Application de la déchéance de marque aux médicaments soumis à AMM

La marque à défaut d’un usage sérieux est déchue. Cette règle est-elle valable dans les mêmes termes pour les marques pharmaceutiques ? En effet, les médicaments nécessitent souvent des études cliniques d’une durée supérieure à la période de 5 ans de non-usage du droit des marques.

La réponse est donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 3 juillet 2019. L’arrêt

Le rappel de la règle de droit  qui prévoit de tenir compte des caractéristiques du marché

41      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque…..

Des travaux préparatoires à une demande d’AMM ont été effectués

42      En l’occurrence, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les éléments produits par V….  devant l’EUIPO aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque contestée, tels que mentionnés au point 35 de cet arrêt, permettaient de constater que V….. avait effectué des actes préparatoires, consistant en la mise en œuvre d’une procédure d’essai clinique réalisée dans la perspective du dépôt d’une demande d’AMM et incluant certains actes revêtant un caractère publicitaire à l’égard de cet essai.

43      Le Tribunal a toutefois relevé, à ce même point 36, que « seule l’obtention de l’[AMM] par les autorités compétentes était de nature à permettre un usage public et tourné vers l’extérieur, de [cette] marque » dès lors que la législation relative aux médicaments interdit la publicité pour des médicaments qui ne bénéficient pas encore d’une AMM et, partant, tout acte de communication destiné à obtenir ou à préserver une part d’un marché.

44      Le Tribunal a ajouté, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, que, s’il peut y avoir usage sérieux avant toute commercialisation des produits désignés par une marque, il n’en va ainsi qu’à condition que la commercialisation soit imminente. Or, en l’espèce, selon le Tribunal, V……  n’a pas démontré que la commercialisation d’un médicament destiné au traitement de la sclérose en plaques désigné par la marque contestée était imminente, faute pour elle d’avoir produit des éléments de preuve permettant de constater que l’essai clinique était sur le point d’aboutir.

Les essais cliniques ne constituent pas un emploi pertinent

45      Enfin, en réponse à certains arguments de V….., le Tribunal a apprécié, au point 39 de l’arrêt attaqué, les circonstances concrètes de l’utilisation de la marque contestée dans le cadre de l’essai clinique en cause et jugé, en substance, que cette utilisation relevait d’un usage interne dont il n’était pas établi que le volume fût significatif dans le secteur pharmaceutique.

46      En premier lieu, il ressort ainsi des considérations exposées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué que celui-ci a, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt, procédé à une appréciation concrète de l’ensemble des faits et des circonstances propres à la présente affaire afin de déterminer si les actes d’usage invoqués par V……  étaient de nature à refléter un usage de la marque contestée conforme à sa fonction d’indication d’origine des produits visés et à sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

47      S’agissant de l’argument de V…… , selon lequel le Tribunal, au point 36 de l’arrêt attaqué, a posé pour principe qu’un usage sérieux d’une marque enregistrée pour un médicament ne peut avoir lieu que lorsqu’une AMM a été accordée pour ce médicament, il convient de relever que le Tribunal s’est limité à tirer, dans le cadre de son appréciation concrète, les conséquences de sa constatation selon laquelle, conformément à la législation applicable, un médicament dont la mise sur le marché n’a pas encore été autorisée ne peut même pas faire l’objet d’une publicité destinée à obtenir ou à préserver une part de marché. Il est, partant, impossible d’utiliser une marque désignant un tel médicament sur le marché concerné, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt.

48      Il importe d’ajouter que la circonstance, à la supposer établie, que les actes d’usage invoqués par V…..  étaient, comme cette dernière le fait valoir, conformes aux prescriptions légales applicables ne saurait suffire à établir la nature sérieuse, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, de cet usage, dès lors que celle-ci s’apprécie, de manière concrète, au vu de l’ensemble des faits et des circonstances propres à l’espèce concernée et ne saurait dépendre exclusivement de la nature légale des actes d’usage. Or, en l’occurrence, il ne s’agissait pas d’un usage sur le marché des produits protégés par la marque contestée.

49      Dans la mesure où V……  tire argument de la prétendue insuffisance, pour le secteur pharmaceutique, du délai de cinq ans visé à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, il convient de faire observer, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses conclusions, que ce délai s’applique indépendamment du secteur économique dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque en cause est enregistrée. Partant, cet argument est inopérant.

