Qui paie les frais d’avocats du procès en contrefaçon de marque et de ses suites ?

Au terme du procès, quelle partie prend en charge les frais du procès ? La réponse en matière de marque est connue, c’est celui qui perd. Toutefois de « quel procès » est-il question, celui de l’action en contrefaçon ou faut-il élargir cette règle à d’autres actions  judiciaires ? Illustration avec l’arrêt du 16 juillet 2015 de la Cour de Justice.

frais et honoraire des avocats pour le procès en contrefaçon

L’arrêt du 16 juillet 2015  de la Cour de justice intéresse tous les titulaires de marque ! L’arrêt est .

Au préalable, pour comprendre l’intérêt de cet arrêt sur le périmètre des frais d’avocats à prendre en compte au sens du droit des marques, un principe doit être rappelé : en accordant à certaines juridictions nationales le statut de juridictions communautaires en matière de marques communautaires, ce mécanisme repose sur une confiance réciproque entre les différents États membres.

Cette confiance réciproque a pour corollaire la reconnaissance de plein droit des décisions rendues par un autre État membre. C’est le sens du considérant 16 du règlement n° 44/2001, «[l]a confiance réciproque dans la justice au sein de [l’Union européenne] justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure».

En engageant l’action en contrefaçon par une simple saisie, comme ici, le titulaire de la marque risque-t-il de se voir condamner à payer l’intégralité de tous les frais d’avocats engagés dans différents États par le saisi qui aura réussi à triompher au final ?

  • Brièvement les faits,

Le titulaire d’une marque de whisky, une société néerlandaise, fait saisir en Bulgarie des bouteilles importées de Géorgie, mais le saisi fera annuler cette opération. L’action en contrefaçon du titulaire de la marque échoue également en Bulgarie. La société bulgare engage alors aux Pays-Bas une action indemnitaire contre le titulaire de la marque pour le préjudice subi du fait de la saisie et pour obtenir le remboursement de ses frais de justice.

Le titulaire de la marque pour s’opposer à cette demande indemnitaire, invoque devant son juge national que la décision du juge bulgare est « manifestement contraire à « l’ordre public néerlandais, au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001. Le Sofiyski gradski sad, le juge bulgare,  y aurait fait une application manifestement erronée du droit de l’Union européenne en se fondant sur la décision interprétative du Varhoven kasatsionen sad du 15 juin 2009, laquelle serait entachée d’une erreur de fond et aurait été, au surplus, adoptée en méconnaissance de l’obligation qui incombait à cette dernière juridiction de poser une question préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE ».

Le 1er juge hollandais suit la thèse du titulaire de marque, mais le juge d’appel (Gerechtshof te Amsterdam) infirme et reconnait la décision du juge bulgare. La Cour suprême (Hoge Raad der Nederlanden) interroge la Cour de justice de différentes questions préjudicielles

  • Le principe de confiance réciproque doit prédominer

49 Il y a lieu ensuite de rappeler que le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante.

50 Ainsi, la clause de l’ordre public ne serait appelée à jouer que dans la mesure où ladite erreur de droit impliquerait que la reconnaissance de la décision concernée dans l’État requis entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dudit État membre.

51 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 52 de ses conclusions, la disposition de droit matériel en cause au principal, à savoir l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104, s’inscrit dans une directive d’harmonisation minimale dont l’objet est de rapprocher partiellement les législations disparates des États membres en matière de marques. S’il est vrai que le respect des droits conférés par l’article 5 de cette directive au titulaire d’une marque de même que l’application correcte des règles relatives à l’épuisement de ces droits, prévues à l’article 7 de ladite directive, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, il ne saurait en être déduit qu’une erreur dans la mise en œuvre de ces dispositions heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Union en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental de celui-ci.

52 Il y a lieu, au contraire, de considérer que la seule circonstance que la décision rendue le 11 janvier 2010 par le Sofiyski gradski sad soit, selon le juge de l’État requis, entachée d’une erreur quant à l’application aux circonstances au principal des dispositions régissant les droits du titulaire d’une marque, telles que prévues dans la directive 89/104, ne saurait justifier que cette décision ne soit pas reconnue dans l’État requis, dès lors que cette erreur ne constitue pas une violation d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État requis.

  • Au regard du droit des marques, la partie qui succombe doit- elle supporter tous les frais y compris ceux de la procédure d’indemnisation menée devant le juge d’un autre État ?

74 Il ressort des mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48 que les voies de droit destinées à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle sont complétées par des actions en réparation qui leur sont étroitement liées. Ainsi, tandis que les articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de cette directive prévoient des mesures conservatoires et provisoires destinées, en particulier, à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, qui incluent notamment la saisie de marchandises suspectées de porter atteinte à un tel droit, les articles 7, paragraphe 4, et 9, paragraphe 7, de ladite directive prévoient, pour leur part, des mesures qui permettent au défendeur de demander un dédommagement dans le cas où il apparaît ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ainsi qu’il ressort du considérant 22 de cette même directive, ces mesures de dédommagement constituent des garanties que le législateur a considérées nécessaires en contrepartie des mesures provisoires rapides et efficaces dont il a prévu l’existence.

