D’où proviendraient les poissons vendus sous cette marque des USA ou de l’Alaska ?

Cette marque a été demandée en tant que marque de l’Union pour « Poisson ; filets de poisson ».

Successivement l’examinateur et la Chambre de recours de l’Office des marques ont rejeté cette demande de marque, celle-ci étant composée d’un signe indiquant l’origine géographique des produits, la mer ou le territoire des Etats-Unis d’Amérique du Nord.

Le déposant a saisi le Tribunal de l’Union, son arrêt est du 17 octobre 2019, l’arrêt est

Pour le déposant, ce signe représente non les USA mais le territoire de l’Alaska, ce qui affecterait la validité des décisions  de l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle.

Que représente ce signe ?

18      En l’espèce, le signe en cause se compose de l’élément verbal « united states seafoods » de couleur bleu marine, écrit dans une police courante formée de caractères majuscules et traversant horizontalement le signe en son milieu. L’arrière-plan du signe se compose d’une forme irrégulière, similaire à la carte d’un territoire, sur laquelle figure un motif comportant six étoiles blanches sur un fond bleu dans la partie supérieure gauche et plusieurs bandes latérales rouges et blanches en alternance remplissant le reste de la carte. Selon la chambre de recours, ce dessin ressemble au drapeau des États-Unis d’Amérique qui aurait été découpé pour correspondre à la forme d’un territoire (point 16 de la décision attaquée). Dans la description du signe figurant dans la demande de protection de l’enregistrement international, la requérante a indiqué que cette forme représentait l’État de l’Alaska (États-Unis).

Mais cette marque doit-elle être analysée élément par élément ou globalement ?

22      Il convient de constater que ce grief manque en fait. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, pour conclure au caractère descriptif du signe en cause, la chambre de recours a pris en compte l’ensemble des éléments composant ce signe. À cet égard, la chambre de recours a tout d’abord rappelé que l’élément verbal du signe en cause était descriptif et que ce caractère descriptif n’était pas contesté (points 17 et 18 de la décision attaquée). Elle a ensuite examiné certains éléments figuratifs, à savoir les étoiles blanches sur un fond bleu et les bandes latérales rouges et blanches, dont elle a estimé qu’ils se rapportaient au drapeau des États-Unis d’Amérique (points 22 à 25 de la décision attaquée). Elle a analysé ces éléments, notamment, en lien avec l’élément verbal (point 24 de la décision attaquée). Puis, elle a examiné les autres éléments figuratifs du signe, à savoir ceux qui constituent la forme évoquant la carte d’un territoire (points 26 à 30 de la décision attaquée), et elle a mis en lien cette analyse avec celle de l’élément verbal et celle des éléments figuratifs dont elle estimait qu’ils se rapportaient au drapeau des États-Unis d’Amérique (points 28 et 29 de la décision attaquée). Enfin, elle a conclu au caractère descriptif du signe en cause en se fondant non seulement sur le caractère descriptif de l’élément verbal de ce signe mais également sur l’ensemble de ses éléments figuratifs, qu’elle avait préalablement analysés (point 31 de la décision attaquée).

Y voit-on le drapeau américain ou au moins une imitation ?

26      Certes, ainsi que le soutient la requérante, l’élément figuratif constitué des étoiles blanches sur un fond bleu n’est pas situé dans le coin supérieur gauche du signe pris dans son ensemble. Toutefois, cet élément se trouve en haut et à gauche par rapport à l’élément figuratif constitué d’une alternance de bandes rouges et blanches, seuls quelques petits éléments figuratifs rouges et blancs, en forme d’îles, ainsi que le mot « united » et une partie du mot « states », se trouvant plus à gauche.

27      De même, il est vrai que, dans le signe en cause, les étoiles sont alignées horizontalement et verticalement, alors que les étoiles du drapeau des États-Unis d’Amérique sont alignées selon des diagonales. Toutefois, il ne s’agit que d’une différence mineure, laquelle n’est donc pas de nature, contrairement à ce que soutient la requérante, à conduire le public pertinent à ne pas reconnaître le drapeau des États-Unis d’Amérique lorsqu’il verra le signe.

