Existe-t-il une hiérarchisation des caractéristiques fonctionnelles et des caractéristiques non fonctionnelles de la marque tridimensionnelle pour en apprécier la validité ?

25 mars 2002 : Reddig GmbH dépose la demande de marque communautaire :

Pour

–        classe 6 : « Manches de couteaux (métalliques) » ;

–        classe 8 : « Couteaux, en particulier couteaux de pose » ;

–        classe 20 : « Manches de couteaux non métalliques ».

12 mai 2004 : enregistrement de la marque communautaire.

18 juin 2007 : Morleys Ltd engage une action en nullité de la marque communautaire sur la base de l’Article 52, paragraphe 1, sous a), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), d) et e), ii), du même règlement et titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009,

15 juillet 2009 : annulation de la marque communautaire par la division d’annulation sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii).

14 septembre 2009 : recours de Reddig GmbH

15 décembre 2010 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI confirme la décision de la division d’annulation.  …..«  bien que la marque en cause ne fût pas exclusivement constituée par la forme qui était nécessaire pour obtenir un résultat technique, les éléments non fonctionnels la composant ne jouaient pas un rôle important. En conséquence, la marque contestée a été considérée comme étant une forme qui, dans ses caractéristiques essentielles, était exclusivement constituée par la forme des produits nécessaire à l’obtention du résultat technique »

D’où un nouveau recours de Reddig GmbH cette fois devant le Tribunal, qui sera rejeté par l’arrêt du 19 septembre 2012

Dans cette affaire, Reddig Gmbh avait déposé également un brevet  US aujourd’hui déchu sur ce couteau.

Voyons la démarche suivie par le Tribunal :

1°)  Identification des caractéristiques essentielles de la marque.

En l’espèce la marque contestée est constituée d’un manche de couteau légèrement courbé caractérisé par un petit angle de cinq à dix degrés entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre, qui possède une section intermédiaire avec une section transversale extérieure un peu arrondie qui s’élargit vers une extrémité arrière effilée. Le manche comporte également une vis moletée dans l’enveloppe du couteau.

2°) Appréciation des caractéristiques essentielles : répondent-elles  à une fonction technique du produit en cause ?

« lors de l’appréciation desdits éléments la division d’annulation s’était fondée sur le brevet américain échu (n° 4662070) avancé par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité. Ainsi qu’il ressort de ce brevet, l’effet technique de l’angle entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre est de faciliter la découpe. La forme de la section intermédiaire revêt une importance particulière pour les longues découpes. Elle rend la découpe plus précise tout en permettant d’exercer une pression plus forte. Enfin, la vis moletée permet d’ouvrir l’enveloppe et de changer les lames du couteau sans utiliser d’autres outils tout en ne gênant pas la manipulation du couteau durant l’utilisation. »

3°) Mais une hiérarchisation des critères fonctionnels et non fonctionnels devait-elle être menée ?

C’est la position de Reddig Gmbh exprimée de deux façons :

–          La marque contenait ces deux types de critères.

Mais le Tribunal considère que «…, la chambre de recours n’a aucunement déclaré que, afin qu’une marque constituée par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique puisse être enregistrée, les éléments non fonctionnels de celle-ci devaient jouer un rôle plus important que les éléments fonctionnels. Au contraire, elle a reconnu qu’en l’espèce la marque contestée comportait des éléments non fonctionnels. Toutefois, ces éléments ornementaux n’ont pas été considérés comme pouvant constituer les caractéristiques essentielles de la marque (voir point 46 de la décision attaquée). «

Ce serait donc l’absence de caractère essentiel [des éléments ornementaux] qui aurait conduit à l’annulation de la marque

–          Une appréciation globale doit être faite et non « limitée à une appréciation, de manière isolée, de tous les éléments constituant le signe contesté »

Le Tribunal refuse de se laisser entrainer sur cette voie :

« 37      L’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 doit être opérée cas par cas. Il n’existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter. Au demeurant, dans sa recherche des caractéristiques essentielles d’un signe, l’OHMI peut  soit se fonder directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, précité, point 70, et la jurisprudence citée). »

Le Tribunal applique l’examen successif : il vérifie que chaque caractéristique invoquée comme esthétique est en réalité fonctionnelle :

39      ……. la chambre de recours a bien relevé, au point 46 de la décision attaquée, que la forme du couteau constituant la marque contestée pourrait être perçue comme étant un poisson ou un dauphin. Toutefois, cette ressemblance avec un poisson est conditionnée par des éléments ayant une fonctionnalité technique, à savoir l’invention couverte par le brevet américain échu avec une poignée légèrement plus incurvée ainsi qu’un prolongement modéré des pointes de l’extrémité arrière.

Et le Tribunal procède de la même manière pour toutes les caractéristiques présentées comme ornementales par la requérante et indiquées par des numéros sur son signe, ce qui conduit à de longs développements non repris ici :

 

 

L’aspect figuratif d’un signe ne le dispense pas de l’examen des critères requis pour la marque

Toujours une demande  de marque tridimensionnelle, l’arrêt du 6 septembre 2012, C‑96/11, pose clairement la distinction entre l’aspect figuratif et la fonction essentielle attendue du signe pour qu’il constitue une marque valable.

