Demande en concurrence déloyale à propos de la reprise d’une fonction de pliage que présente un sac

Une demande en concurrence déloyale est souvent présentée en complément à une demande en contrefaçon. L’arrêt rendu par la Cour de Paris, le 13 septembre 2013, précise la nature de ce complément d’action. Cette décision est également intéressante par le grief principal de concurrence déloyale : la reprise d’une fonction pliante d’un sac donc la protection pour ce dernier au titre du droit d’auteur est rejetée.

Les extraits cités de l’arrêt se limitent à une partie du débat sur la concurrence déloyale.

Les appelants reprochent aux intimés à titre principal et à titre subsidiaire, tant pour la concurrence déloyale que pour les faits de parasitisme, la reprise de la fonction pliante de la version pliage du sac L…..  et la reprise de l’effet de gamme par la commercialisation des sacs litigieux sous diverses tailles et couleurs ainsi que l’existence d’un risque de confusion compte tenu des ressemblances existant entre les sacs.

  • Une demande en concurrence déloyale  présentée à titre subsidiaire pour la première fois en cause d’appel

Les intimés ne sont pas fondées à soutenir que la société J…. forme une demande nouvelle en cause d’appel et partant irrecevable, au motif que la demande en concurrence déloyale et parasitaire était formée à titre principal, en complément de l’action en contrefaçon en première instance, alors qu’elle est faite, en cause d’appel, en sus, à titre subsidiaire, dès lors qu’il s’agit d’une demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et repose sur le même fondement juridique.

  • La simple reproduction n’est pas un acte de concurrence déloyale, et la reprise de la fonction pliage n’est pas fautive

Dans un contexte de liberté du commerce et de l’industrie permettant à un acteur économique d’attirer licitement la clientèle de son concurrent, celui qui ne peut opposer valablement un droit de propriété intellectuelle ne peut trouver dans l’action en concurrence déloyale une action de repli afin de faire sanctionner la simple reproduction ou imitation de l »œuvre qu’il commercialise.

A défaut, pour les appelants de démontrer qu’au-delà d’une simple ressemblance exclusive de confusion , les intimés ont adopté un comportement contraire aux usages loyaux du commerce de nature à rompre l’équilibre dans les relations concurrentielles, aucune faute caractérisant la concurrence déloyale ne saurait être retenue ;

……..

La particularité fonctionnelle de pliage qui est ancienne adopté sur les sacs litigieux n’est pas constitutif d’un fait fautif, les appelants ne pouvant prétendre à l’exclusivité de cette fonction.

C’est donc également à bon droit que le tribunal a écarter les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Aucun fait distinct n’établit le bien-fondé de la même demande formée à titre subsidiaire qui doit être également rejetée.

 

Demande de marque communautaire : procédure devant la Chambre de recours et appréciation de la similarité des logiciels avec les services qu’ils permettent de proposer

Le 6 septembre 2013, le Tribunal a rappelé une importante règle de procédure et comment apprécier la similarité entre des activités de développements de logiciels et les services que ces logiciels permettent de proposer.

  • Lors d’une procédure d’opposition, la validité d’une demande de marque communautaire est contestée pour défaut de caractère distinctif.Devant le Tribunal, l’opposant peut-il apporter des pièces supplémentaires pour appuyer sa demande qu’il avait présentée devant la Chambre de recours ?

Sur la recevabilité de l’annexe A.21 de la requête

30      L’OHMI soutient que l’annexe A.21 de la requête, qui viserait à démontrer le faible caractère distinctif de la marque antérieure, a été produite pour la première fois devant le Tribunal et qu’elle est, dès lors, irrecevable.

32      ....seules les pièces qui avaient été produites dans le cadre de la procédure administrative devant l’OHMI sont recevables au soutien d’un recours formé devant le Tribunal.

33      En l’espèce, l’annexe A.21 de la requête est une liste de demandes d’enregistrement de marques contenant soit le mot « euro », soit le mot « logistics », qui ont été rejetées par le Deutsches Patent- und Markenamt. Selon la requérante, ce document vise à étayer les arguments déjà développés devant la chambre de recours, selon lesquels, d’une part, les éléments verbaux de la marque antérieure étaient dépourvus de caractère distinctif et, d’autre part, le minimum de caractère distinctif requis aux fins de l’enregistrement de cette marque lui était conféré par ses éléments figuratifs, lesquels devaient, dès lors, être considérés comme les éléments dominants de ladite marque.

