Le journal d’Anne Frank peut-il constituer une marque communautaire ?

Le site IP Kat indique que « Le journal d’Anne Frank » est suffisamment distinctif pour être déposé à tire de marque. C’est là.

Mais la décision de la Chambre de recours de l’OHMI ne dit pas que l’enregistrement à titre de marque communautaire de « Le journal d’Anne Frank » est acquis.

  • Brève chronologie de la procédure OHMI.

20 décembre 2013 :  Anne Frank Fonds demande la désignation de l’Union européenne pour la protection de sa marque internationale :

Le journal d’Anne Frank

Pour :
Classe 9 – Supports de donnés optiques, magnétiques ou électroniques enregistrés contenant des sons et/ou images, notamment disques compacts ; disques DVD ; disques acoustiques ; cassettes vidéo ; bandes magnétiques audio ; films impressionnés, films cinématographiques impressionnés, publications électroniques.
Classe 16 – Produits de l’imprimerie ; périodiques ; magazines ; journaux et livres.
Classe 41 – Représentations théâtrales ; projection de films ; organisation de visites guidées à buts culturels ou éducatifs.

1er août 2014 : l’examinatrice de l’OHMI refuse cette demande d’enregistrement.

Recours du demandeur Anne Frank Fonds.

31 août 2015 : la Chambre de recours annule la décision de l’examinatrice.

Précisons que cette annulation ne vaut nullement déclaration de validité de cette marque. La procédure d’examen de la demande d’enregistrement va simplement reprendre.

Que dit cette décision du 31 août 2015 pour annuler le rejet du 1er août 2014 ?

  • Tout d’abord, le résumé de l’argumentation de l’examinatrice.

3 Le motif principal invoqué au titre de l’article 7 du RMC était que les marques constituées exclusivement du titre d’un livre ou d’une histoire célèbre peuvent ne pas être distinctives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC par rapport aux produits et services qui pourraient avoir cette histoire comme sujet.
La raison invoquée était que certaines histoires (ou leur titre) sont si anciennes et si connues qu’elles sont « entrées dans le langage » et ne peuvent avoir d’autre signification que celle d’une histoire particulière. L’examinatrice a cité les dispositions des nouvelles directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, entrées en vigueur le 1er février 2014.

  • L’analyse de la Chambre de recours.

Le Journal d’Anne Frank une expression qui n’a pas de sens !

26 L’expression « Anne Frank » ne décrit rien et n’a aucune signification à proprement parlé dans la mesure où il s’agit d’un prénom et d’un nom de famille. Il n’est pas raisonnable de prétendre que cette expression soit entrée dans le vocabulaire français et soit doté d’un sens, d’une signification qui n’échappera pas au public. A tout le moins l’examinatrice ne l’a pas été démontré. Le terme « journal » a été correctement défini par l’examinatrice.
Ainsi, prise dans son ensemble, l’expression « Le journal d’Anne Frank » ne décrit ni les produits et services en cause ni leurs caractéristiques.

30 La question du contenu, du sujet des CDs, des DVDs, des produits de l’imprimerie, des représentations théâtrales et des autres produits et services en cause, n’est pas soulevée. En effet, la Chambre souligne que le titre unique et distinctif « Le journal d’Anne Frank » ne signifie rien par rapport aux produits et services désignés.

Le journal d’Anne Frank n’est pas qu’une expression !

31 Enfin, la décision attaquée est aussi et surtout fondée sur le postulat que la notoriété de l’expression «Le journal d’Anne Frank» constitue dans le cas d’espèce un obstacle à son enregistrement comme marque.

32 Il n’est pas raisonnable de soutenir que la renommée d’un nom puisse constituer un obstacle au caractère enregistrable d’un signe. Comment justifier en effet que pour la simple raison que « tout le monde connaît l’histoire d’Anne Frank », le signe « Le journal d’Anne Frank » est dépourvu de caractère distinctif alors même qu’il se réfère à une oeuvre unique ? Les titres d’oeuvres ont pour nature et pour fonction de distinguer le nom d’un livre des autres oeuvres. Il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (12/07/2012, C-311/11 P, « Wir machen das Besondere einfach », EU:C:2012:460, § 23).

