visuel souhaité d’un entrelacement de deux tissus différents, de quelque nature qu’ils soient (laine, soie, cuir, etc.), ce qui est donc habituel en ce qui concerne des produits tels que ceux relevant de la classe 18.

40      Appliquées aux produits de la classe 18 en cause en l’espèce, il convient de constater que, d’un point de vue graphique, la représentation d’un damier alternant les couleurs marron et beige et l’impression d’un entrelacement de fils ne comportent aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de tels produits, en sorte que le public visé ne percevra en réalité qu’un motif banal et courant.

41      Il y a lieu de relever que la juxtaposition de deux éléments qui sont en eux-mêmes non distinctifs ne saurait modifier la perception du public visé quant à l’absence de caractère distinctif ab initio de la marque contestée. La juxtaposition d’un damier et d’un motif à trame et à chaîne ne laisse, en effet, apparaître aucun élément qui diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné, en sorte que l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque contestée serait complexe, particulière et originale ne saurait prospérer (voir, en ce sens, arrêt Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair, point 20 supra, EU:T:2012:442, point 70).

  • Sur la prétendue acquisition du caractère distinctif

84      Il convient, en outre, de rappeler que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque communautaire a un « caractère unitaire », ce qui implique qu’elle « produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté ». Il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union. C’est ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, une marque devra être refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union …

  • A propos des documents apportés pour établir la preuve de l’usage dans quatre pays

104    Il convient de relever que, s’agissant des quatre États membres concernés, à savoir le Danemark, le Portugal, la Finlande et la Suède, la requérante n’a, au regard de la jurisprudence rappelée au point 90 ci-dessus, versé au dossier aucun document contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir ainsi que la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque contestée et n’a transmis aucune déclaration de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.

105    Lors de l’audience, le conseil de la requérante a, en réponse à une question posée par le Tribunal, confirmé qu’il n’avait fourni aucun des éléments mentionnés au point 104 ci-dessus au motif que la requérante ne connaissait pas la jurisprudence et que seuls avaient été utilisés dans le cadre de la procédure administrative les éléments mis à sa disposition.

120    Il appartenait donc à la requérante de faire la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union dans laquelle la marque contestée était ab initio dépourvue de tout caractère distinctif, soit, en l’occurrence, dans l’ensemble de l’Union. Or, ainsi qu’il résulte du point 104 ci-dessus, la requérante n’a versé au dossier aucun des éléments mentionnés dans la jurisprudence rappelée au point 90 ci-dessus et les éléments produits par elle, tels qu’ils ressortent du point 95 ci-dessus, ne démontrent pas que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage au Danemark, au Portugal, en Finlande et en Suède.

 

Paquet neutre, le vote du 3 avril 2015

Le 3 avril 2015,  le vote à l’Assemblée nationale de l’article 5 decies du projet de loi de modernisation de notre système de santé.

Les débats parlementaires sont ici.

 

Nombre de votants 31
Nombre de suffrages exprimés 30
Majorité absolue 16
Pour l’adoption 19
contre 11

(L’article 5 decies est adopté.)

Article 5 decies (nouveau)

I. – Après l’article L. 3511-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-6-1

. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.

« Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. »

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

 

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L’amendement qui limiterait l’emploi des marques du tabac

Aujourd’hui débutent à l’Assemblée Nationale les débats sur le projet de loi sur la santé.

Ci-dessous, l’amendement présenté par le Gouvernement en commission des affaires sociales qui autoriserait le gouvernement à modifier les conditions d’apposition des marques des produits du tabac. (Le texte et sa motivation sont ici).

A propos du paquet neutre, le gouvernement explique qu’il sera « sous une forme harmonisée (dans sa couleur, sa forme, ses dimensions et l’inscription de sa marque et de sa dénomination, sans logos ni autres signes distinctifs)« .

 

AMENDEMENT N°AS1408

présenté par

le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 5, insérer l’article suivant:

I. – Après l’article L. 3511‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511‑6‑1. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.

« Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports. »

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

 

Le carctère distinctif du terme cola

L’arrêt du 18 mars 2015 du Tribunal retient le caractère distinctif du terme cola. L’arrêt est ici.

  • La marque demandée porte sur le signe

Cette demande de marque est déposée pour

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales, gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

 

  • The Coca-Cola Company forme opposition en invoquant deux marques communautaires antérieures.

Celle-ci :

et celle là : la marque communautaire verbale COCA-COLA

Ces deux marques antérieures ont été enregistrées pour « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». et la seconde marque également pour  « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

  • La division d’ opposition de l’OHMI fait droit à la totalité de l’opposition.
  • La Chambre de recours rejette le recours du déposant.
  • L’affaire vient devant le tribunal qui à son tour rejette le recours du déposant.

Quelques points de l’arrêt du 18 mars.

