Demande de marque SERVO SUO rejetée au regard d’une marque antérieure SERVUS

De l’arrêt du 9 février 2012 dans l’affaire T‑525/10, Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio contre l’OHMI, on retiendra l’analyse conceptuelle au regard du public italien qui a conduit au rejet de la demande portant sur SERVO SUO.

« En premier lieu, il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a bien attribué à l’expression « servo suo » la même signification en italien que la requérante, c’est-à-dire celle de soumission à la volonté d’autrui, et non la signification d’une formule de civilité. En conséquence, dans la mesure où la requérante ne conteste pas que les consommateurs italiens puissent attribuer une signification semblable à la marque antérieure, il y a lieu de constater qu’elle n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle lesdits consommateurs feront un rapprochement conceptuel entre les marques en conflit. Le premier argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.

56 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a sous-estimé la capacité de certains consommateurs, en particulier, les consommateurs italiens, français et espagnols, à comprendre les différences de significations entre les marques en conflit, il y a lieu de constater, d’abord, que ledit argument repose sur une interprétation erronée de la décision attaquée. Il ressort en effet du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a conclu à une probable confusion conceptuelle que pour l’Italie, dans la mesure où le mot « servus » est un mot latin signifiant « servant » et qu’il est susceptible d’être compris par le public italien. Un tel rapprochement conceptuel entre les marques en conflit serait aussi possible en Espagne, où le mot « siervo » signifiant « servant », est proche du premier mot de la marque demandée « servo », et dont la population serait aussi à même de comprendre la signification du mot latin « servus ». En revanche, la chambre de recours estime très improbable l’existence d’un rapprochement conceptuel pour les autres pays de l’Union, en particulier pour ceux où le mot « servus » est une formule de civilité.

57 Ensuite, la requérante fonde son grief, d’une part, sur des extraits de sites Internet contenant des traductions du mot « servus » de l’allemand vers l’anglais et l’italien, et, d’autre part, sur le fait que le consommateur pertinent est particulièrement attentif et que, en conséquence, il sera plus à même de saisir la différence conceptuelle entre les marques en conflit.

58 Premièrement, il y a lieu de constater que ces extraits de sites Internet montrent qu’en allemand le mot « servus » est une formule de civilité. Dans la mesure où le public pertinent pour lequel un risque de confusion a été constaté est constitué des consommateurs italiens et, dans une moindre mesure, des consommateurs espagnols, la traduction du mot « servus » de l’allemand vers l’anglais et l’italien n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, un enregistrement de marque communautaire doit être refusé lorsqu’un motif relatif de refus existe dans une partie seulement du territoire pertinent. »

Appréciation du caractère choquant d’une marque au regard de l’article 7 du réglement, le public en cause et l’appréciation objective du mot au regard des bonnes moeurs et de l’ordre public

Par son arrêt du 9 mars 2012, le Tribunal a rejeté le recours contre une décision de l’OHMI qui avait refusé l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7 du règlement à savoir une marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

Affaire T‑417/10, Federico Cortés del Valle López contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Voyons la motivation du Tribunal

  • Pour l’appréciation du caractère offensant du signe faut-il tenir compte du consommateur moyen au sens classique du droit des marques ou bien cette analyse doit-elle être menée sur un autre public ?

« En premier lieu, le requérant soutient que le terme en cause n’est pas perçu par le « public concerné » comme un terme péjoratif ou contraire aux bonnes mœurs, mais plutôt comme un terme amusant.

20 Sur ce point, la chambre de recours a certes reconnu que, dans des circonstances très particulières, dans un contexte dans lequel le caractère blessant de l’expression se serait banalisé ou transformé, la marque pourrait être considérée comme ayant une connotation amusante ou affectueuse lorsqu’elle est prononcée sur le ton de la plaisanterie (point 25 de la décision attaquée). La chambre de recours a toutefois immédiatement relevé, et à juste titre, que le contexte auquel le requérant fait allusion n’est pas représentatif de celui dans lequel évolue le consommateur moyen espagnol des produits et services visés par la demande, mais s’inscrit au contraire dans le cadre de l’utilisation d’un langage argotique par un cercle restreint de personnes probablement peu ou pas sensibles à ce genre d’expression.

21 Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le fait qu’une partie du public pertinent puisse juger acceptables les propos les plus offensants ne saurait suffire pour considérer qu’il s’agit là de la perception à prendre en considération. L’appréciation de l’existence du motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 ne saurait être fondée sur la perception de la partie du public pertinent que rien ne choque, ni d’ailleurs sur celle de la partie dudit public qui peut être très facilement offensée, mais doit être faite sur la base des critères d’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, PAKI Logistics/OHMI (PAKI), T‑526/09, non encore publié au Recueil, point 12]. Or, ainsi qu’il ressort de la définition du terme en cause donnée par le Diccionario de la lengua española cité au point 23 de la décision attaquée, ce terme est clairement perçu comme une insulte dans le langage commun, ce qui emporte des conséquences pour la perception que pourra en avoir le consommateur moyen des produits et des services visés par la demande de marque (voir point 17 ci-dessus) »

  • S’agissant d’une marque semi-figurative, le caractère choquant doit-il être apprécié globalement ou uniquement sur la partie verbale du signe ?