50      En second lieu, en réponse à certains arguments de V….. , le Tribunal a relevé, au point 39 de l’arrêt attaqué visé au point 45 du présent arrêt, que l’utilisation de la marque contestée dans le cadre d’un essai clinique ne pouvait être assimilée à une mise sur le marché ni même à un acte préparatoire direct, mais devait être considérée comme étant de nature interne, car elle s’était déroulée hors de la concurrence, au sein d’un cercle restreint d’intervenants, et sans viser à obtenir ou à conserver des parts de marché.

Une mise sur le marché imminente aurait pu néanmoins constituer un usage sérieux

51      Ce faisant, le Tribunal n’a pas méconnu la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt et invoquée par V….. , selon laquelle il peut y avoir usage sérieux d’une marque de l’Union européenne quand les produits désignés ne sont pas encore commercialisés. Au contraire, le Tribunal a rappelé à bon droit, au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’un tel usage ne peut être constaté qu’à condition que la commercialisation des produits en cause soit imminente et a jugé, aux points 38 et 39 de cet arrêt, que V….  n’avait pas apporté la preuve que tel était le cas en l’espèce.

52      En particulier, en examinant si l’usage allégué de la marque contestée était effectué à l’égard de tiers et si le volume d’usage était suffisamment important au regard des contingences propres au secteur pharmaceutique, le Tribunal a examiné, conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère sérieux de cet usage.

53      En effet, eu égard à la jurisprudence citée aux points 38 à 41 du présent arrêt et ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général aux points 57, 59 et 61 à 63 de ses conclusions, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne ne peut être établi par des actes d’usage afférents à un stade antérieur à la commercialisation des produits ou des services désignés que pour autant que la commercialisation est imminente, les actes d’usage susceptibles d’établir un tel usage sérieux doivent avoir un caractère externe et produire des effets pour le futur public de ces produits ou services, et ce même dans une telle phase antérieure à la commercialisation.

L’argument textuel sur la forme modifiée ne peut pas s’appliquer aux études cliniques

54      Enfin, contrairement à ce que fait valoir V…., il ne saurait être déduit de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 une interprétation plus souple de la notion d’« usage sérieux ».

55      En effet, en vertu de cette dernière disposition, l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme étant un usage, au sens de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009, pour autant que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée n’est pas altéré. …

56      Ainsi, en n’exigeant pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés……

57      Si l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 instaure ainsi une certaine souplesse quant à la forme de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins que cette disposition reste dépourvue de toute incidence sur l’appréciation du caractère sérieux de cet usage, laquelle doit être effectuée conformément aux critères établis par la jurisprudence rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt.

58      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal qui avait rejeté une demande en annulation d’une décision de l’office ayant prononcé la déchéance de la marque est rejetée

Marque de couleur ou marque figurative ?

Au dépôt, il est indiqué  » Les couleurs du signe sont le bleu (PMS 2748, PMS CYAN) et le gris (PMS 877) ».

 En cours de procédure, la déposante précise que sa demande porte sur une marque de couleur et non sur une marque figurative.

Les produits visés à cette demande de marque : « Eaux minérales « .

Sur des questions préjudicielles posées par la Cour administrative finlandaise, la Cour de justice par son arrêt du 27mars 2017  précise le régime de la marque de couleur. C’est là

La marque bidimensionnelle est-elle soumise à l’exclusion de forme ?

L’article  7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 207/2009 exclut de la protection à titre de marque les signes constitués exclusivement : par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ;

Cette disposition qui est opposée classiquement aux marques tridimensionnelles,  s’applique-t-elle aussi à une marque bidimensionnelle quand celle-ci constitue le motif d’un tissu ?

La Cour de justice y répond le 14 mars 2019, c’est par là

Brexit avec ou sans accord, le 29 mars approche

19 janvier 2019, publication au Journal Officiel de l’Union de la décision du Conseil qui n’envisage un Brexit que sous la condition de signature de l’accord négocié. ici

et en dessus quelques outils de la Commission en cas de Brexit sans accord.