  • 10 juin 2005, dépôt de la demande de marque par Storck KG.

L’arrêt précise  qu’il s’agit de la forme d’une souris en chocolat « et qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleur brune »

Pour : «Sucreries, chocolat et produits en chocolat, pâtisserie fine» de la classe 30 .

 

  • 16 janvier 2006, l’examinateur rejette la demande « sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, considérant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où la forme en question était non pas une configuration spéciale, individuelle ou inhabituelle qui aurait divergé de manière significative des formes existantes, mais uniquement une variante des présentations courantes et typiques. »
  • 30 janvier 2006, Storck KG forme un recours auprès de l’OHMI.
  • 12 novembre 2008 : la chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. « la forme en cause n’était pas suffisamment éloignée des configurations usuelles, ni par la forme de base de la pièce moulée, qui est habituellement utilisée pour des bonbons ou des pralines, ni par la réalisation de la face supérieure sur laquelle est ménagé un relief représentant un animal, de sorte que le public pertinent n’y verrait pas une référence à l’origine commerciale »
  • 15 janvier 2009, Storck KG dépose un recours devant le Tribunal.
  • 17 décembre 2010, le Tribunal rejette le recours.
  • Pourvoi de Storck KG,  la Cour va également rejeter ce pourvoi !

Deux points méritent d’être rappelés.

L’un sur l’existence du caractère figuratif du signe « 39      Par ailleurs, il convient de souligner que la présence d’un élément figuratif ne suffit pas, à elle seule, à établir que la marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, ce produit de ceux d’autres entreprises »

L’autre sur une éventuelle erreur dans la traduction d’un arrêt rédigé en allemand :

« le point 30 de l’arrêt Mag Instrument/OHMI, précité, dans le sens que le consommateur «n’est pas habitué» («ist es nicht gewöhnt») à percevoir la forme d’un produit comme indication de sa provenance, au lieu de se fonder sur la formule selon laquelle le consommateur ne le fait «habituellement pas» («gewöhnlich nicht»), ce qui correspond à la version en langue allemande. Selon Storck, une telle approche rend pratiquement impossible d’établir le caractère distinctif. L’erreur commise par l’OHMI aurait conduit à un glissement de sens ayant une incidence sur la décision litigieuse, et le Tribunal se serait fondé sur une traduction imprécise dans la version en langue française de ladite jurisprudence ».

Et la réponse de la Cour  : « 52  L’examen des deux formules linguistiques par le Tribunal n’ayant pas permis de conclure que l’utilisation de la citation sur laquelle s’est fondée la chambre de recours a conduit à une telle exclusion, aucune erreur juridique ne saurait dès lors lui être reprochée ».

QPC posée à l’occasion d’une inscription au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire.

QPC posée à l’occasion de la proposition d’inscription début 2011 de la tauromachie par le Ministre de la Culture au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire, et qui viendra devant le Conseil Constitutionnel le 11 septembre 2012..

Avec ce post, chacun comprendra aussi que les questions relatives à « l’immatériel  » ne sont pas que de pures abstractions !


Ce blog s’intéresse à différentes problématiques associées à la réservation et à l’exploitation de signes et de données matériels ou immatériels qu’ils appartiennent à des personnes de droit privé ou soumises aux règles du droit public.

Différentes mécanismes de réservation des biens de la personne publique existent. Parmi ceux-ci, le patrimoine culturel immatériel.

La loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006 a autorisé l’approbation de la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

L’article 2 de cette convention  définit le patrimoine culturel immatériel comme l’ensemble des  « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire -ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés- que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. »

Personne ne s’étonnera que cette énumération soit rappelée à ce blog. La variété  de ces « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire » s’illustre dans la question soumise au Conseil Constitutionnel par le Conseil d’Etat, et souligne la difficulté de mise en œuvre de ces outils juridiques.

Début 2011, le Ministre de la Culture propose l’inscription de la tauromachie au patrimoine culturel immatériel français.

Recours de différentes associations devant la juridiction administrative.

A cette occasion, – nous n’entrons pas dans l’examen des circonstances qui ont amené à l’examen de cet article – , le  20 juin 2012, le Conseil d’Etat  transmet au Conseil Constitutionnel pour contrôle l’exception prévue à l’article 521-1 du Code pénal

«  Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

…….

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être inssenti voquée. ……»

Cette affaire viendra à l’audience du 11 septembre 2012 du Conseil Constitutionnel.

 

Contrat de licence : « Vente en ligne » de logiciels puis revente d’occasion ou de seconde main, et le recours à des dispositifs techniques de protection. Les solutions de l’arrêt du 3 juillet 2012

La licence de logiciel vendue en ligne est-elle incessible par cet acheteur à un tiers ?c’est là une question récurrente à laquelle les contrats répondent souvent par la négative.