75 En l’occurrence, la procédure en cause au principal, qui a pour objet la réparation du préjudice causé par une saisie d’abord ordonnée par les autorités judiciaires d’un État membre aux fins de prévenir une atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, puis annulée par ces mêmes autorités au motif que l’existence d’une atteinte n’était pas établie, constitue le corollaire de l’action introduite par le titulaire du droit de propriété intellectuelle aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure d’effet immédiat qui lui a permis, sans attendre une décision au fond, de prévenir toute atteinte éventuelle à son droit. Une telle action en réparation correspond aux garanties prévues par la directive 2004/48 au bénéfice du défendeur, en contrepartie de l’adoption d’une mesure provisoire ayant affecté ses intérêts.

  • Ce régime particulier de prise en charge des frais inclut également les frais de procédure relative à la contestation de la décision du juge bulgare devant le juge néerlandais

79 À cet égard, la circonstance que, dans le litige au principal, l’appréciation du caractère justifié ou injustifié de la saisie en cause soulève la question de la reconnaissance ou du refus de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre est sans incidence. Une telle question revêt en effet un caractère accessoire et ne modifie pas l’objet du litige.

80 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 14 de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action en indemnisation, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie.

Indemnisation du licencié de la marque en cas de contrefaçon quand le préjudice du propriétaire de la marque est déjà réparé.

Si le titulaire de la marque a droit à une indemnité en cas de contrefaçon de sa marque, le licencié peut-il également bénéficier d’une indemnisation ? L’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2013 est très affirmatif.

« Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société A……. [ la société qui bénéficie de la licence de marque ] tendant à voir juger que la société G…….. [ la société poursuivie pour contrefaçon par le titulaire de la marque ] s’est rendue coupable de concurrence déloyale, l’arrêt retient que les actes de contrefaçon de marque dont s’est rendue coupable la société G…… et dont elle a déjà répondu vis-à-vis du titulaire des marques ne pourraient donner lieu à une indemnisation au profit de la société A……, exploitante de ces marques ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exploitant d’une marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Indemnisation des préjudices pour des actes de contrefaçon, comment effectuer le calcul des dommages et intérêts en cas d’expertise infructeuse : les dommages et intérêts forfaitaires et le rôle de l’avocat

Sur quelle base calculer les dommages et intérêts ? Cette question si elle se pose naturellement au juge dans l’instance en contrefaçon quand après avoir retenu  l’existence des actes de contrefaçon ,  il doit en fixer l’indemnisation pour le titulaire des droits, interpelle la partie poursuivie en contrefaçon à la réception de l’assignation. Le titulaire des droits, lui aussi,  a sans doute interrogé son avocat avant d’engager la procédure. A cette question, l’avocat, on le voit,  est interrogé à de multiples occasions mais il n’a pas, le plus souvent,  les éléments financiers pour y répondre de manière précise.

 

Un arrêt intéressant a été rendu le 4 janvier 2012 par la Cour de Paris. Cet arrêt est intervenu en matière de contrefaçon de dessins protégés par les dispositions du Code sur la propriété littéraire et artistique.

  • Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny condamne une société pour des actes de contrefaçon de dessins. Le tribunal ordonne une expertise.
  • Lors de l’expertise, selon l’arrêt, la société condamnée ne fournit pas à l’expert tous les documents que celui-ci a demandés.
  • Le Tribunal retenant que « que la société défenderesse n’avait pas communiqué à ce dernier les éléments objectifs probants nécessaires à l’accomplissement de sa mission et » a « procédé en conséquence à une évaluation forfaitaire du préjudice de M. X…, fixée à 25. 000 euros ».

La société fait appel de ce jugement.

L’arrêt du 4 janvier ne porte que sur l’appel de la condamnation financière, « cette société faisant valoir, en synthèse, que la preuve n’est rapportée d’aucune exploitation commerciale des produits contrefaisants » ;

Le problème posé : en l’absence de coopération de la partie condamnée pour produire les documents demandés lors de l’expertise, comment fixer les dommages et intérêts ?

La solution : le montant forfaitaire

La Cour de Paris rappelle des dispositions du Code qui autorisent le caractère forfaitaire des dommages et intérêts. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « pour fixer les dommages intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subis par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au droit et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » ;

La Cour procède en trois étapes :

  • La Cour vérifie que la société condamnée n’a fait aucune diligence sérieuse lors de l’expertise : « Considérant que le tribunal, ayant notamment relevé dans les motifs de son jugement que ni les factures d’achat ni les factures de vente communiquées à l’expert par la société ……ne comportaient une référence quelconque, en a exactement déduit qu’elle n’avait fait aucune diligence sérieuse pour contribuer à la mesure d’instruction et permettre à l’expert d’évaluer la masse contrefaisante ;
  • La Cour retient que le Tribunal a appliqué le montant forfaitaire demandé par le titulaire des droits : « une évaluation forfaitaire du préjudice subi par M. X…, conformément à la demande de celui-ci ».
  • En appel, la société condamnée apporte-t-elle des éléments financiers complémentaires ?

Non, elle se limite à prétendre à « l’absence totale d’exploitation commerciale des produits contrefaisants ». Pour la Cour cette attitude « met au contraire en évidence la réalité d’une telle exploitation et le soin apporté par cette même société a en dissimuler l’étendue » ;

La Cour confirme le jugement et ajoute 5 000 Euros aux montants indemnitaires retenus par le Tribunal.