ACCORDS INTERNATIONAUX


DÉCISION (UE) 2019/274 DU CONSEIL

du 11 janvier 2019

relative  à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

  1. Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») conformément à l’article 50 du TUE, qui s’applique à Euratom en vertu de l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
  2. Le 22 mai 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume-Uni en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union.
  3. Les négociations ont été menées à la lumière des orientations du Conseil européen des 29 avril et 15 décembre 2017 et du 23 mars 2018, avec l’objectif général d’assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom.
  4. Le 25 novembre 2018, le Conseil européen a approuvé l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé l’«accord»).
  5. Les négociations ayant été menées à bien, il convient de signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de l’accomplissement des procédures requises pour sa conclusion à une date ultérieure.
  6. Conformément à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’article 50 du TUE s’applique à cette dernière.
  7. L’accord prévoit une période de transition pendant laquelle — nonobstant toutes les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni aux institutions, organes et organismes de l’Union — le droit de l’Union, y compris les accords internationaux, sera applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. La Commission, au nom de l’Union et d’Euratom, devrait dès lors notifier aux autres parties à ces accords que le Royaume-Uni doit être traité comme un État membre aux fins desdits accords pendant la période de transition
  8. L’article 185, deuxième alinéa, de l’accord prévoit que, lorsqu’elle procède à la notification écrite de l’achèvement de ses procédures internes nécessaires, l’Union peut, à l’égard de tout État membre ayant soulevé des raisons liées aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre, déclarer que, pendant la période de transition outre les motifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen visés dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (1), les autorités judiciaires d’exécution de cet État membre peuvent refuser de remettre ses ressortissants au Royaume-Uni en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Il convient, dès lors, de fixer un délai au cours duquel les États membres ayant l’intention de recourir à cette possibilité devraient en informer la Commission et le secrétariat général du Conseil.
  9. Ainsi que le prévoit l’article 50, paragraphe 4, du TUE, le Royaume-Uni n’a pas participé aux délibérations du Conseil concernant la présente décision, ni à son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision (2).

Article 2

 Le président du Conseil européen et le président de la Commission sont autorisés à signer l’accord au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 3

 Immédiatement après la signature de l’accord, la Commission notifie aux autres parties aux accords internationaux visés à l’article 2, point a) iv), de l’accord que, sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord, le Royaume-Uni doit être traité comme un État membre aux fins desdits accords internationaux pendant la période de transition.

Article 4

 Les États membres qui ont l’intention de recourir à la possibilité prévue à l’article 185, deuxième alinéa, de l’accord, en informent la Commission et le secrétariat général du Conseil avant le 15 février 2019.

Article 5

 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2019.

La Commission met en ligne différents outils en prévision du Brexit sans accord. Parmi ceux-ci à remettre à jour :

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en

Title of the initiative Commission proposal/Act Adoption procedure
Relocation of the European Medicines Agency 29/11/2017 – COM(2017)735 procedure file
Relocation of the European Banking Authority 29/11/2017 – COM(2017)734 procedure file
Car type-approval 04/06/2018 – COM(2018)397 procedure file
Apportionment of tariff rate quotas 22/05/2018 – COM/2018/312 procedure file
Ship inspection 01/08/2018 – COM/2018/567 procedure file
Realignment of the North Sea – Mediterranean Core Network Corridor 01/08/2018 – COM/2018/568 procedure file
Energy efficiency 13/11/2018 – COM(2018)744 Procedure file
Visas 13/11/2018 – COM(2018)745 Procedure file
Territorial cooperation on the island of Ireland 19/12/2018 – COM(2018)892
Air transport (basic connectivity) 19/12/2018 – COM(2018)893
Air transport (safety) 19/12/2018 – COM(2018)894Annex
Road transport (basic connectivity) 19/12/2018 – COM(2018)895
EU general export authorisation (dual use items) 19/12/2018 – COM(2018)891
Hydrofluorocarbons (reference values) 17/12/2018 – C(2018)8801 Implementing act
Hydrofluorocarbons  (reporting) 14/12/2018 – C(2018)8575Annex Implementing act
UK suspension from the Union Registry 17/12/2018 – C(2018)8707
Equivalence decision UK CCPs 19/12/2018 – C(2018)9139 Implementing act
Equivalence decision UK CSDs 19/12/2018 – C(2018)9138 Implementing act
Geographical breakdowns levels (balance of payments) 19/12/2018 – C(2018)8872Annex Delegated act
Regulatory technical standards (clearing) 19/12/2018 – C(2018)9122 Delegated act
Regulatory technical standards (margins) 19/12/2018 – C(2018)9118 Delegated act
Time limit lodging export declarations (UK seas) 19/12/2018 – C(2018)9094 Delegated act
European Maritime and Fisheries Fund 23/01/2019 – COM(2019)48
Fishing authorisations 23/01/2019 – COM(2019)49
Erasmus+ 30/01/2019 – COM(2019)65
Social security rights 30/01/2019 – COM(2019)53
2019 EU Budget 30/01/2019 – COM(2019)64
Exemption of the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office with regards to OTC Derivatives Transactions 30/01/2019 – C(2019)791
Report on the exemption for the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office under the Securities Financing Transactions Regulation 30/01/2019 – COM(2019)63
Report on the exemption of the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office with regards to OTC Derivatives Transactions OTC Derivatives Transactions (central bank exemption) 30/01/2019 – COM(2019)62
Exemption of the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office (MAR) 30/01/2019 – C(2019)792
Exemption of the Bank of England from the pre- and post-trade transparency requirements (MiFIR) 30/01/2019 – C(2019)793
Report on the exemption for the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office under the Market Abuse Regulation 30/01/2019 – COM(2019)68
Report on the exemption for the Central Bank of The United Kingdom (‘Bank of England’) under the Markets in Financial Instruments Regulation 30/01/2019 – COM(2019 69
Exemption for the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office under the Securities Financing Transactions Regulation 30/01/2019 – C(2019)794
Railway safety and connectivity 12/02/2019 – COM(2019)88