« En deuxième lieu, le requérant allègue que le terme en cause est toujours accompagné de l’image du produit en cause de sorte que le « public concerné » ne sera jamais affecté dans sa sensibilité, mais serait plutôt amusé, ce qui serait en particulier attesté par le fait que la commercialisation de plus de deux cent mille bouteilles revêtues du signe demandé n’aurait jamais donné lieu à la moindre protestation de la part d’une association de défense des consommateurs. Ce terme devrait également être perçu au vu de tous les éléments composant le signe demandé, qui neutraliseraient la signification susceptible d’être donnée au terme en cause.

23 À cet égard, la chambre de recours a relevé que le fait que le terme « hijoputa » soit attaché à un produit comme élément d’une marque commerciale n’élimine pas, mais au contraire accentue, son caractère intrinsèquement injurieux et choquant. Dans un contexte commercial, ce terme apparaîtra généralement sous une forme écrite, sans ton ou geste particulier ni aucun élément d’accompagnement permettant de déceler une autre intention ou de la percevoir autrement que comme ce qu’elle désigne de manière évidente et habituelle. La chambre de recours a également souligné que la marque demandée doit être appréciée telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement et que, de ce point de vue, les éléments qui accompagnent le terme en cause au sein du signe ne suffisent pas, dans une perspective globale, pour supprimer le message injurieux que celle-ci véhicule (point 27 de la décision attaquée).

24 En principe, le contexte commercial dans lequel s’insère une marque ne fait pas obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 s’il s’avère que ladite marque comporte un élément qui, d’une manière objective, se révèle être contraire aux bonnes mœurs. En l’espèce, force est de constater que les éléments invoqués par la chambre de recours sont fondés en ce sens, tout d’abord, qu’il est avéré que le terme « hijoputa » utilisé dans le signe demandé renvoie intrinsèquement à une expression injurieuse, ce que ne conteste pas le requérant, et ensuite, que la seule mention du contexte commercial dans lequel s’insère ce signe, qui vise des produits et des services qui font l’objet d’une commercialisation auprès du grand public, ne saurait suffire à remettre en cause la signification précitée. Il en est de même en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’expression « ¡que buenu ye! », certes élogieuse si sa signification peut être perçue par le public pertinent (voir point 26 de la décision attaquée), ou d’autres composantes du signe demandé seraient de nature à supprimer la signification du terme « hijoputa ». En l’espèce, l’impression globale produite par le signe demandé ne diffère pas de celle qui résulte de la prise en considération du seul terme « hijoputa ».

La marque dont l’enregistrement a été refusé

  • Les produits et services revendiqués à cette demande

–        classe 33 : « Marcs et eaux de vie » ;

–        classe 35 : « Services d’assistance pour l’exploitation d’une entreprise commerciale sous le régime de la franchise, services de publicité, marketing et promotion commerciale, services de diffusion de déclarations ou messages publicitaires pour tous les médias, services d’information et de diffusion publicitaire, services d’import-export, services de vente pour majeurs et mineurs dans le commerce, par des catalogues de vente, par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple par le biais de sites Internet ou d’émissions de télévente, tous ces services liés à la vente de marcs et d’eaux de vie » ;

–        classe 39 : « Services d’entreposage, de distribution, de transport, de livraison, d’emballage, d’empaquetage, tous pour des marcs et des eaux de vie ».

  • Le signe refusé

Preuve dans la publicité de l’usage de la marque antérieure lors de la procédure d’opposition, les précisions de l’arrêt du 8 mars 2012

L’arrêt du 8 mars 2012 dans l’affaire T‑298/10, Christina Arrieta D. Gross, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), apporte des précisions sur les preuves de l’usage de la marque antérieure quand celles-ci sont issues de la publicité

« En effet, l’inclusion de la marque en cause, en relation avec les produits ou les services couverts, dans des publicités adressées aux consommateurs pertinents constitue une utilisation publique et vers l’extérieur de ladite marque, au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci‑dessus. Dans le cadre d’une appréciation effectuée conformément à la jurisprudence citée aux points 55 à 58 ci-dessus, une telle utilisation est susceptible de démontrer l’usage sérieux de ladite marque, exigé par l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

68 Il n’en demeure pas moins qu’une telle utilisation de la marque concernée ne peut pas être prouvée par la simple production des copies de matériel publicitaire mentionnant ladite marque en relation avec les produits ou les services visés. Encore faut-il démontrer que ce matériel, quelle que soit sa nature, a connu une diffusion auprès du public pertinent suffisante pour établir le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause.