33 Attaché aux produits et services en cause, ce nom n’est pas dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il identifie leur provenance. En effet, le consommateur pourra identifier l’origine des « supports de donnés optiques, magnétiques ou électroniques enregistrés contenant des sons et/ou images, notamment disques compacts ; disques DVD ; disques acoustiques ; cassettes vidéo ; bandes magnétiques audio ; films impressionnés, films cinématographiques impressionnés, publications électroniques ; Produits de l’imprimerie ; périodiques ; magazines ; journaux et livres ; représentations théâtrales ; projection de films ; organisation de visites guidées à buts culturels ou éducatifs » comme provenant de la titulaire et les distinguer de ces concurrents.

L’enregistrement de cette marque reposerait sur l’identité du déposant de cette marque et du titulaire légitime de l’œuvre d’Anne Frank et de ce qu’elle représente.

34 L’examinatrice n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il existerait un impératif de disponibilité. En effet, et dans la mesure où il est question de la protection d’une marque, rien ne justifie les raisons pour lesquelles un tiers pourrait légitimement gagner de l’argent en relation avec le travail d’Anne Frank, son histoire et son destin tragique alors que la titulaire développe l’usage commercial de ce titre. En tout état de cause, l’impératif de disponibilité n’existe pas en droit des marques communautaires. Ainsi, nul n’est besoin d’examiner si l’enregistrement comme marque serait incompatible avec une protection par le droit d’auteur. En effet, un droit d’auteur attaché à une oeuvre littéraire (identifiée par son titre) n’est pas affecté par l’enregistrement d’une marque communautaire (voir l’article 53, paragraphe 2, point c) du RMC) ou l’enregistrement international désignant l’Union Européenne.

Précisions : ce post n’aborde pas la question de la durée de la protection du titre par le droit d’auteur, que les différentes éditions ont pu prolonger au delà de l’année 2016.

A propos de la forme d’un écusson, un signe simple ne peut pas être enregistré à titre de marque

Le club de Barcelona, Fútbol Club Barcelona, demande l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe :MARQUE COMMUNAUTAIRE DEMANDEE
Pour :
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; publications et revues » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

Successivement, l’examinatrice et la Chambre de recours de l’OHMI rejettent cette demande d’enregistrement de marque communautaire.

Le Tribunal, le 10 décembre 2015, rejette le recours contre la décision de la Chambre de recours de l’OHMI. L’arrêt est .

Le rappel de la position de la Chambre de recours

À cet égard, elle a considéré que la marque demandée était dépourvue de tout élément particulier susceptible d’attirer immédiatement l’attention du consommateur en tant qu’indication de l’origine commerciale des différents produits et services compris dans les classes 16, 25 et 41. En effet, elle a constaté que la marque demandée était une marque figurative consistant en un motif d’écusson sans autre élément supplémentaire et que le motif d’un écusson simple convient mal, par sa nature, à la transmission d’informations précises. La chambre de recours a également conclu que la marque demandée ne s’écartait pas fondamentalement d’autres formes de base habituellement utilisées dans divers secteurs commerciaux dans un but purement décoratif et sans remplir une fonction de marque. La chambre de recours a ensuite expliqué, pour chacune des classes de produits et de services contestées, en quoi la marque demandée ne revêtait pas de caractère distinctif.