28      ……………, le public pertinent, qui comprendra immédiatement l’expression « united states », en tirera la conclusion que le dessin représenté en arrière-plan de l’élément verbal est le drapeau des États-Unis d’Amérique.

Que voit-on avec ce signe, le territoire de l’Alaska ou celui des Etats-Unis d’Amérique du Nord, cette alternative finalement ne change rien à l’absence de caractère distinctif à ce signe

29      Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a pris position sur la question de savoir si le public pertinent percevrait la forme évoquant la carte d’un territoire comme étant une représentation de l’État de l’Alaska. En effet, elle a indiqué que cette forme ne serait que rarement perçue comme représentant le territoire de l’Alaska (point 26 de la décision attaquée), mais qu’elle serait plutôt perçue comme une simple décoration qui ne changerait pas la signification du message descriptif transmis par les autres éléments du signe en cause (point 28 de la décision attaquée). Elle a toutefois précisé que, pour la partie du public pertinent qui serait susceptible d’identifier une forme représentant le territoire de l’Alaska, le caractère descriptif du signe serait alors renforcé, cette partie du public comprenant que les produits en cause proviennent d’un État des États-Unis d’Amérique, l’Alaska (point 29 de la décision attaquée).

32      ………………, la présence de la forme d’une carte qui n’est pas celle des États-Unis ne changera pas la signification du message descriptif transmis par les autres éléments du signe en cause, voire la renforcera pour la partie du public qui reconnaîtra la carte de l’Alaska.

33      Ainsi, les éléments figuratifs du signe en cause, à tout le moins, ne détourneront pas le public pertinent du message descriptif véhiculé par son élément verbal.

Application de la déchéance de marque aux médicaments soumis à AMM

La marque à défaut d’un usage sérieux est déchue. Cette règle est-elle valable dans les mêmes termes pour les marques pharmaceutiques ? En effet, les médicaments nécessitent souvent des études cliniques d’une durée supérieure à la période de 5 ans de non-usage du droit des marques.

La réponse est donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 3 juillet 2019. L’arrêt

Le rappel de la règle de droit  qui prévoit de tenir compte des caractéristiques du marché

41      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque…..

Des travaux préparatoires à une demande d’AMM ont été effectués

42      En l’occurrence, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les éléments produits par V….  devant l’EUIPO aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque contestée, tels que mentionnés au point 35 de cet arrêt, permettaient de constater que V….. avait effectué des actes préparatoires, consistant en la mise en œuvre d’une procédure d’essai clinique réalisée dans la perspective du dépôt d’une demande d’AMM et incluant certains actes revêtant un caractère publicitaire à l’égard de cet essai.

43      Le Tribunal a toutefois relevé, à ce même point 36, que « seule l’obtention de l’[AMM] par les autorités compétentes était de nature à permettre un usage public et tourné vers l’extérieur, de [cette] marque » dès lors que la législation relative aux médicaments interdit la publicité pour des médicaments qui ne bénéficient pas encore d’une AMM et, partant, tout acte de communication destiné à obtenir ou à préserver une part d’un marché.

44      Le Tribunal a ajouté, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, que, s’il peut y avoir usage sérieux avant toute commercialisation des produits désignés par une marque, il n’en va ainsi qu’à condition que la commercialisation soit imminente. Or, en l’espèce, selon le Tribunal, V……  n’a pas démontré que la commercialisation d’un médicament destiné au traitement de la sclérose en plaques désigné par la marque contestée était imminente, faute pour elle d’avoir produit des éléments de preuve permettant de constater que l’essai clinique était sur le point d’aboutir.

Les essais cliniques ne constituent pas un emploi pertinent

45      Enfin, en réponse à certains arguments de V….., le Tribunal a apprécié, au point 39 de l’arrêt attaqué, les circonstances concrètes de l’utilisation de la marque contestée dans le cadre de l’essai clinique en cause et jugé, en substance, que cette utilisation relevait d’un usage interne dont il n’était pas établi que le volume fût significatif dans le secteur pharmaceutique.