69 Dans le cas des publicités parues dans la presse écrite, cela implique de fournir la preuve de la diffusion du journal ou du magazine concernés auprès du public pertinent. Il ne saurait en être autrement que dans l’hypothèse de publicités parues dans des journaux ou des magazines très connus, dont la circulation constitue un fait notoire, que l’OHMI peut prendre en considération même s’il ne ressort pas des éléments de preuve produits devant lui par les parties [voir, s’agissant de la prise en compte des faits notoires par l’OHMI, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, points 28 et 29, et la jurisprudence citée].

70 Or, en l’espèce, les publicités invoquées par la requérante devant la chambre de recours ont paru dans des magazines dont la circulation en Allemagne n’est pas un fait notoire. Il paraît, en effet, qu’il s’agit de publications spécialisées du domaine des services visés par la marque antérieure. À défaut de toute indication relative à la circulation desdits magazines dans les observations de la requérante devant l’OHMI et, encore moins, de tout élément de preuve s’y rapportant, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 36 de la décision attaquée, en substance, que les copies de publicités fournies par la requérante pourraient, tout au plus, rendre probable ou plausible l’usage sérieux de la marque antérieure, sans toutefois la prouver, comme l’exige l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

Loi relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles au 1er janvier 2001

Publication de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle.

Cette loi s’applique au « livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique »

  • Création d’un registre tenu par la Bibliothèque nationale de France

« Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation »

  • Qui peut demander l’inscription d’un livre à ce registre ?

« Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l’inscription d’un livre indisponible dans la base de données. »

  • Qui peut exploiter numériquement le livre ?

« …le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits « 

  • Qui peut s’opposer à cette exploitation ?

« L’auteur d’un livre indisponible ou l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s’opposer à l’exercice du droit d’autorisation mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 au plus tard six mois après l’inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa. »

– « L’éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d’exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l’exploitation effective du livre à la société agréée en application »

– « Après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l’auteur d’un livre indisponible peut s’opposer à l’exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s’il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation. »

  • Qui va exploiter numériquement le livre ?

… »la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d’un livre indisponible à l’éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
« Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l’éditeur n’a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.
« L’autorisation d’exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l’article L. 134-8.
« Mention de l’acceptation de l’éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.
« A défaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.
« A défaut d’acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d’exploitation de l’œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au second alinéa du I de l’article L. 134-3.
« L’utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d’exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l’article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

  • A noter

« L’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.
« L’auteur d’un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision. »

Du caractère usuel de la marque, à propos de sa validité, de sa dégénérescence, et de sa contrefaçon : l’arrêt du 2 février 2012 de la Cour de Lyon LA PIERRADE

Le caractère usuel d’un signe peut conduire au rejet de la demande d’enregistrement à titre de marque. Postérieurement à l’enregistrement, le signe devenu usuel amène le juge à prononcer la déchéance du titre.  Enfin, lors du procès en contrefaçon, les circonstances des emplois litigieux peuvent infléchir la décision du juge quand le caractère usuel de l’emploi en question se trouve invoqué.

Ces différentes situations avec des intérêts divers se retrouvent à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon du 2 février 2010

La marque en question : « La Pierrade » pour désigner « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; hôtellerie et restauration ».

  1. Le caractère usuel  de la marque lors de son dépôt, s’il a été invoqué, n’a pas été soutenu

Ces développements sont regroupés à l’arrêt sous l’intitulé « validité originelle de la marque »

Le dépôt étant intervenu en 1986, l’examen doit être mené au regard de la loi du 31 décembre 1964 qui disposait que ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire et générique du produit et du service et celles qui sont constituées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit

Pour soutenir ‘qu’au jour du dépôt précité, il était usuel d’utiliser le terme pierrade pour désigner un appareil et/ou un mode de cuisson sur pierre chauffante’, la société Consumer Finance ‘fait sienne l’argumentation développée par la société La Redoute’.

Mais cette dernière ne soutient rien de tel : elle fait valoir que ‘pour apprécier la validité de la marque, il convient de se placer à la date de la présente demande en nullité’, se réclamant ainsi des principes commandant d’ailleurs, non pas la validité du dépôt, mais l’appréciation du risque de confusion au regard d’une notoriété ultérieurement acquise par la marque.

Dès lors, à supposer même que les règles de procédure autorisent la société Consumer Finance à se référer à des conclusions dont elle ne reprend pas les termes, il n’existe dans les écritures de la société La Redoute aucune argumentation susceptible de soutenir sa propre thèse.

Faute d’aucun moyen en ce sens, la demande de nullité de la marque pour défaut originaire de caractère distinctif ne peut donc prospérer.