Tout d’abord sur le signe déposé dans la demande de marque

34      À titre liminaire, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, en substance, que l’élément verbal « cola », qui occupe la majeure partie de l’espace de la marque demandée et qui se situe au centre de celle-ci, est l’élément dominant de ladite marque. Il est, certes, exact que l’élément verbal « rienergy » possède un caractère distinctif pour les produits et les services en cause dans la mesure où il est un « terme de fantaisie », comme l’indique la requérante. Toutefois, compte tenu de sa taille très réduite, qui le rend d’ailleurs difficilement lisible, cet élément occupe une place secondaire dans la marque demandée, même s’il ne peut pas être qualifié de totalement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Il en va de même de l’élément figuratif situé au-dessus du terme « rienergy ».

La motivation sur le caractère distinctif du terme cola qui conduit au rejet du recours du déposant

35      Par ailleurs, s’il est exact que le terme « cola » pourra être perçu par une partie du public pertinent comme étant descriptif de certaines boissons produites originellement à partir de noix de cola, cette appréciation ne concerne que certains produits relevant de la classe 32, comme l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée. De plus, ce terme n’a pas de lien avec les services relevant de la classe 35. En outre, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci

37      Il résulte de ces éléments que la comparaison des signes en conflit ne saurait faire abstraction du terme « cola ». Cet élément constitue l’élément dominant de la marque demandée et un élément non négligeable, voire distinctif, des marques antérieures.

43      Au vu de ce qui précède, compte tenu notamment des similitudes qui existent entre les signes en conflit et du fait que le terme « cola » est l’élément dominant de la marque demandée et qu’il constitue également un élément non négligeable, voire distinctif, des marques antérieures, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, en substance, que lesdits signes étaient globalement similaires.

 

Citation de la marque d’un concurrent comme référence pour l’emploi d’un produit

La marque est un droit absolu, mais un tiers peut-il citer une marque qui ne lui appartient pas pour désigner par exemple la destination de son propre produit ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015 rejette le pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Caen qui avait écarté le grief de contrefaçon de marque. L’arrêt est ici.

  • Quelques passages des moyens au pourvoi sont à rappeler :

2°/ qu’en retenant, pour affirmer que la société E…….. n’avait pas contrefait la marque « X… », que, ne fabriquant pas de lieur électrique, elle n’avait d’autre choix, pour démontrer que ses attaches dégradables pouvaient être utilisées avec un lieur électrique, que d’utiliser l’appareil d’une entreprise concurrente et qu’il ne pouvait lui être fait grief d’avoir choisi le lieur électrique de la société X… plutôt qu’un autre, dès lors qu’il était couramment utilisé dans la profession, ce dont il résultait que les attaches dégradables de la société E….. étaient compatibles avec n’importe quel lieur électrique et pas uniquement avec le lieur électrique de la société X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s’évinçait que l’usage de la marque « X… » n’était nullement nécessaire pour informer la clientèle de la destination des produits de la société E…… , et a violé les articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l’usage nécessaire de la marque ne doit pas créer de confusion sur l’origine des produits ; que M. X… et les sociétés X… et RD investissements faisaient valoir, en cause d’appel, que la société E….. avait sciemment entretenu une confusion sur l’origine des produits, en adoptant soudainement, pour sa publicité lors du salon S….. , le vocable « attache », évoquant l’« attacheur » de la société X…, quand elle utilisait jusqu’alors, de manière exclusive, les termes « lien » ou « ficelle » ; qu’en affirmant que l’usage fait par la société E…..  du lieur électrique revêtu de la marque « X… » n’avait créé aucune confusion sur l’origine des produits, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

  • L’analyse de ces arguments par la Cour de cassation

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que la présentation réalisée de façon visuelle et concrète par la société E…… avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture que ses attaches dégradables pouvaient être conformées et coupées par un lieur électrique ; qu’il retient que, ne fabriquant pas un tel outil, cette société n’avait, pour les besoins de sa démonstration, pas d’autre moyen que de faire usage d’un lieur électrique commercialisé par une entreprise concurrente et que, la société X… se présentant elle-même comme le leader mondial de la mécanisation en viticulture, il ne peut être fait grief à la société E….. d’avoir choisi d’employer l’appareil de cette société, couramment utilisé dans la profession ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’information compréhensible et complète sur la compatibilité entre les attaches dégradables et l’utilisation des lieurs électriques ne pouvait, en pratique, être communiquée au public par la société E…… sans qu’il soit fait usage de la marque « X… » dont elle n’était pas titulaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que la société E….. n’a pas présenté son produit comme équivalent ou simplement substituable à ceux que la société X… commercialisait elle-même ; qu’il constate qu’elle n’a reproduit la marque « X… » ni sur ses produits, ni sur leurs emballages, ni dans sa documentation commerciale saisie à l’occasion du salon S….. , laquelle vantait les mérites des attaches pour lieurs électriques « P….  », conditionnées de façon parfaitement visible sous cette marque ; que de ces constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l’usage du lieur électrique X… n’avait pas été de nature à créer une confusion entre l’origine de cet outil et celle de l’attache ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;