L’arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la Cour de Justice de l’Union dans l’affaire C‑128/11, sur une demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof dans le litige UsedSoft GmbH contre Oracle International Corp., est important pour la vente en ligne de logiciels de seconde main :

1)      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée.

2)      Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur, licence qui avait été initialement octroyée au premier acquéreur par ledit titulaire du droit sans limitation de durée et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre à ce dernier d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de ladite copie de son œuvre, le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition.

A noter néanmoins :

86      Il convient toutefois de rappeler que, si la licence acquise par le premier acquéreur porte sur un nombre d’utilisateurs dépassant les besoins de celui-ci, cet acquéreur n’est pas autorisé, par l’effet de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, à scinder cette licence et à revendre uniquement le droit d’utilisation du programme d’ordinateur concerné correspondant à un nombre d’utilisateurs qu’il aura déterminé, ainsi que cela est exposé aux points 69 à 71 du présent arrêt.

87      Par ailleurs, il doit être souligné que le titulaire du droit d’auteur, tel qu’Oracle, est en droit, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir de son site Internet, de s’assurer, par tous les moyens techniques à sa disposition, que la copie dont dispose encore le vendeur soit rendue inutilisable.

 

Contrat de licence de marque ou contrat de service ? L’arrêt du 19 juillet 2012 de la Cour de l’Union dit que l’enregistrement d’une marque en tant que nom de domaine ne vaut pas le droit de l’utiliser commercialement avec ses fonctions propres

L’arrêt rendu le 19 juillet 2012 par la Cour de Justice , affaire C-376/11, se prononce sur la distinction entre contrat de licence de marque et contrat de service.

  • La problématique à l’origine des faits

Les règlements 733/2002 et 874/2004 sur le nom de domaine eu ont organisé une période dite de sunrise mais en conditionnent le bénéfice à un critère de présence sur le territoire de l’Union.

Une société qui ne répond pas à ce critère de localisation géographique, passe un contrat de licence ( Licence Agreement ) avec un cabinet situé en Europe :

19      Aux termes de la clause 1 dudit contrat, les seuls objets de celui-ci sont de permettre au licencié d’enregistrer un nom de domaine en son nom mais pour le compte du donneur de licence, de définir les droits et les obligations de chaque partie durant ce même contrat ainsi que d’organiser la procédure selon laquelle le licencié transférera le ou les noms de domaine .eu au donneur de licence ou à la personne désignée par ce dernier.

20      Conformément à la clause 2 du contrat en cause au principal, intitulée «Droits du donneur de licence», celui-ci peut demander à tout instant que le licencié supprime le ou les noms de domaine repris à l’annexe 1 dudit contrat ou transfère le nom de domaine, rapidement et sans charge, au donneur de licence ou à tout tiers désigné par lui.

21      Selon la clause 3 du même contrat, le donneur de licence s’oblige à payer les honoraires du licencié, faute de quoi les noms de domaine peuvent ne pas être enregistrés, maintenus ou renouvelés.

22      À la clause 4 du contrat en cause au principal, qui contient les droits du licencié, il est précisé que celui-ci facturera ses services au donneur de licence.

23      Les obligations du licencié, telles qu’elles figurent à la clause 5 dudit contrat, incluent celle de faire des efforts raisonnables pour déposer une demande .eu et obtenir un enregistrement .eu pour un ou des noms de domaine. Le licencié reconnaît en outre que, lors de l’enregistrement, le nom de domaine sera la propriété exclusive du donneur de licence et admet qu’il n’utilisera pas ce nom d’une quelconque manière incompatible avec les termes de ce contrat.

La société européenne qui demande le même nom de domaine « lensword.eu », se voit opposer  un refus au regard de l’antériorité de la demande formée par le cabinet .

Cette société européenne engage différentes procédures : devant la Cour d’arbitrage chargé du règlement extrajudiciaire puis devant une juridiction belge. Toutes ses actions sont rejetées.

  • En appel,  la Cour de Bruxelles  pose différentes questions préjudicielles auxquelles la Cour de Justice répond le 19 juillet 2012.

49      ……..un contrat, tel que celui en cause au principal, par lequel le cocontractant, dénommé «licencié», s’oblige, contre rémunération, à faire des efforts raisonnables pour déposer une demande et obtenir un enregistrement pour un nom de domaine .eu s’apparente davantage à un contrat de service qu’à un contrat de licence.

….

51      Il importe peu à cet égard qu’un tel contrat précise que celui-ci a notamment pour objet de permettre au licencié d’enregistrer un nom de domaine en son nom, mais pour le compte du donneur de licence si cette faculté ne sert à aucune fin autre que de permettre au cocontractant d’exécuter son obligation d’enregistrer le ou les noms de domaine en question contre rémunération et qu’elle est donc purement accessoire à cette obligation. Par ailleurs, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 49 et 53 de ses conclusions, l’autorisation d’enregistrer une marque en tant que nom de domaine .eu n’implique nullement que le titulaire de cette marque a concédé à son cocontractant le droit d’utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.

…..

53      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 874/2004 doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes «licenciés de droits antérieurs» ne visent pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette personne soit autorisée à utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.