Marque et tabac : le paquet neutre est déclaré conforme à la Constitution

Le paquet neutre et la question d’une prétendue atteinte au droit de propriété du titulaire de la marque ont été abordés sur ce blog. Par exemple ici.Paquet neutre, décision du 21 janvier 2016 du Conseil Constitutionnel

La décision du 21 janvier 2016 du Conseil Constitutionnel rejette les recours des députés et des sénateurs. .

1°) Les limitations imposées à la publicité par affichettes ne sont pas contraires à la liberté d’entreprendre.

8. Considérant que l’article 23 modifie les articles L. 3511-1, L. 3511-3, L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique et abroge l’article 573 du code général des impôts ; qu’en particulier, le 2° du paragraphe I de cet article étend l’interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac aux affichettes disposées à l’intérieur des débits de tabac non visibles de l’extérieur ;

9. Considérant que, selon les députés requérants, l’interdiction de la publicité à l’intérieur des débits de tabac porte atteinte à la liberté d’entreprendre des buralistes ;

10. Considérant qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;

11. Considérant qu’en adoptant les dispositions contestées de l’article 23, le législateur a entendu éviter que des personnes ne consommant pas de produits du tabac soient exposées à une publicité en faveur de ces produits qui pourrait les inciter à une telle consommation ; qu’il a ainsi poursuivi l’objectif de protection de la santé ; que ces dispositions n’interdisent ni la production, ni la distribution, ni la vente du tabac ou des produits du tabac ; que, dans la mesure où les débits de tabac peuvent également assurer la vente d’autres produits et que leur clientèle comprend des personnes ne consommant pas de produits du tabac, l’interdiction de la publicité en faveur de ces produits dans leurs lieux de vente, qui est en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur, ne porte pas d’atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;

12. Considérant que les dispositions du 2° du paragraphe I de l’article 23 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

2°) Sur le paquet neutre et la prétendue atteinte au droit de propriété sur la marque.

2-1°) Le paquet neutre.

13. Considérant que le paragraphe I de l’article 27 insère un nouvel article L. 3511-6-1 dans le code de la santé publique, en vertu duquel : « Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés. – Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports » ; que le paragraphe II de l’article 27 prévoit une entrée en vigueur des dispositions de son paragraphe I le 20 mai 2016 ;

14. Considérant que, selon les sénateurs requérants, l’introduction de cet article par voie d’amendement, alors que ces dispositions étaient décidées et prévues par le Gouvernement dès avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, a permis de contourner l’obligation procédurale de présentation d’une étude d’impact et a porté atteinte à la clarté et à la sincérité du débat parlementaire ; que les députés et les sénateurs requérants contestent la violation du droit de propriété résultant de l’instauration du « paquet neutre », laquelle a pour conséquence d’empêcher toute exploitation normale de la marque ; qu’ils avancent que, dans la mesure où il s’agit d’une privation de propriété, les conditions d’indemnisation de cette privation doivent être prévues par le législateur ; qu’ils soutiennent également que l’obligation de commercialisation du tabac dans des « paquets neutres » n’est ni justifiée ni proportionnée à l’objectif de protection de la santé publique poursuivi ; qu’en renvoyant au pouvoir règlementaire la définition des conditions dans lesquelles les marques et dénominations commerciales seront inscrites sur ces supports, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence ; que les députés requérants soutiennent enfin qu’il en résulte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;

. En ce qui concerne la procédure d’adoption de l’article 27 :

15. Considérant que l’article 27, qui présente un lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi portant modernisation de notre système de santé, a été inséré par voie d’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale ; qu’il ressort des travaux parlementaires que la procédure d’adoption de cet article n’a pas eu pour effet d’altérer la clarté et la sincérité des débats et n’a porté atteinte à aucune autre exigence constitutionnelle ; que le grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire doit être écarté ;

. En ce qui concerne l’étendue de la compétence du législateur :

16. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux…du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ; qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ;

17. Considérant qu’en prévoyant que les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés, le législateur a précisément défini les nouvelles obligations s’imposant aux producteurs ; qu’en renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des conditions de cette neutralité et de cette uniformisation, il a confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles obligations, sans permettre à ce dernier de prévoir des règles différenciées ou d’interdire que la marque et la dénomination commerciale figurent sur chacun de ces supports ; qu’il a suffisamment encadré le renvoi au décret et n’a pas reporté sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; que le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur doit être écarté ;

2-2°) Sur la prétendue atteinte à la propriété du titulaire de la marque.

