Mots cléfs, la Cour de Justice permet de sanctionner cette pratique par le droit des marques

Protection de la marque contre les emplois du même signe à titre de mots clefs par un concurrent, le système Adwords, la Cour de Justice rend le 22 septembre 2011, C‑323/09, un arrêt protecteur des intérêts des titulaires de marque

1)      Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d’un mot clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque. Un tel usage:

–      porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers;

–      ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque, et

–      porte atteinte à la fonction d’investissement de la marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs.

2)      Les articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque renommée est habilité à interdire à un concurrent de faire de la publicité à partir d’un mot clé correspondant à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme) ou lorsque ladite publicité porte préjudice à ce caractère distinctif (dilution) ou à cette renommée (ternissement).

Une publicité à partir d’un tel mot clé porte préjudice au caractère distinctif de la marque renommée (dilution), notamment, si elle contribue à une dénaturation de cette marque en terme générique.

En revanche, le titulaire d’une marque renommée n’est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque et proposant, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci.

 

Vente en ligne, produits marqués, emballages modifiés, nécessité de mise en oeuvre de dispositif préventif : l’arrêt du 12 juillet de la CJUE

Le commerce en ligne par les marques qu’il emploie, est régulièrement soumis au contrôle de la Cour de Justice.

Les juges de la Cour de Justice de l'Union européenne
Les juges de la Cour de Justice, source : curia.europa.eu

 

L’arrêt rendu le 12 juillet par la CJUE est important parce qu’il :

  • a été rendu par la Grande Chambre de la CJUE
  • s’applique à la vente en ligne
  • concerne la vente en ligne et en direction de l’Union Européenne de produits marqués qui n’avaient pas été mis sur le marché européen par leur titulaire
  • porte sur l’emploi de la marque dans la publicité
  • apporte une précision importante sur la situation de l’exploitant d’une place de marché en ligne au regard de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce en ligne, et le régime d’exonération  de responsabilité après sa connaissance des faits illicites
  • prévoit que les juridictions nationales puissent ordonner contre les places de marché en ligne :

– non seulement de faire cesser des pratiques illicites

– mais également de mettre en place des dispositifs préventifs

 

1)      Lorsque des produits situés dans un État tiers, revêtus d’une marque enregistrée dans un État membre de l’Union ou d’une marque communautaire et non auparavant commercialisés dans l’Espace économique européen ou, en cas de marque communautaire, non auparavant commercialisés dans l’Union, sont vendus par un opérateur économique au moyen d’une place de marché en ligne et sans le consentement du titulaire de cette marque à un consommateur situé sur le territoire couvert par ladite marque ou font l’objet d’une offre à la vente ou d’une publicité sur une telle place destinée à des consommateurs situés sur ce territoire, ledit titulaire peut s’opposer à cette vente, à cette offre à la vente ou à cette publicité en vertu des règles énoncées à l’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ou à l’article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Il incombe aux juridictions nationales d’apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu’une offre à la vente ou une publicité affichée sur une place de marché en ligne accessible sur ledit territoire est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci.
2)      La fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive 89/104 ou du règlement n° 40/94.
3)      Les articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque peut, en vertu du droit exclusif conféré par celle-ci, s’opposer à la revente de produits, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, au motif que le revendeur a retiré l’emballage de ces produits, lorsque ce déconditionnement a pour conséquence que des informations essentielles, telles que celles relatives à l’identification du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, font défaut. Lorsque le retrait de l’emballage n’a pas conduit à un tel défaut d’informations, le titulaire de la marque peut néanmoins s’opposer à ce qu’un parfum ou un produit cosmétique revêtu de la marque dont il est titulaire soit revendu dans un état déconditionné, s’il établit que le retrait de l’emballage a porté atteinte à l’image dudit produit et, ainsi, à la réputation de la marque.
4)      Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à l’exploitant d’une place de marché en ligne de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet exploitant a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits de cette marque mis en vente sur ladite place de marché, lorsque cette publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si lesdits produits proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.
5)      L’exploitant d’une place de marché en ligne ne fait pas un «usage», au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94, des signes identiques ou similaires à des marques qui apparaissent dans des offres à la vente affichées sur son site.
6)      L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’exploitant d’une place de marché en ligne lorsque celui-ci n’a pas joué un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées.
Ledit exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci.
Lorsque l’exploitant de la place de marché en ligne n’a pas joué un rôle actif au sens visé à l’alinéa précédent et que sa prestation de service relève, par conséquent, du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, il ne saurait néanmoins, dans une affaire pouvant résulter dans une condamnation au paiement de dommages et intérêts, se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition s’il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité des offres à la vente en cause et, dans l’hypothèse d’une telle connaissance, n’a pas promptement agi conformément au paragraphe 1, sous b), dudit article 14.
7)      L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime.

Une marque de position et peu importe si elle n’est pas une marque figurative ou tridimensionnelle, doit être disctinctive

La société X Technology Swiss a déposé la demande de marque communautaire :

  • avec l’indication «Marque autre – Marque de position» visant la couleur «orange (Pantone 16‑1359 TPX)»
  • et les précisions : «La marque de position est caractérisée par une coloration orange, nuance ‘Pantone 16‑1359 TPX’, en forme de capuchon couvrant la pointe de chaque article chaussant de bonneterie. Elle n’enveloppe pas entièrement les pointes et présente une limite qui, vue de devant et de côté, apparaît sensiblement horizontale. La marque apparaît toujours en fort contraste de couleur par rapport au reste de l’article chaussant de bonneterie et se trouve toujours à la même place.»

L’examinateur de l’OHMI refuse cette demande de marque, ce que confirme la Chambre de recours pour défaut « de caractère distinctif» au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Le Tribunal a également rejeté la requête de la société qui avait tenté de voir dans sa demande de marque un élément décoratif.

