Marque sur la forme du produit : la solution serait-elle dans la couleur ?

Les marques portant sur la forme d’un produit présentent une grande fragilité, mais le Tribunal de l’Union le 24 mai 2023 donnerait-il un nouvel espoir par le choix de leur couleur ? L’arrêt du 24 mai 2023

Le signe de la marque de l’Union :

 Avec les indications couleurs « lilas (Pantone 2645C) » et « pourpre foncé (Pantone 2617C) » avec la précision suivante : « Lilas (Pantone 2645C) et pourpre foncé (Pantone 2617C) incorporés ou appliqués à la forme tridimensionnelle dans les proportions décrites dans l’illustration ».

Son enregistrement vise :

–        classe 5 : « Produits et substances pharmaceutiques destinés à prévenir, traiter et/ou soulager les affections respiratoires » ;

–        classe 10 : « Inhalateurs, pièces et parties constitutives de tous les produits précités »

Cette marque remonte au 12 avril 2001.

16 décembre 2014 : demande en annulation.

16 septembre 2016 : la division d’annulation fait droit à la demande en nullité.

3 octobre 2016 : recours du titulaire de la marque.

19 mai 2021 : la Chambre de recours de l’EUIPO rejette le recours.

24 mai 2023 : sur recours du titulaire de la marque, le Tribunal de l’Union annule la décision de la Chambre de recours.

Le rôle des couleurs

…., la chambre de recours est parvenue à la conclusion ….à savoir que les couleurs avaient, en ce qui concernait les médicaments contre l’asthme, une fonction technique et informative pour les consommateurs dans la mesure où elles renvoyaient « en quelque sorte » aux principes actifs ainsi qu’à la finalité et aux caractéristiques du médicament. La chambre de recours a considéré qu’un tel usage des couleurs était descriptif.

…..

66      À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est bornée à indiquer que la discussion devant la division d’annulation avait également porté sur la compréhension par le public pertinent des couleurs utilisées telles que définies dans la description de la marque contestée, en se concentrant sur la question de savoir si, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque, les couleurs avaient une signification spécifique en ce qui concernait les inhalateurs en cause. Or, il convient de rappeler que, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, la division d’annulation a estimé qu’il n’avait pas été démontré à suffisance que les couleurs indiquaient une caractéristique des produits en cause.

Mais à quelle date cette appréciation du caractère distinctif avait-elle été menée devant la Chambre de recours ?

67      En dépit du fait que dans l’arrêt du 9 septembre 2020, Nuance de couleur pourpre (T‑187/19, non publié, EU:T:2020:405), la date pertinente pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, à savoir une couleur en elle-même, était le 24 septembre 2015, soit près de quatorze ans après la date pertinente en l’espèce, la chambre de recours a toutefois considéré, au point 58 de la décision attaquée, que ses conclusions relatives au caractère descriptif de l’usage des couleurs pour les médicaments contre l’asthme étaient confirmées par ledit arrêt.

68      Or, cette appréciation de la chambre de recours apparaît comme étant en opposition avec le point 46 de la décision attaquée auquel il a été considéré que l’industrie pharmaceutique évoluait constamment, que des périodes de dix ans ou plus étaient suffisamment longues pour que la perception des produits se soit modifiée en fonction des nouvelles tendances et de leur évolution constante et que cela générait une incertitude qui rendait difficile l’établissement de la validité des informations dans le temps. Si la chambre de recours a également considéré qu’une appréciation différente pouvait être justifiée s’il y avait des éléments de preuve portant une date ultérieure à la date pertinente, mais proche de celle-ci, elle n’a pas pour autant identifié et examiné lesdits éléments de preuve.

Une décision à la portée très limitée

70      Dans ces circonstances, il convient de constater que la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs. Or, une telle contradiction équivaut à une absence de motivation, car les parties et le juge de l’Union sont dans l’impossibilité de déterminer si, dans l’analyse de la chambre de recours portant sur le caractère distinctif de la marque contestée, des documents datant d’au moins dix ans après la date pertinente pouvaient démontrer quelle était la perception d’une certaine couleur par le consommateur à cette date et, partant, si la demanderesse en nullité avait démontré à suffisance que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif à ladite date.

….

72      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer le premier moyen et les première et deuxième branches du deuxième moyen comme fondés et, partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième branche du deuxième moyen, de faire droit aux conclusions de la requérante en annulant la décision attaquée.

Marque figurative avec ou sans renommée : l’importance de l’orientation du signe tel que déposé.

De nombreux signes peuvent être déposés à titre de marque, mais leur protection peut se révéler difficile à mettre en œuvre même quand cette marque est renommée. Illustration avec l’arrêt du 21 avril 2021 du Tribunal de l’union. L’arrêt

26 septembre 2017 : demande de marque.