. En ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre :

18. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ;

19. Considérant que les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d’une marque de fabrique, de commerce ou de service, d’utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ;

20. Considérant que les dispositions contestées imposent une neutralité et une uniformisation des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages des cigarettes et du tabac à rouler ainsi que du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes ; qu’elles n’interdisent pas que chacun de ces supports comporte l’inscription de la marque, de telle sorte que le produit puisse être identifié avec certitude par son acheteur ; que le propriétaire de la marque régulièrement déposée conserve ainsi la faculté de l’utiliser auprès des consommateurs, même si cette possibilité est strictement encadrée ; qu’il demeure également protégé contre l’usage ou le détournement de la marque par des tiers ; que, par suite, les dispositions contestées n’instituent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;

21. Considérant qu’en imposant une neutralité et une uniformisation des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages des cigarettes et du tabac à rouler ainsi que du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes, le législateur a entendu priver ces produits d’une forme de publicité susceptible d’en favoriser la consommation, alors qu’il est établi que cette consommation nuit à la santé des personnes ; qu’il a ainsi poursuivi l’objectif de protection de la santé ; que les dispositions contestées n’interdisent ni la production, ni la distribution, ni la vente du tabac ou des produits du tabac ; qu’il n’en résulte aucune atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre ;

22. Considérant que l’article 27, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

Contrefaçon de marque : comment apporter la preuve que les produits ne sont pas authentiques ?

Contrefaçon de marque comment apporter la preuve du caractère illicite du produit quand il est présenté par le présumé contrefacteur comme bénéficiant de l’épuisement du droit communautaire par une première mise en circulation dans l’Union européenne ;

Un arrêt récent de la Cour de cassation est particulièrement sévère.

  • Cette décision intervient à propos de l’épuisement du droit communautaire

Mais attendu, en premier lieu, que, l’épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l’Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l’origine, le tiers poursuivi n’a pas d’autre preuve à rapporter que celle de l’épuisement des droits qu’il invoque comme moyen de défense ; qu’ayant souverainement retenu, au vu des pièces versées aux débats, que la connaissance par les sociétés ……….et …………de la source d’approvisionnement de la société …. leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l’Espace économique européen en tarissant cette source, c’est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel en a déduit qu’il appartenait à ces sociétés d’établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par elles-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l’Espace économique européen, sans avoir à exiger que la société …….. identifie la source de son approvisionnement, et qu’elle a recherché si, comme le prétendaient ces sociétés, leur absence de consentement s’expliquait par le défaut d’authenticité des produits litigieux ;

  • La question de la pertinence des attestations du personnel de la société titulaire de la marque

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève d’abord, par motifs propres et adoptés, que l’attestation de M. X…, vice-président de la société………. , qui se borne à affirmer que « la construction des produits n’est pas conforme avec celle des produits authentiques », et celle de Mme Y…, directrice de la protection des marques de ladite société, qui indique pourquoi les paires de chaussures ne sont pas authentiques, ne reposent sur aucun élément objectif et ne peuvent valoir, à elles seules, preuves à soi-même, dans la mesure où leur contenu ne peut être vérifié, en l’absence de preuve d’une procédure stricte de contrôle qualité clairement définie portant sur les caractéristiques précises et invariables de points de vérification objectifs des chaussures qui sortent des usines de fabrication des produits …….; qu’il relève ensuite que l’attestation de M. Z…, directeur juridique commercial Europe de la société……….. , selon laquelle les contrats de distribution ne contiennent aucune disposition susceptible de limiter la possibilité pour les licenciés et distributeurs de procéder à des ventes passives, constitue une preuve à soi-même, contredite par des tiers, notamment par les distributeurs des produits ……….. en Suisse et dans différents pays de l’Union européenne ; que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée de ces attestations parmi l’ensemble des éléments de fait et de preuve fournis par les sociétés ……… et ………. pour justifier du défaut d’authenticité des produits incriminés et de l’absence de risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, et n’a pas dit que ces attestations n’étaient pas recevables, a pu statuer comme elle a fait ;

Adjonction simplement décorative

Des adjonctions à une marque ne permettent pas d’échapper à l’atteinte du signe antérieur, illustration avec l’arrêt du 14 janvier 2016 du Tribunal de l’Union européenne. L’arrêt est là.

