Identité des « Chariots à provision » et des « appareils de locomotion par terre » ?

Le contentieux du droit des marques soumet au juge des questions à priori étonnantes comme celle-ci : des « Chariots à provision » sont-ils identiques à des « appareils de locomotion par terre » ?

C’est le Tribunal de l’Union européenne qui a été saisi de cette interrogation.  L’arrêt du 7 avril 2016 est .

  • La demande de marque communautaire présentée à l’OHMI (EUIPO) :

MARQUE communautaire DEMANDEEPour les produits après limitation  et uniquement pour ceux qui nous intéressent ici :

–        classe 12 : « Chariots à provisions en plastique et leurs pièces ; roulettes pour chariots en plastique ; roulettes équipées d’un dispositif de freins pour chariots en plastique ; châssis de chariots à provisions en plastique ; poignées pour chariots à provisions en plastique ; protections latérales de poignées de chariots à provisions en plastique ; filets en plastique pour chariots à provisions en plastique ; sièges pour bébés pour chariots à provisions en plastique ; paniers pour chariots à provisions en plastique ; grilles inférieures de chargement pour chariots à provisions en plastique » ;

  • La marque opposée

MARQUE nationale OPPOSEELes produits de la marque opposée : les « véhicules ; appareils de locomotion par terre ; camions ; bennes de camions ; accouplements pour véhicules terrestres ; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres) ; remorques (véhicules) », relevant de la classe 12.

L’opposition est accueillie successivement par à la division  d’opposition et par la Chambre de recours de l’OHMI (EUIPO).

Des motifs de la Chambre de recours , l’arrêt cite : « S’agissant de la comparaison des produits, elle a estimé, d’une part, que les « chariots à provisions », relevant de la classe 12 et visés par la marque demandée, et les « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure, étaient identiques.« 

Le Tribunal rejette le recours, pour différents motifs dont sont tirées ces quelques lignes :

21      S’agissant des « chariots à provisions », relevant de la classe 12, visés par la marque demandée, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que, la marque antérieure étant enregistrée pour certains intitulés de la classe 12, sa protection s’étendait à tous les produits relevant de l’indication générale « véhicules ; appareils de locomotion par terre » figurant dans la même classe. Elle a ensuite estimé que les « chariots à provisions » étaient inclus dans la liste alphabétique de la classe 12 et qu’ils relevaient du concept d’« appareil de locomotion par terre ». Elle a conclu que la marque antérieure couvrait les « chariots à provisions », visés par la marque demandée, et que ces produits étaient donc identiques aux « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure.

22      Cette conclusion doit être approuvée. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques ….

23      En l’espèce, d’une part, il suffit de constater que la marque antérieure est enregistrée pour les produits relevant d’une des indications générales de l’intitulé de la classe 12, à savoir « appareil de locomotion par terre », et est donc protégée pour tous les produits relevant de la teneur littérale de cette indication.

24      D’autre part, la notion d’« appareils de locomotion par terre », qui constitue une catégorie de véhicules, s’entend comme tout ensemble de pièces organisées utilisé pour le déplacement par la voie terrestre. Les « chariots à provisions », visant, selon la requérante elle-même, à transporter des produits en roulant sur le sol, ils relèvent donc de cette notion.

IPVANISH marque refusée pour des produits et services des classes 9 et 38

Une société demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe :

IPVANISH

pour désigner

–        classe 9 : « Logiciels d’exploitation de VPN [Virtual Private Networks – Réseaux privés virtuels] » ;

–        classe 38 : « Fourniture de services de réseaux privés virtuels ».

L’examinateur et la Chambre de recours refusent cette demande pour défaut de caractère distinctif du signe.

Le recours de la déposant est rejeté par l’arrêt du 17 mars 2016 par le Tribunal,

Des nombreux développements de cet arrêt, retenons ceux-ci

32      S’agissant des éléments composant la marque demandée, la chambre de recours a considéré, à l’instar de l’examinateur, que la signification du terme « ip » était « Internet Protocol » et que celle du terme « vanish » était « disparaître, notamment de façon soudaine ou mystérieuse, cesser d’exister, s’évanouir ou devenir nul ». Elle a, par ailleurs, admis la signification du terme « vpn », tel qu’indiquée par la demanderesse, à savoir qu’il s’agit d’un outil de cryptage et de protection de la vie privée sur Internet.