La motivation du rejet du recours par le Tribunal

27 Toutefois, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage..

33 À l’instar de la requérante, il y a lieu d’observer que la marque demandée ressemble dans son ensemble à une forme de marmite. Elle est constituée dans sa partie supérieure par trois incurvations vers l’intérieur, et présente dans sa partie centrale, deux « ailerons » latéraux sur chaque côté, et dans sa partie inférieure, une pointe au centre qui ferme le signe. Cependant, aucune de ces caractéristiques, examinées séparément ou vues dans leur ensemble, ne contient d’élément frappant, propre à attirer l’attention du consommateur. En effet, comme l’a justement relevé la chambre de recours, au point 16 de sa décision, la marque demandée serait plutôt perçue comme une forme simple par le consommateur et ne permettrait pas de distinguer les produits ou services de la requérante de ceux des autres entreprises.

58 Il convient de considérer que quasiment aucun des éléments de preuve ne concernent spécifiquement la marque demandée. En effet, ils se rattachent surtout à l’écusson du club de football de Barcelone, aux lettres majuscules « F », « C » et « B », initiales du nom du club, à la combinaison des couleurs bleu et rouge, qui sont celles du tee-shirt de l’équipe de football, et au drapeau catalan ainsi qu’à celui de la ville de Barcelone. En ce qui concerne les éléments de preuve consistant en des impressions du site « www.fcbarcelona.es », où apparaissent uniquement l’écusson de la requérante, il y a lieu d’observer que, au regard des impressions des sites Internet, ces preuves ne concernent pas les produits et services en cause. De même, s’agissant des éléments de preuve consistant en des publications du club de football de Barcelone, par lesquels la requérante cherche à démontrer qu’elle a utilisé la marque demandée pour la prestation des services éducatifs ou culturels compris dans la classe 41, il n’est pas possible d’établir, sur la base de ceux-ci, quel est le public pertinent auquel ils ont été adressés. En tout cas, ce public pertinent semble être limité à la communauté autonome de Catalogne (Espagne) ou à l’Espagne, étant donné que le texte est écrit en catalan, tandis que les signes utilisés consistent en un écusson coloré dont les contours coïncident avec ceux de la marque demandée et sur lequel se superposent les slogans suivants, rédigés en catalan : « Som el que mengem » (nous sommes ce que nous mangeons), « Som el que respectem » (nous sommes ce que nous respectons), « Som el que ens proposem » (nous sommes ce que nous nous proposons) ou « Som el que fem » (nous sommes ce que nous faisons).

60 Ainsi, il y a lieu de juger que ……. même si l’on considérait que la marque avait été utilisée comme un signe, aucun des éléments de preuve présentés par la requérante ne permet d’établir que les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque demandée les produits et services visés par celle-ci. Les éléments de preuve présentés permettent seulement d’établir que le signe dont l’enregistrement a été demandé a été utilisé par la requérante tant en ce qui concerne lesdits produits et services que dans le cadre de différentes activités promotionnelles. Cependant, ils ne permettent pas d’établir que ledit signe sera perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.

DAISY et MARGARITAS : la forme d’une confiserie, l’évocation d’un prénom ou d’un cocktail ?

DAISY et MARGARITAS sont deux signes verbaux dont l’enregistrement à titre de marques communautaires est demandé pour « Confiserie, pâtisserie, sucreries, caramels mous, guimauve, caramels, gommes à mâcher, gélatine (confiserie), réglisse, sucettes, toffee, pastilles, sucre, chocolat, cacao, café ».

A la suite d’un refus partiel de l’examinateur étendu par la Chambre de recours? les deux demandes de marques communautaires sont rejetées pour l’essentiel des produits revendiquées « l’usage des mots « daisy » ou « margaritas » pouvait suggérer qu’ils étaient réalisés en forme de marguerite ou qu’ils étaient décorés de ce motif floral ».

Les décisions de la Chambre de Recours seront annulées par l’arrêt du 16 décembre 2016 du Tribunal. L’arrêt est ici.

  • L’analyse de la Chambre de recours telle que résumée par le Tribunal.