34      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas produire ce document pour la première fois dans le cadre du présent recours.

35      Il s’ensuit que l’annexe A.21 de la requête doit être déclarée irrecevable.

  • Sur la complémentarité entre des activités de développement de logiciels et les services que ces logiciels permettent de proposer

Par ailleurs, il convient de relever que les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », visés dans la demande de marque, sont de nature essentiellement informatique, tandis que le « service d’agences d’expédition », couvert par la marque antérieure, est d’une nature différente et n’utilise l’informatique que comme un support pour permettre la fourniture de ce service

92      Il s’ensuit que les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées » visés dans la demande de marque et le « service d’agences d’expédition » présentent des différences quant à leur nature, leur destination et leur utilisation.

93      Par ailleurs, étant adressés à des publics différents, ces services ne sont pas substituables. Ils ne présentent, dès lors, pas de caractère concurrent

94      Enfin, ces mêmes services ne présentent pas non plus de caractère complémentaire. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise

95      Cette définition jurisprudentielle implique que des produits ou des services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Il s’ensuit qu’un lien de complémentarité ne saurait exister entre, d’une part, des services qui sont nécessaires pour le fonctionnement d’une entreprise commerciale et, d’autre part, des services que cette entreprise fournit. Ces deux catégories de services ne sont pas utilisés ensemble, dès lors que ceux de la première catégorie sont utilisés par l’entreprise concernée elle-même, alors que ceux de la seconde sont utilisés par les clients de ladite entreprise.

96      Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », relevant de la classe 42, visés dans la demande de marque, et, d’autre part, le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39, couvert par la marque antérieure, ne sont pas similaires et que, dès lors, la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant qu’ils l’étaient.

Domaines génériques de premier niveau : AMAZON et VIN

Le 17 juillet le Comité Consultatif de l’ICANN  (Governmental Advisory Committee) a rendu un avis négatif sur l’attribution du domaine générique de premier niveau AMAZON à la société luxembourgeoise AMAZON .

Mais qui a demandé le domaine générique de premier niveau VIN ? Cette entité a également demandé WINE. Pour ces deux gLTDs,  le  Comité Consultatif est très réservé à les lui accorder.

Contre le gLTD AMAZON, il y aurait eu différentes interventions venues d’Amérique du Sud.

La demande de glLTD sur VIN n’aurait suscité que l’intervention de l’EFOW par sa lettre de son Président du 12 mars à l’ICANN.

Le communiqué du 17 juillet : Final_GAC_Communique_Durban_20130717

La Lettre du 12 mars 2013 du Président de European Federation of Origin Wines à l’ICANN  curbastro-to-crocker-et-al-12mar13-en

Marque au logo ombré, marque au logo muet et couleur, si elles sont combinées entre elles comment les protéger ?

La protection de la marque nait-elle avec son enregistrement ou par l’usage qui en est fait ?  Ce débat classique, en droit, est-il encore d’actualité après l’arrêt du 18 juillet 2013 de la Cour de Justice sur des questions préjudicielles de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

Ne sont indiquées ici que les signes en cause sans indiquer le plus récent et ceux qui lui étaient opposés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Les articles 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire doivent être interprétés en ce sens que la condition d’«usage sérieux», au sens de ces dispositions, peut être satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est surimposée, la combinaison de deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque communautaire, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée.

2)      L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée en couleur, mais que son titulaire en a fait un large usage dans une couleur ou une combinaison de couleurs particulières, si bien que, dans l’esprit d’une fraction importante du public, cette marque est désormais associée à cette couleur ou combinaison de couleurs, la ou les couleurs qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou de l’appréciation globale du profit indu au sens de cette disposition.