Le signe demandé :

Pour :  Matériel informatique et logiciels pour l’intégration de textes, de contenu audio, d’illustrations graphiques, d’images fixes et d’images animées dans une livraison interactive pour applications multimédias ; matériel informatique et logiciels pour le contrôle de dispositifs d’information et de communication à commande vocale ; appareils de réponse vocale ; logiciels de reconnaissance vocale ; matériel informatique et logiciels pour la commande à distance d’appareils d’éclairage électrique, appareils de contrôle de la température et produits électroniques ; logiciels téléchargeables pour la gestion du wi-fi mobile ; téléphones portables ; modems USB ; modems sans fil ; passerelle sous forme de matériel de télécommunications et de réseautage de données, à savoir routeurs de passerelle sous forme de matériel informatique de commande ; modems ; décodeurs pour téléviseurs ; terminaux informatiques, à savoir terminaux vidéo multifonctions (tables) équipés de fonctions permettant d’accéder à l’Internet, de passer des appels téléphoniques, de visualiser des vidéos et de jouer à des jeux ; dispositifs et équipements pour terminaux d’accès mobiles à large bande, à savoir modems pour services mobiles à large bande ; routeurs d’appels de réseaux et d’appels téléphoniques ; modules de communication, à savoir modules à circuits intégrés ; assistants numériques personnels (PDA) ; batteries ; chargeurs de batteries ; souris d’ordinateur ; écouteurs et casques ; logiciels dans le domaine des communications, à savoir logiciels pour la gestion, l’exploitation et la conduite de vidéoconférences, logiciels pour communications de données, logiciels destinés à la gestion de bases de données et à la gestion de réseaux, logiciels utilisés comme tableurs et pour le traitement de texte ; équipements informatiques, à savoir cartes sans fil, adaptateurs sans fil utilisés pour relier des ordinateurs à un réseau de télécommunications ; adaptateurs pour réseaux informatiques ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables ; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents ; décodeurs numériques ; lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; films de protection pour écrans d’ordinateur ; capteurs d’activité à porter sur soi ; coques pour smartphones ; étuis pour smartphones ; films de protection d’écran pour téléphones mobiles ; perches pour autophotos [monopodes à main] ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités »

28 décembre 2017 : opposition fondée sur deux marques antérieures et sur des fondements juridiques différents.

Première marque antérieure invoquée :

Pour : « Caméras, lunettes de soleil, lunettes ; écouteurs et casques ; matériel informatique »,

Une seconde marque dont la renommée est invoquée.

Le signe

Pour : « Parfums, produits cosmétiques, bijoux fantaisie, articles en cuir, vêtements »

Successivement l’examinateur et la Chambre de retours rejettent l’opposition.

L’affaire vient devant le Tribunal de l’union qui rejette le recours de l’opposant.

L’appréciation des signes doit-elle tenir compte de leur orientation à leur dépôt ?

La motivation du Tribunal :

26      L’orientation des signes, telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement, peut avoir un impact sur l’étendue de leur protection et, par conséquent, contrairement à ce que prétend la requérante, pour éviter toute incertitude et insécurité, la comparaison entre les signes ne peut s’effectuer que sur la base des formes et orientations dans lesquelles ces signes sont enregistrés ou demandés.

L’application à l’atteinte à la marque de renommée.

32      …….. , il y a lieu de comparer la marque prétendument renommée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la marque demandée dans la forme sous laquelle elle a été demandée, indépendamment de toute éventuelle rotation lors de leur utilisation sur le marché.

33      En l’espèce, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, il convient d’observer que la marque demandée est un signe figuratif qui se compose d’un cercle contenant deux courbes ressemblant à l’image de deux lettres « u » de couleur noire disposées verticalement et en miroir inversé, qui se croisent et se coupent pour former un élément central constituant une ellipse horizontale. La marque prétendument renommée est elle aussi un signe figuratif qui se compose d’un cercle contenant deux courbes ressemblant à l’image de deux lettres « c » de couleur noire disposées horizontalement et en miroir inversé, qui se croisent et se coupent pour former un élément central constituant une ellipse verticale.

34      Les marques en conflit partagent ainsi certaines caractéristiques, à savoir un cercle de couleur noire, deux courbes entrelacées, que ledit cercle entoure, de couleur noire également, se croisant en miroir inversé, ainsi qu’une ellipse centrale, résultant de l’entrecroisement des courbes.

35      Les différences visuelles entre les marques en conflit résultent, quant à elles, premièrement, de la forme plus arrondie des courbes, ressemblant à l’image de deux lettres « c » dans la marque prétendument renommée, par rapport à l’image de la lettre « h » de la marque demandée, deuxièmement, de la stylisation différente desdites courbes et de leur disposition, horizontale dans la marque prétendument renommée et verticale dans la marque demandée, troisièmement, de l’orientation de l’ellipse centrale, résultant de l’entrecroisement desdites courbes, verticale dans la marque prétendument renommée et horizontale dans la marque demandée et, quatrièmement, de l’épaisseur plus importante du trait de ces courbes dans la marque prétendument renommée par rapport au trait des courbes de la marque demandée, de même que du trait formant le cercle de la marque demandée par rapport à celui de la marque prétendument renommée.

36      Par ailleurs, si l’intersection des courbes entrelacées de la marque demandée est visible, en ce que le trait s’interrompt aux endroits où lesdites courbes se croisent, il n’en va pas de même de la marque prétendument renommée. Il est également possible de relever que l’écart entre le trait formant le cercle et les extrémités des courbes dans chacune des marques en conflit, c’est-à-dire les points où ces courbes commencent et finissent, diffère.

37      Ainsi, il convient de relever que, appréciées globalement, les marques en conflit sont différentes sur le plan visuel, en dépit de la présence commune de deux courbes entrelacées au sein d’un cercle de couleur noire, ce dernier étant par ailleurs un élément géométrique banal ….

38      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, les parties ne contestent pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle une analyse d’une quelconque similitude ne peut être réalisée dans la mesure où lesdites marques ne seront pas prononcées.

39      En ce qui concerne la similitude des marques en conflit sur le plan conceptuel, il convient d’observer que la marque demandée et la marque prétendument renommée sont composées d’un cercle contenant une image renvoyant à des lettres stylisées. La chambre de recours a constaté que le simple fait qu’elles comportaient la forme géométrique d’un cercle ne saurait les rendre similaires d’un point de vue conceptuel.