13 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté que les produits en cause, appartenant au secteur de la confiserie et étant communément considérés comme des denrées de consommation courante, étaient destinés à un large public. Par ailleurs, ce public n’était pas uniquement formé d’enfants, mais également de consommateurs adultes. Étant donné que la marque DAISY était constituée d’un mot anglais, la chambre de recours a considéré que le public au regard duquel il convenait d’apprécier son caractère descriptif était celui, d’ailleurs numériquement très important, qui, dans l’Union européenne, connaissait cette langue. S’agissant de la marque MARGARITAS, constituée d’un mot espagnol, il convenait de tenir compte, selon elle, du public hispanophone.

14 S’agissant de la question de savoir si les marques demandées présentaient un caractère descriptif, la chambre de recours a estimé, d’une part, qu’il en était ainsi pour la marque DAISY, et ce pour l’ensemble des produits visés par la demande, à l’exception du « café ». En effet, selon la chambre de recours, le mot « daisy », en tant que mot anglais désignant la « marguerite », fleur classique et bien présente dans l’imaginaire collectif, évoque immédiatement l’image d’un pistil jaune entouré de nombreux pétales blancs et constitue ainsi une référence précise à l’apparence du produit, c’est-à-dire à une de ses caractéristiques essentielles. La chambre de recours affirme, à cet égard, que l’expérience démontre que l’apparence est normalement très soignée dans le secteur de la confiserie afin de rendre les produits plus attrayants aux yeux des consommateurs. D’autre part, cette même analyse s’applique, selon elle, à la marque MARGARITAS, dès lors que cette dernière renvoie, en espagnol, à cette même fleur, au pluriel.

15 Selon la chambre de recours, en l’espèce, le consommateur comprendra immédiatement et sans avoir à réfléchir que le morceau de sucre, la dragée, le gâteau, le chocolat, les gélatines de fruit et autres produits, désignés par l’une des marques demandées, ont la forme d’une marguerite ou sont présentés de manière à ressembler à une marguerite et, à l’appui de cette assertion, elle se réfère à la circonstance que des enfants font partie des consommateurs desdits produits et qu’il s’agit d’une catégorie de consommateurs particulièrement sensible à l’apparence.

Ce que dit le Tribunal
  • Les termes ne désignent pas les produits en tant que tels en anglais et en espagnol.

59 Par conséquent, il peut être considéré que, comme la chambre de recours l’a affirmé à juste titre, les signes DAISY et MARGARITAS pourront être compris par le public concerné, parlant les langues en question, comme faisant référence à la fleur « marguerite ».

60 Toutefois, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours dans les deux décisions attaquées, cela n’a pas pour conséquence qu’il existerait un lien suffisamment direct et concret entre le signe DAISY ou MARGARITAS et les produits en cause, de sorte à pouvoir considérer que les marques demandées sont descriptives à leur égard, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

61 D’une part, il ne ressort pas des décisions attaquées que, dans l’une des langues concernées, respectivement, les mots « daisy » ou « margaritas » sont employés pour désigner les produits en cause.

  • Caractère essentiel ou accessoire du signe comme motif du refus.

62 D’autre part, s’agissant de la question de savoir s’il est prévisible ou à tout le moins potentiellement possible que les consommateurs considèrent que les marques demandées renvoient à l’une des caractéristiques desdits produits, à savoir, à leur forme, il convient de constater, à titre liminaire, que, comme l’a affirmé à juste titre la chambre de recours au point 25 des décisions attaquées, et comme le soutient l’OHMI devant le Tribunal, l’apparence d’un produit alimentaire est une caractéristique essentielle pour le consommateur, surtout s’il s’agit d’un produit de confiserie. En effet, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, en se référant à l’expérience commune, l’apparence des produits de confiserie est normalement très soignée, afin de les rendre attrayants aux yeux des consommateurs. C’est également à bon droit qu’elle renvoie, dans ce contexte, au fait que l’on trouve, parmi le public pertinent, des enfants, c’est-à-dire, des consommateurs particulièrement sensibles à l’apparence. Dans ces circonstances, s’il est vrai, comme le soutient la requérante, que les consommateurs seront attentifs aux ingrédients, à la présence d’allergènes ou au goût, le Tribunal juge que cela ne permet pas d’exclure qu’ils puissent s’intéresser, également, à la forme des produits en cause et à leur conditionnement. De surcroît et en tout état de cause, il convient d’ajouter qu’il a déjà été constaté dans la jurisprudence que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’opère pas de distinction, dans le cadre de l’appréciation du caractère éventuellement descriptif d’un signe, selon que celui ci désigne des caractéristiques essentielles sur le plan commercial ou seulement accessoires.