33      La chambre de recours a, par la suite, apprécié le caractère distinctif de la marque demandée dans son ensemble et conclu que, à la lumière de la signification du terme « vpn » et de celle des termes « ip » et « vanish », la notion véhiculée par le signe contesté, par rapport aux produits et aux services visés, est que ceux-ci garantiront ou contribueront d’une manière ou d’une autre à la disparition ou à la préservation de la confidentialité de l’adresse Internet de l’utilisateur. Elle a, ainsi, conclu que la notion en question désignait « à tout le moins la finalité ainsi qu’une qualité désirable des produits et services contestés ».

Une boîte de jeu en bois n’est pas une marque

La demande de marque porte sur la forme d’une boîte de jeu en bois contenant des blocs numérotés et un bloc à jeter en bois :

MARQUE DEMANDEE BOITE A JOUETSS Pour : « Jouets ».

Le 16 mars 2016, le Tribunal rejette le recours contre la décision de la Chambre de recours qui a rejeté cette demande d’enregistrement de marque communautaire. L’arrêt est là.

De cet arrêt, une seule phrase suffit :

« comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, le public pertinent percevra la boîte de transport non comme l’indication de l’origine commerciale des produits en cause, mais comme un moyen de transport et de conservation des différents blocs en bois…. »

OHMI remplacé par EUIPO

23 mars 2016 : entrée en vigueur du nouveau règlement sur « la marque communautaire » devenue « la marque de l’Union européenne ».

Parmi les changements, le plus visible, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (O.H.M.I) devient l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (E.U.I.P.O).

EUIPO OHMI MARQUE COMMUNAUTAIRE MARQUE DE L UNION EUROPENNE Le règlement est ici.

L’Office est toujours là.

Demande de marque communautaire, la renommée reconnue dans un Etat ne vaut pas pour l’Union.

Un arrêt du 18 mars 2016 du Tribunal rappelle que se référer à une précédente décision de ce même tribunal n’est pas la voie de la facilité. L’arrêt est .

La marque communautaire demandée porte sur le signe verbal BIMBO.

Sa demande d’enregistrement vise « Farines, pain et préparations et produits à base de céréales ; produits de pâtisserie et de biscuiterie ».

Successivement, l’examinateur et la Chambre de recours refusent cette demande d’enregistrement. Le refus est fondé sur l’idée que selon un dictionnaire italien, le mot « bimbo » n’était ni affectueux ni familier, mais était le synonyme de « bambino », soit « enfant » en italien, ce qui pouvait laisser croire à la destination des produits ;

Le recours devant le Tribunal est rejeté.

Parmi les arguments examinés, l’acquisition du caractère distinctif de la marque. A cette fin la déposante invoque :
– « document n° 12 : arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2012 dans l’affaire T 357/11, GRUPO BIMBO, dans lequel le Tribunal reconnaît la renommée de la marque BIMBO en Espagne ;

Voyons ce qu’en dit l’arrêt du 18 mars 2016 :

82 Quatrièmement, s’agissant du document n° 12, soit l’arrêt du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO) (T 357/11, EU:T:2012:696), il convient d’écarter comme étant dépourvu de tout fondement l’argument de la requérante selon lequel le fait que soit apportée la preuve de la renommée de la marque demandée en Espagne, notamment par sa reconnaissance dans ledit arrêt, suffirait pour établir le caractère distinctif de cette marque pour l’ensemble de l’Union.

Analyse éclairée quelques lignes plus loin :

89 Il appartenait donc à la requérante de faire la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union dans laquelle la marque demandée était ab initio dépourvue de tout caractère distinctif, soit, en l’occurrence, en Italie. Or, force est de constater que la requérante n’a pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qu’elle en avait fait en Italie.