40      Il y a lieu de relever que si les initiales de la fondatrice de la société requérante devaient être décelées dans l’image renvoyant à des lettres stylisées de la marque prétendument renommée, c’est la lettre « h » stylisée ou les deux lettres « u » entrelacées qui pourraient être perçues dans l’image renvoyant à une lettre stylisée de la marque demandée, de sorte que les marques en conflit sont différentes sur le plan conceptuel.

41      Au vu des considérations exposées aux points 32 à 40 ci-dessus, il convient de relever que la marque demandée et la marque prétendument renommée sont différentes.

L’examen de l’atteinte à la marque antérieure pour laquelle la renommée de la marque n’était pas invoquée.

49      À titre liminaire, ………il y a lieu de comparer la marque antérieure dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la marque demandée dans la forme sous laquelle elle a été demandée, indépendamment de toute éventuelle rotation lors de leur utilisation sur le marché.

50      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, la marque antérieure est un signe figuratif qui se compose de deux courbes ressemblant à l’image de deux lettres « c » de couleur noire disposées horizontalement et en miroir inversé, qui se croisent et se coupent pour former un élément central constituant une ellipse verticale.

51      Le cercle, présent exclusivement dans la marque demandée, entoure les courbes contenues en son centre et donne à ladite marque un agencement et des proportions spécifiques qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure. Même si les marques en conflit partagent des caractéristiques, à savoir deux courbes entrelacées de couleur noire se croisant en miroir inversé, une ellipse centrale résultant de l’entrecroisement des courbes, l’absence de cercle dans la marque antérieure et d’un agencement conséquent exclut toute similitude sur le plan visuel.

52      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur les plans phonétique et conceptuel, les considérations figurant aux points 38 et 39 ci-dessus ont vocation à s’appliquer également dans ce contexte.

La marque bidimensionnelle est-elle soumise à l’exclusion de forme ?

L’article  7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 207/2009 exclut de la protection à titre de marque les signes constitués exclusivement : par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ;

Cette disposition qui est opposée classiquement aux marques tridimensionnelles,  s’applique-t-elle aussi à une marque bidimensionnelle quand celle-ci constitue le motif d’un tissu ?

La Cour de justice y répond le 14 mars 2019, c’est par là

Que voyez-vous un fruit, une pomme ou une poire ?

La marque demandée devant l’Office de la marque de l’Union a pour signe :

Est opposée à cette demande de marque, un enregistrement portant sur le signe :

Précisons que les produits pour lesquels la demande de marque est demandée sont :

–        classe 9 : « Ordinateurs personnels ; ordinateurs blocs-notes ; dispositifs électroniques numériques mobiles de combinés et tablettes pour envoi et réception d’appels téléphoniques et/ou données numériques et utilisés comme ordinateurs portables ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; visiophones, tablettes vidéo, programmes informatiques préenregistrés de gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courrier et messagerie électroniques, logiciels de radiomessagerie, matériel informatique, logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes logiciels de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables ou dispositifs électroniques numériques mobiles portables ; périphériques de dispositifs informatiques portables et mobiles ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 35 : « Fourniture d’assistance en marketing numérique ; fourniture de services de conception de solutions CRM et solutions commerciales » ;

–        classe 42 : « Maintenance et mise à jour de logiciels ; fourniture d’informations sur les logiciels via l’internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication ; services de réseaux informatiques ; fourniture d’assistance en réseautage et conception de pages web ; fourniture de services d’hébergement de serveurs ; fourniture de services de gestion de domaines ; fourniture d’applications logicielles pour dispositifs informatiques portables, tablettes électroniques, ordinateurs personnels et portables et pour la gestion de centres de données ; conseils techniques ; tous les services précités également d’entreprise à entreprise et d’entreprise au consommateur ».

Successivement la division d’annulation et la chambre de recours ont accueilli l’opposition ;

L’affaire vient devant le Tribunal de l’Union qui par son arrêt du 31 janvier 2019,  , annule la décision de la Chambre de l’Office

Pour le Tribunal l’élément verbal Pearl n’est pas négligeable

……Bien que l’élément verbal « pear » soit plus petit que la représentation de la poire, placée au-dessus de celui-ci, et soit écrit dans une police de caractères particulière, il ne saurait échapper à l’attention du public pertinent. Sa taille est assez grande pour que le public pertinent le remarque au premier abord, ce qui est renforcé par le fait que cet élément verbal est écrit en lettres majuscules. En outre, la couleur grise et la police de caractères employée ne permettent pas de remettre en cause le fait que le mot « pear » sera clairement lisible pour le public pertinent.

34      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble avoir indiqué la chambre de recours à la fin du point 28 de la décision attaquée, le fait qu’une partie du public pertinent comprend la signification du terme anglais « pear » ne permet pas de conclure que, sur le plan visuel, l’élément verbal « pear » de la marque demandée est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Ce constat vaut d’autant plus pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification dudit terme.

36      Dans ces conditions, il convient de constater que l’élément verbal de la marque demandée contribue nettement à déterminer l’image de la marque que le public pertinent gardera en mémoire, de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme étant négligeable lors de la comparaison des marques en cause sur le plan visuel.

La marque antérieure est relative à une pomme

  S’agissant, en second lieu, de l’impression globale produite par la marque antérieure sur le plan visuel, il convient de constater, premièrement, qu’il s’agit d’une marque figurative composée de deux éléments figuratifs de couleur noire. Le premier élément a la forme d’une pomme, sur le côté droit de laquelle il manque une partie en forme de demi-cercle. D’un point de vue visuel, il sera perçu comme la représentation d’une pomme dans laquelle il a été mordu. Le deuxième élément, placé au-dessus et au centre du premier, a une forme elliptique pointue et est incliné vers la droite selon un angle d’environ 45 degrés.