Que voyez-vous un fruit, une pomme ou une poire ?

La marque demandée devant l’Office de la marque de l’Union a pour signe :

Est opposée à cette demande de marque, un enregistrement portant sur le signe :

Précisons que les produits pour lesquels la demande de marque est demandée sont :

–        classe 9 : « Ordinateurs personnels ; ordinateurs blocs-notes ; dispositifs électroniques numériques mobiles de combinés et tablettes pour envoi et réception d’appels téléphoniques et/ou données numériques et utilisés comme ordinateurs portables ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; visiophones, tablettes vidéo, programmes informatiques préenregistrés de gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courrier et messagerie électroniques, logiciels de radiomessagerie, matériel informatique, logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes logiciels de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables ou dispositifs électroniques numériques mobiles portables ; périphériques de dispositifs informatiques portables et mobiles ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 35 : « Fourniture d’assistance en marketing numérique ; fourniture de services de conception de solutions CRM et solutions commerciales » ;

–        classe 42 : « Maintenance et mise à jour de logiciels ; fourniture d’informations sur les logiciels via l’internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication ; services de réseaux informatiques ; fourniture d’assistance en réseautage et conception de pages web ; fourniture de services d’hébergement de serveurs ; fourniture de services de gestion de domaines ; fourniture d’applications logicielles pour dispositifs informatiques portables, tablettes électroniques, ordinateurs personnels et portables et pour la gestion de centres de données ; conseils techniques ; tous les services précités également d’entreprise à entreprise et d’entreprise au consommateur ».

Successivement la division d’annulation et la chambre de recours ont accueilli l’opposition ;

L’affaire vient devant le Tribunal de l’Union qui par son arrêt du 31 janvier 2019,  , annule la décision de la Chambre de l’Office

Pour le Tribunal l’élément verbal Pearl n’est pas négligeable

……Bien que l’élément verbal « pear » soit plus petit que la représentation de la poire, placée au-dessus de celui-ci, et soit écrit dans une police de caractères particulière, il ne saurait échapper à l’attention du public pertinent. Sa taille est assez grande pour que le public pertinent le remarque au premier abord, ce qui est renforcé par le fait que cet élément verbal est écrit en lettres majuscules. En outre, la couleur grise et la police de caractères employée ne permettent pas de remettre en cause le fait que le mot « pear » sera clairement lisible pour le public pertinent.

34      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble avoir indiqué la chambre de recours à la fin du point 28 de la décision attaquée, le fait qu’une partie du public pertinent comprend la signification du terme anglais « pear » ne permet pas de conclure que, sur le plan visuel, l’élément verbal « pear » de la marque demandée est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Ce constat vaut d’autant plus pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification dudit terme.

36      Dans ces conditions, il convient de constater que l’élément verbal de la marque demandée contribue nettement à déterminer l’image de la marque que le public pertinent gardera en mémoire, de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme étant négligeable lors de la comparaison des marques en cause sur le plan visuel.

La marque antérieure est relative à une pomme

  S’agissant, en second lieu, de l’impression globale produite par la marque antérieure sur le plan visuel, il convient de constater, premièrement, qu’il s’agit d’une marque figurative composée de deux éléments figuratifs de couleur noire. Le premier élément a la forme d’une pomme, sur le côté droit de laquelle il manque une partie en forme de demi-cercle. D’un point de vue visuel, il sera perçu comme la représentation d’une pomme dans laquelle il a été mordu. Le deuxième élément, placé au-dessus et au centre du premier, a une forme elliptique pointue et est incliné vers la droite selon un angle d’environ 45 degrés.

…..

