Coronavirus, nouvelles dispositions pour les délais à l’INPI

Nouveau communiqué de l’INPI accessible en ligne

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que toutes les échéances intervenant dans la période entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportées à un mois après la fin de cette période si le délai initial était d’un mois et à deux mois après la fin de cette période si le délai initial était de deux mois ou plus.

A titre d’illustration, cela signifie que si la fin de l’état d’urgence est déclarée par exemple le 28 avril, tous les délais censés se terminer entre le 12 mars et le 28 mai sont reportés au 28 juin si le délai initial était d’un mois et au 28 juillet si le délai initial était de deux mois ou plus.

Cette ordonnance s’applique à tous les délais prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l’exception de ceux résultant d’accords internationaux ou de textes européens.

Concrètement, ce report concerne les échéances :

  • pour faire opposition à une marque
  • pour payer une annuité de brevet
  • pour renouveler une marque ou proroger un dessin ou modèle et pour bénéficier du délai de grâce correspondant
  • pour introduire un recours administratif ou juridictionnel
  • pour formuler des observations de tiers ou pour répondre à une notification de l’INPI

Il ne concerne en revanche pas les délais de priorité pour une extension internationale, les délais de paiement pour le dépôt de brevet ni les délais pour déposer un certificat complémentaire de protection, qui relèvent de dispositions supra-nationales.

Si vous êtes en mesure de le faire, nous vous invitons à répondre dès que possible aux notifications ou à procéder à vos démarches, sans attendre le délai de cet été, pour éviter d’engorger les procédures à l’issue de la période d’urgence sanitaire. En effet, pendant le confinement, les équipes de l’INPI continuent de traiter normalement vos demandes en étant en télétravail, puisque les procédures de l’INPI sont dématérialisées et restent accessibles pour vous à tout moment.

 

 

Coronavirus : les décisions des offices EUIPO et INPI

Communication de l’INPI

« COVID-19 – Délais accordés dans les procédures d’examen Nationales

COVID-19 – Délais accordés dans les procédures d’examen

En raison du contexte sanitaire lié au COVID-19, l’INPI met en place des mesures spécifiques et porte à 4 mois les délais impartis pour répondre aux notifications de l’INPI.

Pour offrir des facilités aux déposants de titres de propriété industrielle, l’INPI porte dès aujourd’hui à 4 mois les délais impartis dans les procédures relatives aux brevets, marques et dessins et modèles, à l’exception des délais de la procédure d’opposition à enregistrement de marque.

Les délais déjà impartis, et non échus à la date du 16 mars 2020, sont également portés à 4 mois par décision du Directeur général de l’INPI n° 2020-32.

Il est rappelé par ailleurs qu’en cas de non-respect d’un délai, il existe des procédures de recours en restauration ou de relevé de déchéance auprès de l’INPI. La crise sanitaire en cours sera prise en compte dans l’examen de ces recours.

Les procédures devant l’INPI étant dématérialisées, elles restent accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant cette période de crise. L’activité d’examen et de délivrance des titres de propriété industrielle par l’INPI se poursuit en toute sécurité.

Nos équipes restent mobilisées à vos côtés.

Pour toute information, contacter INPI Direct au 0 820 210 211 (0,10 € TTC/mn) + prix appel. »

La décision du Directeur de l’INPI est ici

 

Communication de l’EUIPO

« Le 14 mars, le gouvernement espagnol a déclenché l’«état d’alerte» en raison de la propagation du COVID-19 en Espagne. La limitation des déplacements fait partie des mesures annoncées par le décret royal 463/2020, ce qui signifie que les citoyens et les résidents de l’Espagne ne doivent quitter leur domicile que dans des circonstances très précises, telles que l’achat de nourriture et de médicaments.