…..

39      Tout d’abord, il convient de relever que, dans la mesure où la question de savoir si un élément figuratif sera immédiatement perçu comme représentant un objet familier pour le public pertinent est susceptible d’avoir un impact sur l’image de la marque antérieure que le public gardera à l’esprit, cet aspect n’est pas, contrairement à ce que soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, dépourvu de pertinence lors de la comparaison visuelle des marques en conflit. Ensuite, il y a lieu de rappeler que le deuxième élément figuratif de la marque antérieure possède une forme elliptique et pointue. Cette forme rappelle davantage l’une des formes habituelles d’une feuille et non celle d’une tige. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que toutes les parties à la présente affaire partagent, en principe, ce point de vue.

40      Prise dans son ensemble, la marque antérieure sera donc perçue par le public pertinent comme représentant une pomme, dans laquelle il a été mordu, surmontée d’une feuille.

52      ……………En effet, leurs seuls points communs sont la présence de la couleur noire et le positionnement similaire des éléments figuratifs placés au-dessus des représentations de la pomme et de la poire qui, d’ailleurs, passera probablement inaperçu auprès du public pertinent pour les raisons exposées au point 44 ci-dessus. En outre, dans le cadre de la comparaison des marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, il y a également lieu de tenir compte des différences claires existant entre les marques en cause sur le plan visuel.

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que les marques en cause seront immédiatement perçues comme représentant des fruits différents, deuxièmement, que les formes des éléments figuratifs et des fruits représentés sont globalement différentes, troisièmement, que la poire est représentée dans la marque demandée par un grand nombre de carrés de tailles différentes sans contour tandis que la pomme est représentée dans la marque demandée par une image pleine, quatrièmement, que la marque demandée ne contient aucune trace de morsure telle que celle présente dans la marque antérieure et, enfin, cinquièmement, que l’élément verbal « pear » dans la marque demandée n’a aucun équivalent dans la marque antérieure.

Quant au plan conceptuel

64      Premièrement, il y a lieu de relever que les marques en conflit utilisent des images qui ne représentent pas le même objet, mais deux objets différents, à savoir, d’une part, une pomme et, d’autre part, une poire. Il est constant que le public pertinent percevra sans difficulté cette différence dans le contenu sémantique des images contenues dans les marques en cause. Deuxièmement, il y a lieu de constater que les marques ne partagent pas non plus le concept d’un « fruit dans lequel il a été mordu », dès lors que la marque demandée évoque, malgré sa stylisation abstraite, l’idée d’une poire entière. Troisièmement, il y a également lieu de relever que, en raison du fait que les éléments figuratifs placés au-dessus de la pomme et de la poire seront perçus comme étant différents, à savoir, d’une part, une feuille dans le cas de la pomme et, d’autre part, une tige dans le cas de la poire, ils ne sont pas non plus susceptibles de conférer aux marques en cause un degré de similitude sur le plan conceptuel.

…….

…….les caractéristiques de la marque antérieure qui diffèrent de la simple représentation d’une pomme ne trouvent aucun équivalent dans la marque demandée. La poire représentée dans la marque demandée ne présente aucune trace de morsure ni aucune feuille contrairement à la pomme de la marque antérieure.

A propos des « images de deux fruits qui étaient, en raison de plusieurs facteurs, très similaires dans la vie réelle. »

69      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, qu’il est certes vrai que chacune des marques en conflit peut être décrite comme utilisant l’image d’un fruit. Toutefois, comme le font également valoir toutes les parties au présent recours, le seul fait qu’il existe un terme générique qui comprend les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des marques en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle. Dans le même ordre d’idée, il convient de rappeler que l’examen de la similitude prend en considération les marques en conflit telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées. Ainsi, il y a lieu de relever que les marques en conflit n’évoquent le concept de « fruit » que de manière indirecte. …………….les marques en conflit ne seront pas perçues comme représentant deux fruits non identifiables, mais plutôt comme, d’une part, une pomme dans laquelle il a été mordu possédant une feuille et, d’autre part, une poire possédant une tige. Dans ces conditions, il n’est pas concevable que le public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé utilisera le terme « fruit », au lieu de « poire » ou de « pomme », en faisant référence aux marques en conflit.

…….La protection qui est accordée à une marque figurative antérieure ne porte pas, en l’absence de points communs avec la représentation de la marque opposée, sur la catégorie générale des phénomènes qu’elle représente. C’est donc à tort que la chambre de recours a estimé que les marques en cause pouvaient être considérées comme étant similaires sur le plan conceptuel au seul motif que les fruits qu’elles représentaient partageaient, dans la vie réelle, plusieurs caractéristiques.

Des pois noirs sur un dessin d’un couteau sont-ils décoratifs ou représentent-ils des trous fonctionnels ?

Deux demandes de marques sont déposées qui portent sur les signes :

De ces deux demandes de marque, ce blog en a déjà parlé :

–          Lors de l’arrêt du Tribunal du 8 mai 2012 qui a annulé les décisions de la Chambre de recours de l’OHMI ( maintenant EUIPO) qui avaient refusé ces demandes d’enregistrement. Ici.

–          Avec l’arrêt du 6 mars 2014 de la Cour de justice qui a annulé la décision du Tribunal. C’est ici aussi

A la suite de quoi l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mai 2015 a rejeté les recours du déposant contre les décisions de la Chambre de recours.