39      Tout d’abord, il convient de relever que, dans la mesure où la question de savoir si un élément figuratif sera immédiatement perçu comme représentant un objet familier pour le public pertinent est susceptible d’avoir un impact sur l’image de la marque antérieure que le public gardera à l’esprit, cet aspect n’est pas, contrairement à ce que soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, dépourvu de pertinence lors de la comparaison visuelle des marques en conflit. Ensuite, il y a lieu de rappeler que le deuxième élément figuratif de la marque antérieure possède une forme elliptique et pointue. Cette forme rappelle davantage l’une des formes habituelles d’une feuille et non celle d’une tige. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que toutes les parties à la présente affaire partagent, en principe, ce point de vue.

40      Prise dans son ensemble, la marque antérieure sera donc perçue par le public pertinent comme représentant une pomme, dans laquelle il a été mordu, surmontée d’une feuille.

52      ……………En effet, leurs seuls points communs sont la présence de la couleur noire et le positionnement similaire des éléments figuratifs placés au-dessus des représentations de la pomme et de la poire qui, d’ailleurs, passera probablement inaperçu auprès du public pertinent pour les raisons exposées au point 44 ci-dessus. En outre, dans le cadre de la comparaison des marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, il y a également lieu de tenir compte des différences claires existant entre les marques en cause sur le plan visuel.

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que les marques en cause seront immédiatement perçues comme représentant des fruits différents, deuxièmement, que les formes des éléments figuratifs et des fruits représentés sont globalement différentes, troisièmement, que la poire est représentée dans la marque demandée par un grand nombre de carrés de tailles différentes sans contour tandis que la pomme est représentée dans la marque demandée par une image pleine, quatrièmement, que la marque demandée ne contient aucune trace de morsure telle que celle présente dans la marque antérieure et, enfin, cinquièmement, que l’élément verbal « pear » dans la marque demandée n’a aucun équivalent dans la marque antérieure.

Quant au plan conceptuel

64      Premièrement, il y a lieu de relever que les marques en conflit utilisent des images qui ne représentent pas le même objet, mais deux objets différents, à savoir, d’une part, une pomme et, d’autre part, une poire. Il est constant que le public pertinent percevra sans difficulté cette différence dans le contenu sémantique des images contenues dans les marques en cause. Deuxièmement, il y a lieu de constater que les marques ne partagent pas non plus le concept d’un « fruit dans lequel il a été mordu », dès lors que la marque demandée évoque, malgré sa stylisation abstraite, l’idée d’une poire entière. Troisièmement, il y a également lieu de relever que, en raison du fait que les éléments figuratifs placés au-dessus de la pomme et de la poire seront perçus comme étant différents, à savoir, d’une part, une feuille dans le cas de la pomme et, d’autre part, une tige dans le cas de la poire, ils ne sont pas non plus susceptibles de conférer aux marques en cause un degré de similitude sur le plan conceptuel.

…….

…….les caractéristiques de la marque antérieure qui diffèrent de la simple représentation d’une pomme ne trouvent aucun équivalent dans la marque demandée. La poire représentée dans la marque demandée ne présente aucune trace de morsure ni aucune feuille contrairement à la pomme de la marque antérieure.

A propos des « images de deux fruits qui étaient, en raison de plusieurs facteurs, très similaires dans la vie réelle. »

69      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, qu’il est certes vrai que chacune des marques en conflit peut être décrite comme utilisant l’image d’un fruit. Toutefois, comme le font également valoir toutes les parties au présent recours, le seul fait qu’il existe un terme générique qui comprend les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des marques en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle. Dans le même ordre d’idée, il convient de rappeler que l’examen de la similitude prend en considération les marques en conflit telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées. Ainsi, il y a lieu de relever que les marques en conflit n’évoquent le concept de « fruit » que de manière indirecte. …………….les marques en conflit ne seront pas perçues comme représentant deux fruits non identifiables, mais plutôt comme, d’une part, une pomme dans laquelle il a été mordu possédant une feuille et, d’autre part, une poire possédant une tige. Dans ces conditions, il n’est pas concevable que le public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé utilisera le terme « fruit », au lieu de « poire » ou de « pomme », en faisant référence aux marques en conflit.

…….La protection qui est accordée à une marque figurative antérieure ne porte pas, en l’absence de points communs avec la représentation de la marque opposée, sur la catégorie générale des phénomènes qu’elle représente. C’est donc à tort que la chambre de recours a estimé que les marques en cause pouvaient être considérées comme étant similaires sur le plan conceptuel au seul motif que les fruits qu’elles représentaient partageaient, dans la vie réelle, plusieurs caractéristiques.