46      En premier lieu, il ressort ainsi des considérations exposées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué que celui-ci a, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt, procédé à une appréciation concrète de l’ensemble des faits et des circonstances propres à la présente affaire afin de déterminer si les actes d’usage invoqués par V……  étaient de nature à refléter un usage de la marque contestée conforme à sa fonction d’indication d’origine des produits visés et à sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

47      S’agissant de l’argument de V…… , selon lequel le Tribunal, au point 36 de l’arrêt attaqué, a posé pour principe qu’un usage sérieux d’une marque enregistrée pour un médicament ne peut avoir lieu que lorsqu’une AMM a été accordée pour ce médicament, il convient de relever que le Tribunal s’est limité à tirer, dans le cadre de son appréciation concrète, les conséquences de sa constatation selon laquelle, conformément à la législation applicable, un médicament dont la mise sur le marché n’a pas encore été autorisée ne peut même pas faire l’objet d’une publicité destinée à obtenir ou à préserver une part de marché. Il est, partant, impossible d’utiliser une marque désignant un tel médicament sur le marché concerné, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt.

48      Il importe d’ajouter que la circonstance, à la supposer établie, que les actes d’usage invoqués par V…..  étaient, comme cette dernière le fait valoir, conformes aux prescriptions légales applicables ne saurait suffire à établir la nature sérieuse, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, de cet usage, dès lors que celle-ci s’apprécie, de manière concrète, au vu de l’ensemble des faits et des circonstances propres à l’espèce concernée et ne saurait dépendre exclusivement de la nature légale des actes d’usage. Or, en l’occurrence, il ne s’agissait pas d’un usage sur le marché des produits protégés par la marque contestée.

49      Dans la mesure où V……  tire argument de la prétendue insuffisance, pour le secteur pharmaceutique, du délai de cinq ans visé à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, il convient de faire observer, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses conclusions, que ce délai s’applique indépendamment du secteur économique dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque en cause est enregistrée. Partant, cet argument est inopérant.

50      En second lieu, en réponse à certains arguments de V….. , le Tribunal a relevé, au point 39 de l’arrêt attaqué visé au point 45 du présent arrêt, que l’utilisation de la marque contestée dans le cadre d’un essai clinique ne pouvait être assimilée à une mise sur le marché ni même à un acte préparatoire direct, mais devait être considérée comme étant de nature interne, car elle s’était déroulée hors de la concurrence, au sein d’un cercle restreint d’intervenants, et sans viser à obtenir ou à conserver des parts de marché.

Une mise sur le marché imminente aurait pu néanmoins constituer un usage sérieux

51      Ce faisant, le Tribunal n’a pas méconnu la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt et invoquée par V….. , selon laquelle il peut y avoir usage sérieux d’une marque de l’Union européenne quand les produits désignés ne sont pas encore commercialisés. Au contraire, le Tribunal a rappelé à bon droit, au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’un tel usage ne peut être constaté qu’à condition que la commercialisation des produits en cause soit imminente et a jugé, aux points 38 et 39 de cet arrêt, que V….  n’avait pas apporté la preuve que tel était le cas en l’espèce.

52      En particulier, en examinant si l’usage allégué de la marque contestée était effectué à l’égard de tiers et si le volume d’usage était suffisamment important au regard des contingences propres au secteur pharmaceutique, le Tribunal a examiné, conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère sérieux de cet usage.

53      En effet, eu égard à la jurisprudence citée aux points 38 à 41 du présent arrêt et ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général aux points 57, 59 et 61 à 63 de ses conclusions, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne ne peut être établi par des actes d’usage afférents à un stade antérieur à la commercialisation des produits ou des services désignés que pour autant que la commercialisation est imminente, les actes d’usage susceptibles d’établir un tel usage sérieux doivent avoir un caractère externe et produire des effets pour le futur public de ces produits ou services, et ce même dans une telle phase antérieure à la commercialisation.

L’argument textuel sur la forme modifiée ne peut pas s’appliquer aux études cliniques

54      Enfin, contrairement à ce que fait valoir V…., il ne saurait être déduit de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 une interprétation plus souple de la notion d’« usage sérieux ».