2. Postérieurement au dépôt, le caractère usuel de la marque enregistrée doit – il être examiné au regard des seuls consommateurs concernés ou aussi en tenant compte des professionnels qui s’adressent à ces consommateurs ?

  • La Cour de Lyon dit que la marque est usuelle pour les consommateurs concernés

Du point de vue du grand public, la démonstration est amplement faite que ce mot est quotidiennement, massivement et couramment utilisé pour désigner un appareil de cuisson caractérisé par le recours à une pierre chauffée.

De nombreuses recettes de cuisine, des annonces de revente sur internet et même une entrée de dictionnaire en font usage, et il n’est aucune trace que le public ait conscience d’employer ainsi un mot protégé en tant que marque.

  • Mais la Cour de Lyon ajoute un second périmètre d’appréciation du caractère usuel de la marque : les professionnels qui s’adressent à ces consommateurs

Mais cela ne suffit pas à en conclure que la marque est devenue usuelle ; ces circonstances manifestent seulement que les produits et services considérés ont eu un grand succès, qu’ils présentaient une originalité et qu’il n’existait pas de mot pour les nommer auparavant, de sorte que le public les identifie par le vocable sous lequel ils ont été initialement offerts à la vente.

Il ne s’en déduit pas que les autres opérateurs économiques du secteur sont dans la même situation, ni qu’ils s’en trouveraient autorisés à profiter des investissements à l’origine de ce succès pour concurrencer le premier intervenant en recourant à ce signe pour désigner des produits et services identiques ou similaires.
…..
Or, il n’est pas même prétendu que, du point de vue des professionnels du secteur de la fabrication et de la commercialisation des appareils de cuisson et autres produits et services désignés dans l’enregistrement, le signe serait devenu usuel

  • Pour la Cour de Lyon la compréhension du signe doit être examinée auprès de ces deux publics

Dès lors, la première condition de la dégénérescence, si même elle est remplie à l’égard du grand public, ne l’est nullement au regard de l’ensemble des professionnels du secteur et, à leur égard, la marque demeure propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Cette condition n’est pas remplie.

Certes la Cour de Lyon à la suite de ce premier examen, va montrer que la dégénérescence du signe pour les seuls consommateurs n’est pas du fait de son titulaire :

Même à admettre que le mot pierrade est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, ce ne serait pas du fait de son titulaire et, faute que cette seconde exigence soit remplie, il n’y aurait pas plus lieu de constater sa dégénérescence.

Ainsi pour la Cour de Lyon, postérieurement à l’enregistrement, l’examen du caractère usuel de la marque doit être conduit au regard :
–    des consommateurs concernés,
–    et des professionnels  qui s’adressent à ces consommateurs.

3° Puis vient le débat sur la contrefaçon : « Réalité de la contrefaçon »

  • Voyons tout d’abord ce que dit la Cour :

Dans cette seconde phrase, la marque est reproduite en tous ses éléments ; le signe est utilisé pour désigner des produits identiques à ceux figurant dans l’enregistrement sous le terme ‘appareils de cuisson’ ; le risque de confusion va de soi et la contrefaçon est caractérisée.

Dans la première, la marque est imitée, puisque l’article ‘la’ ne figure pas dans l’annonce incriminée.

Pour autant, ce simple article produit un effet distinctif négligeable, de sorte que de façon visuelle, conceptuelle et phonétique, l’imitation du seul mot propre à retenir concrètement l’attention et à demeurer présent à l’esprit lorsqu’il n’a pas les deux signes en même temps sous les yeux expose le consommateur raisonnablement informé, qui est d’ici d’attention très moyenne puisqu’il s’agit en l’occurrence de produits de grande consommation, offerts en cadeau qui plus est, à un risque de confusion en raison de cette ressemblance très marquée.

Or, c’est bien au regard de ce consommateur que doit s’évaluer le risque de confusion puisque lui seul, à l’exclusion des professionnels du secteur, y est exposé et que les annonces litigieuses lui étaient destinées.

L’identité des produits désignés achève de créer l’évidence de ce risque ; la contrefaçon est caractérisée.

  • Le malaise est palpable :

– Lors de l’examen du caractère usuel après enregistrement, la Cour dit que pour le consommateur concerné le signe est devenu usuel . la Cour a même dit que  il n’est aucune trace que le public ait conscience d’employer ainsi un mot protégé en tant que marque.

– Pour l’examen de la contrefaçon, la Cour retient le risque de confusion.

4°) Comment sortir de ce paradoxe

Un signe n’est plus apte à exercer son caractère distinctif mais les conditions exigées pour voir prononcer sa dégénérescence ne sont pas remplies.

Faut-il retenir un acte de contrefaçon quand le signe est utilisé en rapport avec les produits visés à enregistrement ?

Non a déjà dit la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 novembre 2011, une telle solution n’aurait-elle pas pu s’appliquer ici ?