3)      L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que la circonstance que le tiers faisant usage d’un signe accusé de porter atteinte à la marque enregistrée est lui-même associé, dans l’esprit d’une fraction importante du public, à la couleur ou à la combinaison de couleurs particulières qu’il utilise pour la représentation de ce signe est une facteur pertinent dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et du profit indu au sens de cette disposition.

 

Cadran de montre et œuvre d’art antérieure. Un expert peut-il intervenir devant l’OHMI ?

L’intervention d’un expert dans les contentieux de propriété industrielle est souvent envisagée, est-elle toujours possible, en particulier lors d’une procédure de nullité d’un modèle communautaire devant l’OHMI ? L’arrêt du 6 juin 2013 du Tribunal examine une demande d’expertise à propos d’une requête en nullité d’un modèle de cadran de montre au regard de différentes œuvres d’art de l’artiste allemand Paul Heimbach.

28 septembre 2006 : Qwatchme A/S demande l’enregistrement à titre de modèle communautaire , en noir et blanc, :

La demande est enregistrée pour « Cadrans de montres, partie de cadrans de montres, aiguilles de cadrans ».

25 juin 2008 : M. Erich Kastenholz engage une action en nullité pour absence de nouveauté et pour un usage abusif d’un cadran protégé par la législation allemande sur les droits d’auteur.

Sont invoqués les cadrans utilisant la superposition de disques colorés  de l’artiste allemand, Paul Heimbach entre 2000 et 2005 « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt » (Séquence de couleurs II, 12 heures avec une cadence de 5 minutes), qui est représenté, respectivement en couleurs et en noir et blanc :

 

Sont également présentées deux pièces originales des œuvres de Paul Heimbach, à savoir « Farbfolge (5/17) » [Séquence de couleurs (5/17)], signée et datée de février 2000, et « Farbfolge II (89/100) » [Séquence de couleurs II (89/100)], signée et datée de septembre 2003 :

 

  • 16 juillet 2009 : la division d’annulation rejette la demande en nullité.
  • 25 octobre 2009 : recours par M. Erich Kastenholz.
  • 2 novembre 2010 : la troisième chambre de recours rejette le recours.
  • 6 juin 2013 : le Tribunal rejette le recours.

Parmi les différentes demandes de M. Erich Kastenholz, sa demande d’expertise.

16      Le requérant demande au Tribunal d’autlloriser la participation à la procédure d’un professeur d’art, en qualité d’expert, afin d’établir que l’idée originale sous-jacente aux œuvres d’art antérieures, à savoir la représentation du temps par des couleurs et des dégradés différents, bénéficie de la protection du droit d’auteur et de donner à cet expert, le cas échéant, la possibilité d’apporter lors de l’audience des explications complémentaires au rapport d’expertise ayant été présenté lors de la procédure administrative.

17      L’OHMI considère qu’il n’y a pas lieu d’admettre la participation d’un professeur d’art en tant qu’expert à la procédure devant le Tribunal, car les observations figurant dans le rapport d’expertise ne seraient pas pertinentes afin d’établir que lesdites œuvres d’art doivent être protégées contre l’enregistrement du dessin ou modèle contesté.

18      L’intervenante considère que la demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise, telle qu’elle est sollicitée par le requérant, est dénuée de pertinence.

19      À cet égard, il convient de relever que son règlement de procédure confère au Tribunal un pouvoir discrétionnaire afin de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure telle qu’une expertise. En effet, aux termes de l’article 65 de ce règlement, le Tribunal peut ordonner une expertise, soit d’office, soit à la demande d’une des parties. Lorsqu’une demande d’expertise, formulée dans la requête, indique avec précision les motifs de nature à justifier une telle mesure, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à une telle mesure.

20      En l’espèce, l’activité d’un professeur d’art en qualité d’expert se limiterait à examiner les circonstances factuelles du litige et à donner une opinion qualifiée sur celles-ci, sur la base de ses compétences professionnelles.

21      Or, la question de l’établissement de l’existence d’une protection du droit d’auteur pour l’idée originale sous-jacente à une œuvre d’art est une appréciation de nature juridique qui, dans le cadre de la présente procédure, ne relève pas de la compétence d’un expert en matière d’art.

22      Dès lors, il convient de rejeter la demande du requérant.