55      En effet, en vertu de cette dernière disposition, l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme étant un usage, au sens de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009, pour autant que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée n’est pas altéré. …

56      Ainsi, en n’exigeant pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés……

57      Si l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 instaure ainsi une certaine souplesse quant à la forme de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins que cette disposition reste dépourvue de toute incidence sur l’appréciation du caractère sérieux de cet usage, laquelle doit être effectuée conformément aux critères établis par la jurisprudence rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt.

58      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal qui avait rejeté une demande en annulation d’une décision de l’office ayant prononcé la déchéance de la marque est rejetée

Que voyez-vous un fruit, une pomme ou une poire ?

La marque demandée devant l’Office de la marque de l’Union a pour signe :

Est opposée à cette demande de marque, un enregistrement portant sur le signe :

Précisons que les produits pour lesquels la demande de marque est demandée sont :

–        classe 9 : « Ordinateurs personnels ; ordinateurs blocs-notes ; dispositifs électroniques numériques mobiles de combinés et tablettes pour envoi et réception d’appels téléphoniques et/ou données numériques et utilisés comme ordinateurs portables ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; visiophones, tablettes vidéo, programmes informatiques préenregistrés de gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courrier et messagerie électroniques, logiciels de radiomessagerie, matériel informatique, logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes logiciels de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables ou dispositifs électroniques numériques mobiles portables ; périphériques de dispositifs informatiques portables et mobiles ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 35 : « Fourniture d’assistance en marketing numérique ; fourniture de services de conception de solutions CRM et solutions commerciales » ;

–        classe 42 : « Maintenance et mise à jour de logiciels ; fourniture d’informations sur les logiciels via l’internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication ; services de réseaux informatiques ; fourniture d’assistance en réseautage et conception de pages web ; fourniture de services d’hébergement de serveurs ; fourniture de services de gestion de domaines ; fourniture d’applications logicielles pour dispositifs informatiques portables, tablettes électroniques, ordinateurs personnels et portables et pour la gestion de centres de données ; conseils techniques ; tous les services précités également d’entreprise à entreprise et d’entreprise au consommateur ».

Successivement la division d’annulation et la chambre de recours ont accueilli l’opposition ;

L’affaire vient devant le Tribunal de l’Union qui par son arrêt du 31 janvier 2019,  , annule la décision de la Chambre de l’Office

Pour le Tribunal l’élément verbal Pearl n’est pas négligeable

……Bien que l’élément verbal « pear » soit plus petit que la représentation de la poire, placée au-dessus de celui-ci, et soit écrit dans une police de caractères particulière, il ne saurait échapper à l’attention du public pertinent. Sa taille est assez grande pour que le public pertinent le remarque au premier abord, ce qui est renforcé par le fait que cet élément verbal est écrit en lettres majuscules. En outre, la couleur grise et la police de caractères employée ne permettent pas de remettre en cause le fait que le mot « pear » sera clairement lisible pour le public pertinent.

34      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble avoir indiqué la chambre de recours à la fin du point 28 de la décision attaquée, le fait qu’une partie du public pertinent comprend la signification du terme anglais « pear » ne permet pas de conclure que, sur le plan visuel, l’élément verbal « pear » de la marque demandée est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Ce constat vaut d’autant plus pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification dudit terme.

36      Dans ces conditions, il convient de constater que l’élément verbal de la marque demandée contribue nettement à déterminer l’image de la marque que le public pertinent gardera en mémoire, de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme étant négligeable lors de la comparaison des marques en cause sur le plan visuel.

La marque antérieure est relative à une pomme

  S’agissant, en second lieu, de l’impression globale produite par la marque antérieure sur le plan visuel, il convient de constater, premièrement, qu’il s’agit d’une marque figurative composée de deux éléments figuratifs de couleur noire. Le premier élément a la forme d’une pomme, sur le côté droit de laquelle il manque une partie en forme de demi-cercle. D’un point de vue visuel, il sera perçu comme la représentation d’une pomme dans laquelle il a été mordu. Le deuxième élément, placé au-dessus et au centre du premier, a une forme elliptique pointue et est incliné vers la droite selon un angle d’environ 45 degrés.