  • DAISY et MARGARITAS ont d’autres significations.

63 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère que ni le mot « daisy » ni le mot « margaritas » ne présentent de lien suffisamment direct avec la caractéristique des produits en cause consistant en leur forme, contrairement aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la jurisprudence correspondante …

64 À cet égard, premièrement, chacun de ces deux mots a, également, certaines autres significations connues qui peuvent venir à l’esprit de certains des consommateurs voyant les marques demandées apposées sur les produits visés, à savoir, celles renvoyant, pour le mot « daisy », notamment, à un prénom féminin ainsi qu’à des personnages connus de dessins animés, de films ou de livres pour enfants et, pour le mot « margaritas », celles renvoyant, outre à un prénom féminin (au singulier), également à un cocktail connu à base de tequila.

66 En particulier, il ne suffit pas, pour soutenir que le public pertinent percevrait immédiatement, et sans autre réflexion, un lien entre les signes susmentionnés et la forme d’un produit de pâtisserie ou de confiserie, de sucreries ou d’autres produits, produits pour lesquels l’examinatrice et, par suite, la chambre de recours ont refusé l’enregistrement, de constater, comme l’a fait cette dernière aux points 24 et 26 des décisions attaquées, que les produits litigieux se prêtaient tous à être confectionnés sous l’apparence d’une marguerite, qui, d’ailleurs, est « une fleur classique, bien présente dans l’imaginaire collectif » ou que, dans les secteurs en cause, il soit possible de trouver certains produits présentés sous forme de fleurs.

Marque de positionnement : les formes simples doivent rester accessibles à tous

L’arrêt du 15 décembre 2015 du Tribunal de première instance de l’Union européenne est-il un arrêt de principe contre les marques de positionnement portant sur de simples motifs géométriques ?

Dépôt de la marque communautaire :marque de positionnement marque communautaire refus

Pour « Vêtements, à savoir pantalons de sport et de loisirs ».

Successivement l’examinateur et la Chambre de recours de l’OHMI refusent cette demande d’enregistrement de marque communautaire.

L’affaire vient devant le Tribunal qui le 15 décembre qui rejette le recours. L’arrêt est là.

27 Il ne saurait d’ailleurs être exclu que, à supposer même que certaines formes géométriques simples permettent au consommateur moyen d’établir un lien entre le produit sur lequel elles sont apposées et un fabriquant déterminé, la valeur distinctive de ces signes s’explique moins par leur simplicité ou leur positionnement sur le produit que par l’usage intensif qui a en été fait par ailleurs sur le marché.

28 En tout état de cause, à supposer même qu’il soit admis que le consommateur moyen accorde une attention particulièrement soutenue aux formes géométriques simples positionnées sur les vêtements au point qu’il considère que ces formes constituent en général des marques, la requérante n’a pas produit suffisamment d’éléments permettant d’établir, eu égard au caractère banal du signe litigieux, que le consommateur moyen considérerait ledit signe comme une indication de l’origine des produits en cause et non comme un simple élément décoratif.

29 Au demeurant, admettre que toute forme géométrique, y compris la plus simple, soit dotée d’un caractère distinctif parce qu’elle est apposée selon une certaine orientation sur une portion particulière de la partie latérale d’un pantalon de sport conduirait à permettre à certains fabricants de s’approprier des formes simples, avant tout décoratives, qui doivent rester accessibles à tous, à l’exception des hypothèses dans lesquelles le caractère distinctif du signe a été acquis par l’usage.