En conséquence, le directeur exécutif de l’EUIPO a autorisé, ce week-end, l’activation du protocole de continuité des activités de l’Office: à compter du lundi 16 mars, tout le personnel de l’EUIPO travaillera à domicile. Cette mesure est destinée à protéger la santé et la sécurité du personnel, des parties prenantes et de la collectivité au sens large.

Des mesures ont été mises en œuvre pour assurer un service ininterrompu aux usagers; dans la mesure du possible dans de telles circonstances, les activités de l’EUIPO se poursuivent comme d’habitude. Les demandes de marques et de dessins ou modèles continueront d’être reçues, examinées et publiées, et l’Office continuera d’envoyer des communications et de fixer des délais. Les bulletins continueront d’être publiés comme d’habitude.

Une décision du directeur exécutif a été publiée , prorogeant tous les délais jusqu’au 1er mai 2020. Dans la pratique, cela signifie que les délais sont prorogés jusqu’au lundi 4 mai, étant donné que le vendredi 1er mai est un jour férié.

Notre centre d’information et notre deuxième ligne continueront à fonctionner normalement pour recevoir des questions par téléphone ou par courriel.

Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible à nos usagers pendant cette période, et nous publierons des mises à jour régulières sur notre site web et par l’intermédiaire de nos réseaux sociaux.

Les usagers sont également informés que le siège de l’Office restera fermé jusqu’à nouvel ordre; aucun visiteur ne sera admis et tous les événements prévus à l’Office durant cette période sont reportés. »

La décision du 16 mars du Directeur de l’EUIPO est ici

Le détail des mesures est accessible sur le site de l’EUIPO

 

 

Le libellé d’une marque peut manquer de clarté et de précision sans affecter sa validité

L’arrêt rendu ce jour par la Cour de justice est à peine croyable.

Saisie sur question préjudicielles de la High Court of Justice, la Cour de justice admet qu’un libellé de produits et de services puisse manquer de clarté et de précision sans affecter la validité de la marque !

La présentation de l’arrêt est

Le droit dit à l’arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2020

1)      Les articles 7 et 51 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

2)      L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement no 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.

3)      La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.

La contrefaçon de marque et de droits d’auteur reste une infraction pénale

L’atteinte aux droits de propriété industrielle et intellectuelle est qualifiée de contrefaçon. Différentes dispositions du Code de la propriété intellectuelle prévoient des sanctions pénales, mais leur rédaction est-elle conforme au principe de légalité qui s’applique en matière pénale ?

Le 3 décembre 2019, la Cour de cassation rejette  la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmisse par le Tribunal correctionnel de Paris dont il avait été saisi par un prévenu poursuivi des faits de contrefaçon de marques et de droits d’auteur.

Les articles du Code de la propriété intellectuelle en cause :  L. 335-2, L. 335-3, L. 335-6, L. 335-9 et L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-13

  • Question

Les dispositions des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-6 et L. 335-9 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elles n’énumèrent pas précisément, tout en y renvoyant, les textes régissant « la propriété des auteurs » et « les droits de l’auteur » ne méconnaissent-elles pas l’article 34 de la Constitution et le principe de légalité des délits et des peines issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et qui imposent au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis, cette exigence s’imposant non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ? En outre, l’imprécision tenant à la détermination du champ d’application de la loi pénale prévoyant et réprimant le délit de contrefaçon de droits d’auteur et la portée générale et absolu des dispositions des articles L. 716-10, L. 716-11-1 et L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle prévoyant et réprimant le délit de contrefaçon de marque sont-elles également de nature à porter atteinte au principe à valeur constitutionnelle de liberté d’expression et de communication des idées et des opinions résultant de l’article 11 de la Déclaration des droits de l ’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

  • Décision de la Cour de cassation

Arrêt n°2856 du 03 décembre 2019 (19-90.034)- Cour de cassation – Chambre criminelle- ECLI:FR:CCASS:2019:CR02856

….