L’affaire sur pourvoi est revenue devant la Cour de Justice.

Disons le tout de suite ce contentieux qui remonte à deux dépôts des  3 et 5 novembre 1999, se termine avec l’arrêt du 11 mai 2017. L’arrêt du 11 mai 2017 de la Cour de justice

18 années où les marques figuratives sont en question.

Les moyens du pourvoi . Ils reposent sur des signes « hybrides »

16. Par son premier moyen, soulevé à titre principal, Yoshida reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, premièrement, en jugeant, au point 39 de l’arrêt attaqué, que cette disposition « s’applique à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique ».

17      À cet égard, Yoshida fait valoir que le Tribunal a retenu une approche contraire à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego , C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 48, 52 et 72), selon laquelle, d’une part, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 ne fait pas obstacle à l’enregistrement d’un signe en tant que marque au simple motif qu’il présente des caractéristiques utilitaires et, d’autre part, les termes « exclusivement » et « nécessaire » y figurant visent à circonscrire la portée de cette disposition aux seules formes de produit dont toutes les caractéristiques essentielles ne font qu’incorporer une solution technique.

18      Deuxièmement, Yoshida soutient que le Tribunal a considéré à tort, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, que la possibilité d’enregistrer les signes litigieux supposait que l’ensemble des pois noirs soit « un élément non fonctionnel majeur » de ces signes et que ces derniers présentent un « caractère ornemental évident ». Selon Yoshida, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 n’interdit pas l’enregistrement de signes « hybrides », comprenant des éléments décoratifs importants sur le plan visuel qui non seulement incorporent une solution technique, mais qui sont également susceptibles d’avoir un caractère distinctif. Tel serait le cas des signes litigieux.

19      Troisièmement, Yoshida fait valoir que l’affirmation du Tribunal, au point 65 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’enregistrement des signes litigieux « réduirait indûment les possibilités pour les concurrents de mettre sur le marché des formes de produit alternatives incorporant la même fonction technique antidérapante » ignore que les signes litigieux incluent des éléments décoratifs qui ont un caractère distinctif.

 Cette approche fondée sur une conception que les signes litigieux constituent des « signes hybrides » est écartée par la Cour car non soulevée devant le Tribunal.

43      En effet, Yoshida s’est limitée à soutenir, aux termes de son moyen unique soulevé en première instance et tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, que les signes litigieux représentaient un simple motif décoratif sans valeur fonctionnelle, raison pour laquelle ils ne pouvaient être considérés comme étant exclusivement constitués par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de cette disposition.

44      À cet égard, l’examen du dossier dont dispose la Cour révèle que, si Yoshida a évoqué en première instance que les enregistrements des signes litigieux couvraient différents produits relevant des classes 8 et 21 au sens de l’arrangement de Nice, elle l’a fait dans le seul but de contester de manière générale l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 aux signes litigieux.

45      En revanche, par son second moyen de pourvoi, Yoshida reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir contrôlé la légalité des décisions litigieuses à la lumière de l’article 51, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, et allègue que les conditions d’application posées à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement ne sont pas remplies en ce qui concerne quelques produits spécifiques prétendument dépourvus de manches.

46      Or, il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour des moyens et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui.

Une forme simple peut-elle constituer une marque communautaire ?

Tout signe peut-il constituer une marque, certes non comme les savent les avocats et le rappelle régulièrement ce blog, mais y aurait-il des signes dont les formes sont si banales qu’ils ne peuvent pas constituer une marque ? L’arrêt du 15 décembre 2016 du Tribunal de l’Union européenne illustre le propos. T‑678/15 et T‑679/15. L’arrêt est .

Deux marques sont demandées, elles portent sur des formes simples :

deux-marques-demandeesLes produits visés à ces demandes : « Produits pharmaceutiques ».

Que dit l’examinatrice de l’EUIPO (ancien OHMI) ?

Elle rejette les deux demandes d’enregistrement, au motif que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dès lors qu’elles évoquaient la forme des produits visés et, en tout état de cause, étaient des signes trop simples pour être distinctifs.

Recours du déposant.

La Chambre de recours rejette les deux recours.

Parmi les arguments pour rejeter ces demandes de marque :

–        dans le contexte des produits visés, les marques demandées étaient perçues comme représentant le contour stylisé d’une pastille ou d’une pilule pharmaceutique de forme ovale vue du dessus et latéralement, et ce même s’il ne s’agissait pas de reproductions fidèles ;

–        ces marques n’étaient pas « seulement trop simple[s ;] plutôt, » elles contenaient une série de composantes qui ne permettaient pas au consommateur de différencier les préparations pharmaceutiques portant les signes en cause des préparations d’autres fabricants ;

–        il était notoire que les produits pharmaceutiques commercialisés sous la forme de pilules, de comprimés et de pastilles présentent souvent une forme arrondie ou ovale, de sorte que les marques demandées ne divergeaient pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur ;

Par son arrêt du 15 décembre 2016, le Tribunal de l’Union annule ces deux décisions de la Chambre de recours de l’EUIPO.

  • Le caractère distinctif minimal

37      Sans qu’il soit nécessaire de déterminer la position exacte prise par la chambre de recours sur la simplicité des marques demandées aux points 14 des décisions attaquées, il suffit de constater que, en tout état de cause, les signes en question ne présentent pas une simplicité telle qu’ils sont dépourvus du caractère distinctif minimal requis pour éviter le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

38      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage….. .