24 juin 2011 : demande d’enregistrement de marque communautaire sur le signe figuratif suivant :MARQUE COMMUNAUTAIRE DEMANDEE Pour : « Ustensiles et récipients de ménage ou cuisine, à savoir marmites, ustensiles et récipients non électriques de cuisson pour préparation, conservation, maintien au chaud et service de produits alimentaires et boissons ».

15 novembre 2011 : opposition sur la marque verbale antérieure VITAVIT, enregistrée le 15 juillet 2009 pour : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (excepté pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; articles de verrerie, porcelaine et faïence (compris dans cette classe)

16 avril 2013 : rejet de l’opposition par la division d’opposition.

15 avril 2014 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition

Résumé de la décision de la chambre indiqué à l’arrêt :

La chambre de recours a considéré, tout d’abord, que le public pertinent était le consommateur moyen appartenant à la fois au grand public et au public spécialisé de l’Union européenne. Ensuite, se ralliant à la position de la division d’opposition, la chambre de recours a constaté que les produits visés par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Puis, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit eu égard à leur similitude phonétique et, dans une certaine mesure, visuelle et conceptuelle. En effet, les signes en conflit commenceraient par la même séquence de lettres, à savoir « v », « i », « t » et « a », suivie, en cinquième position, de la lettre « v ». Ils seraient également, dans une certaine mesure, conceptuellement similaires pour la partie du public pertinent à même de comprendre l’élément verbal « vita »; le signe « + » en vert clair étant perçu comme un simple élément décoratif.

Le Tribunal rejette le recours de la déposante

Le journal d’Anne Frank peut-il constituer une marque communautaire ?

Le site IP Kat indique que « Le journal d’Anne Frank » est suffisamment distinctif pour être déposé à tire de marque. C’est là.

Mais la décision de la Chambre de recours de l’OHMI ne dit pas que l’enregistrement à titre de marque communautaire de « Le journal d’Anne Frank » est acquis.

  • Brève chronologie de la procédure OHMI.

20 décembre 2013 :  Anne Frank Fonds demande la désignation de l’Union européenne pour la protection de sa marque internationale :

Le journal d’Anne Frank

Pour :
Classe 9 – Supports de donnés optiques, magnétiques ou électroniques enregistrés contenant des sons et/ou images, notamment disques compacts ; disques DVD ; disques acoustiques ; cassettes vidéo ; bandes magnétiques audio ; films impressionnés, films cinématographiques impressionnés, publications électroniques.
Classe 16 – Produits de l’imprimerie ; périodiques ; magazines ; journaux et livres.
Classe 41 – Représentations théâtrales ; projection de films ; organisation de visites guidées à buts culturels ou éducatifs.

1er août 2014 : l’examinatrice de l’OHMI refuse cette demande d’enregistrement.

Recours du demandeur Anne Frank Fonds.

31 août 2015 : la Chambre de recours annule la décision de l’examinatrice.

Précisons que cette annulation ne vaut nullement déclaration de validité de cette marque. La procédure d’examen de la demande d’enregistrement va simplement reprendre.

Que dit cette décision du 31 août 2015 pour annuler le rejet du 1er août 2014 ?

  • Tout d’abord, le résumé de l’argumentation de l’examinatrice.

3 Le motif principal invoqué au titre de l’article 7 du RMC était que les marques constituées exclusivement du titre d’un livre ou d’une histoire célèbre peuvent ne pas être distinctives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC par rapport aux produits et services qui pourraient avoir cette histoire comme sujet.
La raison invoquée était que certaines histoires (ou leur titre) sont si anciennes et si connues qu’elles sont « entrées dans le langage » et ne peuvent avoir d’autre signification que celle d’une histoire particulière. L’examinatrice a cité les dispositions des nouvelles directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, entrées en vigueur le 1er février 2014.