« Les dispositions des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-6 et L. 335-9 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elles n’énumèrent pas précisément, tout en y renvoyant, les textes régissant « la propriété des auteurs » et « les droits de l’auteur » ne méconnaissent-elles pas l’article 34 de la Constitution et le principe de légalité des délits et des peines issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et qui imposent au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis, cette exigence s’imposant non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions. En outre, l’imprécision tenant à la détermination du champ d’application de la loi pénale prévoyant et réprimant le délit de contrefaçon de droits d’auteur et la portée générale et absolue des dispositions des articles L. 716-10, L. 716-11-1 et L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle prévoyant et réprimant le délit de contrefaçon de marque sont-elles également de nature à porter atteinte au principe à valeur constitutionnelle de liberté d’expression et de communication des idées et des opinions résultant de l’article 11 de la Déclaration des droits de l ’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »
 
2. Les dispositions critiquées en ce qu’elles constituent le fondement légal de la poursuite exercée, à l’encontre du demandeur sont applicables à la procédure à l’exception des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 335-3 et des paragraphes c) et d) de l’article L. 716-10.

3.Les dispositions législatives applicables au litige n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

5.La question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que, d’une part, le code de la propriété intellectuelle, dans lequel s’insèrent les dispositions critiquées, définit précisément et clairement les droits de l’auteur et la propriété de l’auteur, d’autre part, les dispositions applicables de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ne répriment que la détention, sans motif légitime, et l’offre de vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ces incriminations limitatives excluant toute possibilité d’atteinte à la liberté d’expression.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare IRRECEVABLE la question en ce qu’elle porte sur les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et les paragraphes c) et d) de l’article L. 716-10 du même code ;

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu’elle porte sur les articles L. 335-2, L. 335-6, L. 335-9, L. 716-11-1, L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle ainsi que sur le premier alinéa de l’article L. 335-3, la première ligne, les paragraphes a) et b) et le dernier paragraphe de l’article L. 716-10 du même code ;

 

La compétence exclusive de l’INPI tant que les mêmes demandes ne sont pas présentées par les mêmes parties devant le Tribunal dans l’instance en contrefaçon

 L’Ordonnance du 13 novembre relative aux marques prévoit au nouvel article L716-5 une répartition des compétences entre l’INPI et les tribunaux de grande instance pour les actions en nullité et en déchéance des marques.  Limitons-nous aux premières.

 l’INPI se voit reconnaître une compétence exclusive pour l’action en nullité des marques françaises  au regard de certains droits antérieurs par différents renvois aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle

 Art. L. 716-5 . Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :

1_ Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1_ à 5_, 9_ et 10_ du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;

C’est-à-dire :

Art. L. 711-2

1_ Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ;

2_ Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3_ Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;

4_ Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

5_ Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;

6_ Une marque exclue de l’enregistrement en application de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d’autorisation des autorités compétentes ;

7_ Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;

8_ Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

9_ Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;

10_ Une marque consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l’Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée ;

11_ Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

Art. L. 711-3

1_ Une marque antérieure :

  1. a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les servicesqu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
  1. b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou lesservices qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;

2_ Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ;

3_ Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

4_ Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

5_ Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

9_ Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;

10_ Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

III. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

Art. L. 715-4

Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque de garantie est refusée à l’enregistrement ou, si elle enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3 ou que son règlement d’usage est contraire à l’ordre public.

Une marque de garantie est également refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie.

Art. L. 715-9

 Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque collective est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-6 à L. 715-8 ou que son règlement d’usage est contraire à l’ordre public.

Une marque collective est également rejetée ou, si elle enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective.

Mais cette compétence exclusive est tempérée par l’exclusivité des Tribunaux de grande instance

  • En cas d’action en contrefaçon ou d’action en concurrence déloyale;

1_ Lorsque les demandes mentionnées aux 1_ et 2_ du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ;

  • En cas d’exécution des actions visant à faire cesser l’atteinte à la marque avant l’engagement de l’action en contrefaçon

2_ Lorsque les demandes mentionnées aux 1_ et 2_ du I sont formées alors que, soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque, sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.