…..

39      Tout d’abord, il convient de relever que, dans la mesure où la question de savoir si un élément figuratif sera immédiatement perçu comme représentant un objet familier pour le public pertinent est susceptible d’avoir un impact sur l’image de la marque antérieure que le public gardera à l’esprit, cet aspect n’est pas, contrairement à ce que soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, dépourvu de pertinence lors de la comparaison visuelle des marques en conflit. Ensuite, il y a lieu de rappeler que le deuxième élément figuratif de la marque antérieure possède une forme elliptique et pointue. Cette forme rappelle davantage l’une des formes habituelles d’une feuille et non celle d’une tige. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que toutes les parties à la présente affaire partagent, en principe, ce point de vue.

40      Prise dans son ensemble, la marque antérieure sera donc perçue par le public pertinent comme représentant une pomme, dans laquelle il a été mordu, surmontée d’une feuille.

52      ……………En effet, leurs seuls points communs sont la présence de la couleur noire et le positionnement similaire des éléments figuratifs placés au-dessus des représentations de la pomme et de la poire qui, d’ailleurs, passera probablement inaperçu auprès du public pertinent pour les raisons exposées au point 44 ci-dessus. En outre, dans le cadre de la comparaison des marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, il y a également lieu de tenir compte des différences claires existant entre les marques en cause sur le plan visuel.

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que les marques en cause seront immédiatement perçues comme représentant des fruits différents, deuxièmement, que les formes des éléments figuratifs et des fruits représentés sont globalement différentes, troisièmement, que la poire est représentée dans la marque demandée par un grand nombre de carrés de tailles différentes sans contour tandis que la pomme est représentée dans la marque demandée par une image pleine, quatrièmement, que la marque demandée ne contient aucune trace de morsure telle que celle présente dans la marque antérieure et, enfin, cinquièmement, que l’élément verbal « pear » dans la marque demandée n’a aucun équivalent dans la marque antérieure.

Quant au plan conceptuel

64      Premièrement, il y a lieu de relever que les marques en conflit utilisent des images qui ne représentent pas le même objet, mais deux objets différents, à savoir, d’une part, une pomme et, d’autre part, une poire. Il est constant que le public pertinent percevra sans difficulté cette différence dans le contenu sémantique des images contenues dans les marques en cause. Deuxièmement, il y a lieu de constater que les marques ne partagent pas non plus le concept d’un « fruit dans lequel il a été mordu », dès lors que la marque demandée évoque, malgré sa stylisation abstraite, l’idée d’une poire entière. Troisièmement, il y a également lieu de relever que, en raison du fait que les éléments figuratifs placés au-dessus de la pomme et de la poire seront perçus comme étant différents, à savoir, d’une part, une feuille dans le cas de la pomme et, d’autre part, une tige dans le cas de la poire, ils ne sont pas non plus susceptibles de conférer aux marques en cause un degré de similitude sur le plan conceptuel.

…….

…….les caractéristiques de la marque antérieure qui diffèrent de la simple représentation d’une pomme ne trouvent aucun équivalent dans la marque demandée. La poire représentée dans la marque demandée ne présente aucune trace de morsure ni aucune feuille contrairement à la pomme de la marque antérieure.

A propos des « images de deux fruits qui étaient, en raison de plusieurs facteurs, très similaires dans la vie réelle. »

69      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, qu’il est certes vrai que chacune des marques en conflit peut être décrite comme utilisant l’image d’un fruit. Toutefois, comme le font également valoir toutes les parties au présent recours, le seul fait qu’il existe un terme générique qui comprend les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des marques en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle. Dans le même ordre d’idée, il convient de rappeler que l’examen de la similitude prend en considération les marques en conflit telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées. Ainsi, il y a lieu de relever que les marques en conflit n’évoquent le concept de « fruit » que de manière indirecte. …………….les marques en conflit ne seront pas perçues comme représentant deux fruits non identifiables, mais plutôt comme, d’une part, une pomme dans laquelle il a été mordu possédant une feuille et, d’autre part, une poire possédant une tige. Dans ces conditions, il n’est pas concevable que le public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé utilisera le terme « fruit », au lieu de « poire » ou de « pomme », en faisant référence aux marques en conflit.