  • Un signe dont la forme géométrique n’est pas simple, n’est pas nécessairement distinctif

39      Cela étant, la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises…………..

40      En l’espèce, il est constant que les signes en cause ne représentent pas une figure géométrique. Cette circonstance ne suffit toutefois pas, en tant que telle, pour considérer qu’ils disposent du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistrés en tant que marques de l’Union européenne.

41      En effet, encore faut-il qu’ils présentent des aspects facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui permettraient à ces signes d’être appréhendés immédiatement comme des indications de l’origine commerciale des produits qu’ils visent .

42      À cet égard, il doit être relevé que les signes en cause, en raison de leur évocation à la fois de la lettre « c » et d’un croissant de lune, du jeu d’ombres et de lumières créé par les nuances de couleurs, du changement de l’épaisseur des courbes qui les constituent et de la légère torsion qu’elles présentent, ont des caractéristiques aptes à les individualiser aux yeux du public et répondent ainsi aux conditions visées par la jurisprudence rappelée au point 41 ci-dessus, ce qui leur confère le minimum de caractère distinctif nécessaire à leur enregistrement.

43      Au vu de tout ce qui précède, le moyen unique invoqué par la requérante doit être accueilli, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses autres arguments

 

 

A propos de la forme d’un écusson, un signe simple ne peut pas être enregistré à titre de marque

Le club de Barcelona, Fútbol Club Barcelona, demande l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe :MARQUE COMMUNAUTAIRE DEMANDEE
Pour :
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; publications et revues » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

Successivement, l’examinatrice et la Chambre de recours de l’OHMI rejettent cette demande d’enregistrement de marque communautaire.

Le Tribunal, le 10 décembre 2015, rejette le recours contre la décision de la Chambre de recours de l’OHMI. L’arrêt est .

Le rappel de la position de la Chambre de recours

À cet égard, elle a considéré que la marque demandée était dépourvue de tout élément particulier susceptible d’attirer immédiatement l’attention du consommateur en tant qu’indication de l’origine commerciale des différents produits et services compris dans les classes 16, 25 et 41. En effet, elle a constaté que la marque demandée était une marque figurative consistant en un motif d’écusson sans autre élément supplémentaire et que le motif d’un écusson simple convient mal, par sa nature, à la transmission d’informations précises. La chambre de recours a également conclu que la marque demandée ne s’écartait pas fondamentalement d’autres formes de base habituellement utilisées dans divers secteurs commerciaux dans un but purement décoratif et sans remplir une fonction de marque. La chambre de recours a ensuite expliqué, pour chacune des classes de produits et de services contestées, en quoi la marque demandée ne revêtait pas de caractère distinctif.

La motivation du rejet du recours par le Tribunal

27 Toutefois, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage..

33 À l’instar de la requérante, il y a lieu d’observer que la marque demandée ressemble dans son ensemble à une forme de marmite. Elle est constituée dans sa partie supérieure par trois incurvations vers l’intérieur, et présente dans sa partie centrale, deux « ailerons » latéraux sur chaque côté, et dans sa partie inférieure, une pointe au centre qui ferme le signe. Cependant, aucune de ces caractéristiques, examinées séparément ou vues dans leur ensemble, ne contient d’élément frappant, propre à attirer l’attention du consommateur. En effet, comme l’a justement relevé la chambre de recours, au point 16 de sa décision, la marque demandée serait plutôt perçue comme une forme simple par le consommateur et ne permettrait pas de distinguer les produits ou services de la requérante de ceux des autres entreprises.

58 Il convient de considérer que quasiment aucun des éléments de preuve ne concernent spécifiquement la marque demandée. En effet, ils se rattachent surtout à l’écusson du club de football de Barcelone, aux lettres majuscules « F », « C » et « B », initiales du nom du club, à la combinaison des couleurs bleu et rouge, qui sont celles du tee-shirt de l’équipe de football, et au drapeau catalan ainsi qu’à celui de la ville de Barcelone. En ce qui concerne les éléments de preuve consistant en des impressions du site « www.fcbarcelona.es », où apparaissent uniquement l’écusson de la requérante, il y a lieu d’observer que, au regard des impressions des sites Internet, ces preuves ne concernent pas les produits et services en cause. De même, s’agissant des éléments de preuve consistant en des publications du club de football de Barcelone, par lesquels la requérante cherche à démontrer qu’elle a utilisé la marque demandée pour la prestation des services éducatifs ou culturels compris dans la classe 41, il n’est pas possible d’établir, sur la base de ceux-ci, quel est le public pertinent auquel ils ont été adressés. En tout cas, ce public pertinent semble être limité à la communauté autonome de Catalogne (Espagne) ou à l’Espagne, étant donné que le texte est écrit en catalan, tandis que les signes utilisés consistent en un écusson coloré dont les contours coïncident avec ceux de la marque demandée et sur lequel se superposent les slogans suivants, rédigés en catalan : « Som el que mengem » (nous sommes ce que nous mangeons), « Som el que respectem » (nous sommes ce que nous respectons), « Som el que ens proposem » (nous sommes ce que nous nous proposons) ou « Som el que fem » (nous sommes ce que nous faisons).

60 Ainsi, il y a lieu de juger que ……. même si l’on considérait que la marque avait été utilisée comme un signe, aucun des éléments de preuve présentés par la requérante ne permet d’établir que les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque demandée les produits et services visés par celle-ci. Les éléments de preuve présentés permettent seulement d’établir que le signe dont l’enregistrement a été demandé a été utilisé par la requérante tant en ce qui concerne lesdits produits et services que dans le cadre de différentes activités promotionnelles. Cependant, ils ne permettent pas d’établir que ledit signe sera perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.