  • L’analyse de la Chambre de recours.

Le Journal d’Anne Frank une expression qui n’a pas de sens !

26 L’expression « Anne Frank » ne décrit rien et n’a aucune signification à proprement parlé dans la mesure où il s’agit d’un prénom et d’un nom de famille. Il n’est pas raisonnable de prétendre que cette expression soit entrée dans le vocabulaire français et soit doté d’un sens, d’une signification qui n’échappera pas au public. A tout le moins l’examinatrice ne l’a pas été démontré. Le terme « journal » a été correctement défini par l’examinatrice.
Ainsi, prise dans son ensemble, l’expression « Le journal d’Anne Frank » ne décrit ni les produits et services en cause ni leurs caractéristiques.

30 La question du contenu, du sujet des CDs, des DVDs, des produits de l’imprimerie, des représentations théâtrales et des autres produits et services en cause, n’est pas soulevée. En effet, la Chambre souligne que le titre unique et distinctif « Le journal d’Anne Frank » ne signifie rien par rapport aux produits et services désignés.

Le journal d’Anne Frank n’est pas qu’une expression !

31 Enfin, la décision attaquée est aussi et surtout fondée sur le postulat que la notoriété de l’expression «Le journal d’Anne Frank» constitue dans le cas d’espèce un obstacle à son enregistrement comme marque.

32 Il n’est pas raisonnable de soutenir que la renommée d’un nom puisse constituer un obstacle au caractère enregistrable d’un signe. Comment justifier en effet que pour la simple raison que « tout le monde connaît l’histoire d’Anne Frank », le signe « Le journal d’Anne Frank » est dépourvu de caractère distinctif alors même qu’il se réfère à une oeuvre unique ? Les titres d’oeuvres ont pour nature et pour fonction de distinguer le nom d’un livre des autres oeuvres. Il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (12/07/2012, C-311/11 P, « Wir machen das Besondere einfach », EU:C:2012:460, § 23).

33 Attaché aux produits et services en cause, ce nom n’est pas dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il identifie leur provenance. En effet, le consommateur pourra identifier l’origine des « supports de donnés optiques, magnétiques ou électroniques enregistrés contenant des sons et/ou images, notamment disques compacts ; disques DVD ; disques acoustiques ; cassettes vidéo ; bandes magnétiques audio ; films impressionnés, films cinématographiques impressionnés, publications électroniques ; Produits de l’imprimerie ; périodiques ; magazines ; journaux et livres ; représentations théâtrales ; projection de films ; organisation de visites guidées à buts culturels ou éducatifs » comme provenant de la titulaire et les distinguer de ces concurrents.

L’enregistrement de cette marque reposerait sur l’identité du déposant de cette marque et du titulaire légitime de l’œuvre d’Anne Frank et de ce qu’elle représente.

34 L’examinatrice n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il existerait un impératif de disponibilité. En effet, et dans la mesure où il est question de la protection d’une marque, rien ne justifie les raisons pour lesquelles un tiers pourrait légitimement gagner de l’argent en relation avec le travail d’Anne Frank, son histoire et son destin tragique alors que la titulaire développe l’usage commercial de ce titre. En tout état de cause, l’impératif de disponibilité n’existe pas en droit des marques communautaires. Ainsi, nul n’est besoin d’examiner si l’enregistrement comme marque serait incompatible avec une protection par le droit d’auteur. En effet, un droit d’auteur attaché à une oeuvre littéraire (identifiée par son titre) n’est pas affecté par l’enregistrement d’une marque communautaire (voir l’article 53, paragraphe 2, point c) du RMC) ou l’enregistrement international désignant l’Union Européenne.

Précisions : ce post n’aborde pas la question de la durée de la protection du titre par le droit d’auteur, que les différentes éditions ont pu prolonger au delà de l’année 2016.

A propos de la forme d’un écusson, un signe simple ne peut pas être enregistré à titre de marque

Le club de Barcelona, Fútbol Club Barcelona, demande l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe :MARQUE COMMUNAUTAIRE DEMANDEE
Pour :
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; publications et revues » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

Successivement, l’examinatrice et la Chambre de recours de l’OHMI rejettent cette demande d’enregistrement de marque communautaire.