…….La protection qui est accordée à une marque figurative antérieure ne porte pas, en l’absence de points communs avec la représentation de la marque opposée, sur la catégorie générale des phénomènes qu’elle représente. C’est donc à tort que la chambre de recours a estimé que les marques en cause pouvaient être considérées comme étant similaires sur le plan conceptuel au seul motif que les fruits qu’elles représentaient partageaient, dans la vie réelle, plusieurs caractéristiques.

La présentation au Sénat de la loi Pacte sur les marques

Le rapporteur au Sénat, Monsieur Jean-François Rapin, de la loi Pacte apporte quelques précisions dans son rapport en prévision des débats fixés à fin janvier .

Un principe général d’alignement sur le système de la marque de l’Union:

Même si le « Paquet marques » laisse aux États membres la liberté de maintenir leur dispositif national, l’ordonnance devrait aligner la procédure française sur le droit européen, notamment le système de dépôt dit « monoclasse » mis en place au niveau européen, qui s’accompagne du paiement forfaitaire d’une redevance par classe.

La visibilité donnée au législateur sur l’exercice d’autres options ouvertes par la directive est réduite, qu’il s’agisse des règles applicables en matière de refus d’enregistrement ou de nullité de l’enregistrement ou encore de refus d’enregistrement de marques de garantie ou de certification.

Les grands axes

Des modifications qui interviendront par ordonnance :

L’article 69 du projet de loi habilite le Gouvernement à procéder à la transposition de la directive par voie d’ordonnance et à apporter les modifications du droit français rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du règlement.

Quelques indications sur la réforme :

De manière générale, le livre VII du code de la propriété intellectuelle sera revu pour modifier le droit matériel des marques (suppression du caractère graphique de la représentation de la marque, n des motifs de refus d’enregistrement, refonte du système des marques collectives et des marques de certification) et la procédure d’opposition1, ainsi que pour créer, auprès de l’INPI, une nouvelle procédure administrative en nullité ou déchéance d’une marque requise par la directive.

L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi, indique en outre que « les objectifs poursuivis par la transposition de la directive 2015/2436 dans le droit français correspondent aux objectifs visés par le « paquet Marques », à savoir :

  • la rationalisation et l’harmonisation des procédures d’enregistrement de marques au niveau des États membres, et donc l’alignement de la procédure française en prenant pour référence le système d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
  • le renforcement des moyens de lutte contre les marchandises contrefaites en transit sur le territoire de l’UE, et donc sur le territoire français ;
  • la mise en place d’un système de taxes plus adapté aux besoins réels des entreprises ;
  • le renforcement de la coopération entre les offices des États membres, dont l’Institut national de la propriété industrielle et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. »

Il en résulte que, lorsque la directive laisse aux États membres la liberté de maintenir leur dispositif national, l’ordonnance devrait aligner la procédure française sur le droit européen. Tel est par exemple le cas du système de dépôt dit « monoclasse » mis en place au niveau européen, qui s’accompagne du paiement forfaitaire d’une redevance par classe2. Ce système est optionnel pour les marques nationales mais le Gouvernement a annoncé qu’il sera repris en droit français afin de mieux répondre aux besoins des propriétaires de marques.

Sur d’autres points, la visibilité offerte au législateur est moindre, qu’il s’agisse des règles applicables en matière de refus d’enregistrement ou de nullité de l’enregistrement (options prévues à l’article 4 §2 à 5 en matière de nullités absolues et art. 5 §4 en matière de nullités relatives) ou encore de refus d’enregistrement de marques de garantie ou de certification (options ouvertes à l’article 28 § 3 et 4).

Enfin, il apparaît indispensable que la transposition soit précédée d’un examen approfondi des facultés ouvertes par la directive en matière d’enregistrement de marques collectives (art. 29 de la directive).