Marque rouge et marque figurative comment apprécier le risque de confusion ?

Comment apprécier phonétiquement le risque de confusion avec un signe figuratif ? Quelle protection accorder à une marque portant sur une couleur ?  L’arrêt du 16 juillet 2015 est d’une grande importance pratique. L’arrêt est ici.

  • 29 janvier 2010 : L…….  dépose la demande de marque communautaire sur le signe :

Dépôt de marque communautaire

Description jointe à la demande : « La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque). »

Pour « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».

  • 10 novembre 2011 : opposition par R……  qui invoque la marque

Opposition à marque communautaire, avocat

  • 21 juin 2013 : l’opposition est rejetée
  • 28 mai 2014 : la Chambre de recours rejette le recours de R……….

De l’arrêt du 16 juillet 2015 du Tribunal qui rejette le recours , quelques extraits sont à citer.

Le rappel de la position de la Chambre de recours

38 Tout d’abord, s’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a précisé, en s’appuyant sur la décision précédemment rendue par la deuxième chambre de recours le 16 juin 2011 (voir point 6 ci-dessus), que l’impression d’ensemble produite par celle-ci consistait en la couleur rouge Pantone n° 18.663TP appliquée à une semelle de chaussure à talon haut.

39 Ensuite, s’agissant de la marque antérieure, premièrement, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal au sein de celle-ci, à savoir les mots « my shoes », était descriptif des produits en cause. Deuxièmement, en ce qui concerne plus particulièrement le rectangle rouge dans lequel s’inscrit le mot « shoes », elle a constaté que celui-ci était banal sur le plan graphique et qu’il n’était pas distinctif malgré sa couleur rouge, puisque celui-ci servait de fond ou d’étiquette pour souligner le mot « shoes » et était donc purement décoratif. Dès lors, elle a conclu que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, tous les éléments étaient d’une importance égale.

40 Enfin, elle a considéré que les marques en cause, dont l’une était constituée d’une semelle rouge appliquée à une chaussure à talon haut et l’autre d’un signe tricolore comportant des éléments verbaux, ne présentaient aucune similitude pertinente sur le plan visuel.

……..

La comparaison visuelle

43 Il convient de constater, tout d’abord, que la marque demandée, telle qu’elle est décrite dans la demande d’enregistrement, consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée à un emplacement spécifique d’une chaussure, en l’occurrence sur la semelle, et c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, en substance, qu’il s’agissait de prendre en compte tous ces éléments, dans leur combinaison spécifique, lors de l’analyse de l’impression d’ensemble produite par ce signe sur le consommateur.

44 Ensuite, il y a lieu d’observer que la marque antérieure est, quant à elle, une marque complexe constituée d’un carré et d’un rectangle, respectivement de couleur bleue et rouge, et d’un élément verbal composé des mots « my shoes ». Le terme « my » est écrit en petits caractères blancs et en italique et apparaît sur le carré bleu. Le terme « shoes » est écrit en lettres majuscules blanches et apparaît sur le rectangle rouge.

45 Or, il importe de relever que l’argumentation de la requérante, en ce que celle-ci cherche à démontrer l’existence d’une similitude visuelle tirée de ce que la couleur rouge serait présente au sein des deux signes en cause, ne saurait prospérer.

46 Premièrement, il y a lieu de constater que la couleur rouge ne saurait être considérée comme étant prédominante au sein de la marque antérieure. En effet, cette couleur n’est présente que dans le rectangle sur lequel figure le mot « shoes ».

48 ………..s’agissant de la couleur rouge en tant que telle, car, s’il est vrai que celle-ci est susceptible d’attirer davantage l’attention des consommateurs, il n’en reste pas moins qu’elle n’occupe qu’une partie minoritaire du signe, contrairement à ce que fait valoir la requérante. Est donc sans incidence l’argument de la requérante concernant la similitude des nuances de rouge des deux signes en conflit.

49 De surcroît, il doit être observé que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que le rectangle rouge avait un rôle décoratif et était donc d’une importance secondaire

La comparaison phonétique

62 ……….. le public pertinent se référera à la marque antérieure en prononçant son élément verbal, à savoir « my shoes ».

63 En revanche, en ce qui concerne la marque demandée, il convient de relever que l’intervenant la qualifie de « marque de position ». À cet égard, il convient d’observer que ni le règlement n° 207/2009, ni le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), ne mentionnent les « marques de position » en tant que catégorie particulière de marques. Or, indépendamment de la question de savoir si cette qualification est correcte, il ressort de la jurisprudence que de telles marques se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit….

64 Dès lors, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, qu’il n’existe pas de similitude phonétique entre les signes en conflit. En effet, à supposer que la comparaison phonétique puisse être effectuée, c’est-à-dire en appliquant, par analogie, le raisonnement visant les marques purement figuratives tel que rappelé au point 61 ci-dessus, il est vraisemblable que la marque demandée soit transmise oralement grâce à une description du signe. Au demeurant, la requérante n’a ni invoqué une description précise de la marque demandée qui permettrait d’effectuer une comparaison phonétique, ni contesté l’abstraction du signe qui rendrait impossible une telle comparaison.

La comparaison conceptuelle

67 La requérante soutient qu’il existe une certaine similitude sur le plan conceptuel entre les signes en conflit, dans la mesure où tous deux présentent un lien avec les chaussures, la marque demandée par le fait que la couleur rouge est apposée sur la semelle d’une chaussure et la marque antérieure par la présence du mot « shoes ». En outre, lesdits signes seraient même conceptuellement similaires dans la mesure où ceux-ci ont en commun la couleur rouge et les significations conceptuelles que le public attache à cette couleur, telles que la chaleur, l’agression ou la passion.