Le Tribunal, le 10 décembre 2015, rejette le recours contre la décision de la Chambre de recours de l’OHMI. L’arrêt est .

Le rappel de la position de la Chambre de recours

À cet égard, elle a considéré que la marque demandée était dépourvue de tout élément particulier susceptible d’attirer immédiatement l’attention du consommateur en tant qu’indication de l’origine commerciale des différents produits et services compris dans les classes 16, 25 et 41. En effet, elle a constaté que la marque demandée était une marque figurative consistant en un motif d’écusson sans autre élément supplémentaire et que le motif d’un écusson simple convient mal, par sa nature, à la transmission d’informations précises. La chambre de recours a également conclu que la marque demandée ne s’écartait pas fondamentalement d’autres formes de base habituellement utilisées dans divers secteurs commerciaux dans un but purement décoratif et sans remplir une fonction de marque. La chambre de recours a ensuite expliqué, pour chacune des classes de produits et de services contestées, en quoi la marque demandée ne revêtait pas de caractère distinctif.

La motivation du rejet du recours par le Tribunal

27 Toutefois, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage..

33 À l’instar de la requérante, il y a lieu d’observer que la marque demandée ressemble dans son ensemble à une forme de marmite. Elle est constituée dans sa partie supérieure par trois incurvations vers l’intérieur, et présente dans sa partie centrale, deux « ailerons » latéraux sur chaque côté, et dans sa partie inférieure, une pointe au centre qui ferme le signe. Cependant, aucune de ces caractéristiques, examinées séparément ou vues dans leur ensemble, ne contient d’élément frappant, propre à attirer l’attention du consommateur. En effet, comme l’a justement relevé la chambre de recours, au point 16 de sa décision, la marque demandée serait plutôt perçue comme une forme simple par le consommateur et ne permettrait pas de distinguer les produits ou services de la requérante de ceux des autres entreprises.

58 Il convient de considérer que quasiment aucun des éléments de preuve ne concernent spécifiquement la marque demandée. En effet, ils se rattachent surtout à l’écusson du club de football de Barcelone, aux lettres majuscules « F », « C » et « B », initiales du nom du club, à la combinaison des couleurs bleu et rouge, qui sont celles du tee-shirt de l’équipe de football, et au drapeau catalan ainsi qu’à celui de la ville de Barcelone. En ce qui concerne les éléments de preuve consistant en des impressions du site « www.fcbarcelona.es », où apparaissent uniquement l’écusson de la requérante, il y a lieu d’observer que, au regard des impressions des sites Internet, ces preuves ne concernent pas les produits et services en cause. De même, s’agissant des éléments de preuve consistant en des publications du club de football de Barcelone, par lesquels la requérante cherche à démontrer qu’elle a utilisé la marque demandée pour la prestation des services éducatifs ou culturels compris dans la classe 41, il n’est pas possible d’établir, sur la base de ceux-ci, quel est le public pertinent auquel ils ont été adressés. En tout cas, ce public pertinent semble être limité à la communauté autonome de Catalogne (Espagne) ou à l’Espagne, étant donné que le texte est écrit en catalan, tandis que les signes utilisés consistent en un écusson coloré dont les contours coïncident avec ceux de la marque demandée et sur lequel se superposent les slogans suivants, rédigés en catalan : « Som el que mengem » (nous sommes ce que nous mangeons), « Som el que respectem » (nous sommes ce que nous respectons), « Som el que ens proposem » (nous sommes ce que nous nous proposons) ou « Som el que fem » (nous sommes ce que nous faisons).

60 Ainsi, il y a lieu de juger que ……. même si l’on considérait que la marque avait été utilisée comme un signe, aucun des éléments de preuve présentés par la requérante ne permet d’établir que les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque demandée les produits et services visés par celle-ci. Les éléments de preuve présentés permettent seulement d’établir que le signe dont l’enregistrement a été demandé a été utilisé par la requérante tant en ce qui concerne lesdits produits et services que dans le cadre de différentes activités promotionnelles. Cependant, ils ne permettent pas d’établir que ledit signe sera perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.