L’intérêt de l’arrêt rendu le 16 mai 2011 par la CJUE tient à la notion de marque de position , qualification donnée par le Tribunal à cette demande de marque, et qui aurait motivé sa décision,  que la société considère comme étrangère  au droit des marques.

La Cour écarte ce moyen en relevant que si le Tribunal a bien utilisé cette expression de « marque de position », il l’a placée dans la catégorie des marques figuratives ou tridimensionnelles, dont l’existence dans le droit des marques n’est pas contestée par cette société, et que cette discussion est sans pertinence ; « dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif. En tout état de cause, celui-ci doit répondre aux exigences prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]« 

La Cour relève ainsi que le Tribunal a bien procédé à cet examen :

 » que l’élément déterminant pour établir si un signe présente ou non un caractère distinctif est non pas sa qualification en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confonde ou non avec l’aspect du produit concerné. »

 

Apple contre Samsung une interdiction en Europe au regard d’un modèle communautaire aujourd’hui suspendue sauf pour l’Allemagne ?

La protection accordée par le modèle communautaire comme pour la marque communautaire vaut pour l’ensemble des États appartenant à  l’Union Européenne.

Une seule décision au lieu de 27 instances à engager ! On comprend que la marque communautaire et le modèle communautaire aient autant de succès.

 

Dans le monde, de nombreuses instances opposent Apple à Samsung  : une retient notre attention, celle engagée devant la juridiction de Düsseldorf.

 

En demande : Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA

Contre : la société sud coréenne : SAMSUNG Electronics Co., Ltd,, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-city,Gyeonggi-do,

et la filiale allemande SAMSUNG Electronics GmbH,, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach

 

4 août 2011 : requête à la demande d’Apple pour obtenir du juge allemand une injonction d’interdiction de commercialiser au sein de l’Union européenne exceptée pour les Pays-Bas les tablettes « Samsung Galaxy Tab 10.1“sous astreinte de 250 000 Euros.

cette requête invoque :

  • des droits d’auteurs,
  • des actes qui en France seraient qualifiés de concurrence déloyale,

9 août 2011 : sur la base de cette requête, c’est à dire sans la présence des sociétés Samsung, l’injonction est accordée, ce qui est confirmée par un communiquer de presse de la juridiction de Düsseldorf

Rappelons que la protection du modèle communautaire et cette procédure par voie de requête est prévue par :

– les articles 81 et suivants du règlement 6/2002 du Conseil

– la transposition en droit allemand de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

L’Allemagne connaît plusieurs Tribunaux communautaires en matière de modèles ( comme d’ailleurs en matière de marque). Cette information est peut-être essentielle pour comprendre ce qui s’est passé le 25 août .

16 août 2011 : le Landgericht de Dusseldorf suspend temporairement l’injonction pour l’Europe sauf pour l’Allemagne jusqu’à une audience du 25 août.

25 août 2011 : Toujours à Düsseldorf, l’injonction contre la filiale allemande est maintenue uniquement pour des faits en relation avec le territoire allemand, ce sont là des informations qui restent à confirmer .

L’opportunité de cette  requête serait également discutée au regard notamment de l’existence antérieurement au 5 août d’une autre procédure en Allemagne dans laquelle les sociétés Samsung étaient parties car en demande.

Prochaine audience le 9 septembre 2011.

La Cour de cassation entérine la distinction entre le titre d’une oeuvre et l’identification de l’éditeur au regard de l’atteinte à la marque par contrefaçon

Le titre d’une œuvre éditée sous la forme d’un livre par exemple, peut-il constituer une contrefaçon de marque ?


La Cour de Paris par son arrêt du 26 mai 2010 a écarté le grief de contrefaçon de marque à l’encontre de l’emploi du signe dans le titre de l’œuvre en faisant une distinction :

« …entre l’oeuvre de l’esprit, incorporelle et unique, et le produit qui en constitue le support matériel, produit qui est ici un livre mais qui pourrait être aussi un vidéogramme ou un site internet ;
Or considérant que le titre ‘elles ont posé pour lui’ ne désigne, n’identifie et n’individualise que l’oeuvre elle-même, composée de clichés choisis dans le fonds photographique de Jean-Pierre BOURGEOIS, sans avoir vocation, même s’il apparaît en page de couverture, à distinguer le livre dans lequel l’oeuvre est matérialisée, cette fonction étant assurée par le signe d’appartenance à une maison d’édition ou à une collection, en l’occurrence ‘Les Editions du Chêne’, seul de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et, par voie de conséquence, à constituer une marque ; »

Autrement dit, l’atteinte à la fonction de la marque ne peut être réalisée non par le titre qui vise l’œuvre intellectuelle indépendamment de son support matériel, mais par le nom de l’éditeur qui désigne l’origine de la fixation de l’œuvre sur le support matériel,

Cet arrêt montrait un tournant radical par rapport à la jurisprudence dominante .

Le 12 juillet 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt :

Mais attendu que les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l’article 5 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l’Union européenne, n’autorisent l’exercice du droit conféré par ces articles que dans les cas où l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ; qu’ayant retenu que le titre « elles ont posé pour lui » ne désigne qu’une oeuvre intellectuelle unique composée de clichés choisis dans le fonds photographique de JP X… alors que le produit, dans lequel cette oeuvre est matérialisée, est un livre identifié par la dénomination « Les Editions du Chêne », seule de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et à constituer une marque, la cour d’appel en a exactement déduit que le titre « elles ont posé pour lui » au sein duquel était inséré le signe « lui » n’était pas utilisé à titre de marque ; que le moyen n’est pas fondé ;