69 En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les marques en conflit présenteraient un lien conceptuel en raison de la présence, dans celles-ci, de la couleur rouge. En effet, d’une part, la requérante n’étaye pas l’existence d’un concept déterminé, véhiculé par la couleur rouge, se rapportant aux produits concernés, mais se contente d’énumérer différentes hypothèses d’interprétation que le consommateur pourrait attacher à cette couleur. D’autre part, ainsi qu’il a été énoncé aux points 38 et 56 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que tous les éléments de la marque antérieure étaient d’importance égale et que la marque demandée devait être prise en compte dans son ensemble. Dès lors, la comparaison conceptuelle ne peut se limiter à ne tenir compte que d’une des caractéristiques des marques en conflit, sauf à méconnaître la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et , à cet égard, il doit être rappelé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

70 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les signes en question renvoient tous deux à l’idée d’une chaussure, premièrement, il y a lieu de constater que, au sein de la marque antérieure, le carré et le rectangle de couleur n’ont pas de signification particulière au regard des produits visés. L’élément verbal « my shoes », cependant, est constitué de deux mots anglais signifiant « mes chaussures », ceux-ci faisant d’ailleurs partie du vocabulaire anglais connu et compris par une grande partie du public pertinent ………………. Deuxièmement, il doit être observé que la marque demandée consiste en une couleur apposée sur la semelle d’une chaussure à talon haut.

71 Or, à supposer qu’une comparaison conceptuelle soit possible dans la mesure où la marque demandée ne comporte aucun élément verbal, il y a lieu de relever que la requérante se borne à constater que ladite marque consiste en une couleur apposée sur une semelle, sans étayer toutefois la signification conceptuelle qu’elle tire de ce constat.

Appréciation du risque de confusion : X ou un corps humain stylisé ?

Que voyez-vous un X ou un corps humain stylisé ?

6 août 2008 : Aldi GmbH & Co KG demande l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe figuratif :


POUR : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

29 septembre 2008 : opposition par Brauerei Beck GmbH & Co. KG, sur la marque communautaire antérieure  : BECK’s enregistrée pour « Bière, bière sans alcool, bière à faible teneur en alcool ».

3 novembre 2010 : la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits.

19 janvier 2012 : la première chambre de recours annule la décision de la division d’opposition : ,

Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit l’élément figuratif de la marque demandée ne sera pas perçu comme une représentation graphique de la lettre « x », mais plutôt comme celle d’un corps humain.

Le 30 mai 2013, Le Tribunal rejette le recours de l’opposant.

Opposition à une demande de marque figurative qui ne se prononce pas et qui est sans contenu conceptuel

Comment apprécier l’opposition à une demande de marque dont le signe est purement figuratif, qui ne se prononce pas et qui est dépourvu de contenu conceptuel ?

L’arrêt du 17 mai 2013 illustre cette situation.

13 juin 2006, Mundipharma AG demande l’enregistrement de : Pour : « Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine, à savoir analgésiques ».

3 mai 2007 : opposition par Sanofi Pasteur MSD SNC, pour les « Produits pharmaceutiques » sur la base de différentes marques :

–        la marque française n° 94500843 et la marque internationale n° 620636 :

–        et la marque internationale n° 627401 :

30 juillet 2010 : rejet de l’opposition par la division d’opposition.

22 juillet 2011 la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours de Sanofi MSD SNC .

Sanofi MSD SNC saisit le Tribunal qui rejette le recours.

  • Le public pertinent

En effet, il est constant entre les parties que le public pertinent se compose à la fois de professionnels spécialisés dans le domaine de la santé et de consommateurs moyens, à savoir les patients.

42      Or, il est de jurisprudence constante que les professionnels de la santé sont réputés faire preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de produits pharmaceutiques. De même, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques. Ainsi, les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés

  • Sur l’analyse visuelle

En ce qui concerne l’analyse de la similitude visuelle, la chambre de recours a considéré, aux points 18 à 20 de la décision attaquée, que, même si les signes en conflit contiennent des éléments qui s’entrecroisent, l’impression visuelle créée par l’un et l’autre était assez différente.

48      Il y a lieu d’approuver cette analyse. En effet, tout d’abord, il convient de relever que, à la différence des faucilles épaisses qui se terminent par des bords pointus, les rubans des marques antérieures sont coupés de façon à s’intégrer dans un cadre rectangulaire. Ensuite, l’espace entre les rubans est plus large que celui entre les faucilles. En outre, les deux éléments des marques antérieures suscitent l’impression d’une forme harmonieuse et fluide tandis que ceux de la marque demandée donnent une impression de formes plus trapues et plus lourdes. Enfin, les rubans des marques antérieures se déploient en longueur tandis que la forme de la marque demandée est de longueur et de hauteur presque égale.

  • Sur la comparaison phonétique

49      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours souligne à juste titre qu’elle ne peut être réalisée, les signes étant purement figuratifs et abstraits.

  • Sur la comparaison conceptuel

50      Sur le plan conceptuel, force est de constater qu’aucune des formes graphiques ne présente un contenu conceptuel. Dès lors, il est souligné à juste titre au point 22 de la décision attaquée que les signes ne sont pas comparables sur le plan conceptuel. À supposer, comme l’observe la chambre de recours audit point 22, que les professionnels dans le domaine médical associent les marques antérieures à la représentation de l’ADN, une telle association ne saurait être faite avec la marque demandée.