Contrefaçon de marque : les sociétés doivent-elles se garantir entre elles ?

L’acte qualifié de contrefaçon de marque peut avoir été réalisé par différentes sociétés qui interviennent à des moments différents de la commercialisation du produit: ces sociétés doivent-elles se garantir entre elles ?

La société R …… publie un catalogue, pour une annonce publiée sur celui-ci , elle est poursuivie en contrefaçon d’une marque française. La Cour d’appel l’a condamne mais rejette son appel en garantie contre la société C…. qui avait demandé l’insertion litigieuse.

La Cour de cassation casse cet arrêt :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter son recours en garantie à l’encontre de la société C….., l’arrêt retient que, peu important qu’elle n’ait pas disposé de pouvoir décisionnel, la société R……… était en mesure, même au regard du bref délai qui lui était ménagé, d’attirer l’attention de la société F…….. sur le caractère incorrect de l’insertion dans le catalogue litigieux et qu’en s’abstenant de toute réaction, elle a commis une faute qui est exclusivement à l’origine des actes de contrefaçon et des dommages qui en sont découlés ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la faute commise par la société C…… ni apprécier sa gravité par rapport à la faute commise par la société R………, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement …

Vente sur Internet d’objets argués de contrefaçon de droits d’auteur depuis des sites américains : la Cour de cassation suspend l’examen des pourvois dans l’attente de la décision de la Cour de Justice

Les pourvois sur la compétence des juridictions françaises en matière d’atteinte à des droits d’auteur par des sites internet américains sont en attente de la réponse de la Cour de Justice saisie par l’arrêt du 5 avril 2012 de la Cour de cassation

 

Une nouvelle illustration en est donnée par l’arrêt du 20 mars 2013

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2011), que Alberto X…, dit Y…, auteur de la photographie représentant Z… intitulée « Guerillero Heroïco » et connue comme la photographie du « Che au béret et à l’étoile », est décédé le 25 mai 2001, que Mme A…, sa fille et légataire universelle, a cédé à la société Legende Global, à titre exclusif et pour une durée de dix ans, l’ensemble des droits d’exploitation sur cette photographie, qu’ayant constaté que la société américaine Onion Inc. proposait à la vente, sur son site internet, un tee-shirt reproduisant la photographie en cause et que la livraison des produits commandés sur ce site était effectuée par la société américaine The Onion, Mme A… et la société Legende Global ont assigné ces dernières devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leurs droits moraux et patrimoniaux d’auteur ; que les sociétés Onion Inc. et The Onion ont soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions américaines ;

Attendu que Mme A… et la société Legende Global font grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige ;

Attendu que, par arrêt du 5 avril 2012 (pourvoi n° 10-15. 890, Bull. 2012, I, n° 88), la première chambre civile de la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1°/ L’article 5, point 3, du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

– la personne qui s’estime lésée a la faculté d’introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, à l’effet d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie,

ou

-il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur résulte non pas de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, mais, comme en l’espèce, de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu ?

Et attendu que les réponses qui seront données à ces questions sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du présent litige ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne répondant aux questions préjudicielles qui lui ont été posées par arrêt rendu le 5 avril 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;

Dit que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 10 décembre 2013 ;

Action en nullité d’une marque communautaire devant l’OHMI : qui « parle » le grec écrit en caractères latins ?

Action en nullité d’une marque communautaire devant l’OHMI : qui parle le grec écrit en caractères latins ?

L’OHMI est compétent sur une action en nullité de marque communautaire. Ce contentieux apporte à l’office des aspects linguistiques qui avaient pu lui échapper lors de l’examen de la demande de la marque communautaire. L’arrêt rendu le 21 février 2013 par le Tribunal de l’Union européenne présente un intérêt en ce qu’il se réfère au(x) public(s) grec et helléniste. Sans aucun doute possible, la meilleure raison pour que la Grèce reste dans l’Union Européenne !

L’arrêt du 21 février 2013 du Tribunal. T‑427/11

  • 15 avril 2003 : dépôt par Laboratoire Bioderma d’une demande d’enregistrement de la marque communautaire BIODERMA.
  • 5 juin 2007 : enregistrement de la marque communautaire.

POUR

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébé ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides et herbicides » ;

–        classe 44 : « Services de salons de beauté, de coiffure ; services de conseils en matière d’hygiène et de soins ; services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soin du corps et de beauté ».

  • 13 décembre 2007 : Cabinet Continental demande la nullité de la marque BIODERMA

POUR

–         classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements désinfectants » ;

–        classe 44 : « Services de salons de beauté, de coiffure ; services de conseils en matière d’hygiène et de soins ; services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soin du corps et de beauté ».

  • 27 mai 2009 : la division d’annulation de l’OHMI rejette la demande en nullité.
  • 27 juillet 2009 : recours du Cabinet Continental.
  • 28 février 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI accepte le recours et annule la marque communautaire BIODERMA en considérant « que la marque en cause pouvait être comprise par le public hellénophone comme désignant des caractéristiques essentielles des produits et des services concernés »
  • 21 février 2013 : le Tribunal rejette le recours des Laboratoires Bioderma.

Sur la détermination du public pertinent : le public grec héllénophone

18      Il ressort, certes, de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur la perception de la marque BIODERM A en Grèce pour conclure qu’elle avait été enregistrée en violation de l’article 7 du règlement n° 207/2009 et procéder à son annulation, alors que la division d’annulation ne s’était pas prononcée sur la perception de ladite marque par le public hellénophone.

19      Il convient cependant d’observer que, d’une part, l’origine grecque des éléments verbaux « bio » et « derma » constituant la marque en cause a été amplement discutée par les parties au cours de la procédure administrative et, d’autre part, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 précise clairement qu’il est suffisant qu’un motif de refus existe dans une partie de la Communauté. Dans ces conditions, l’éventualité d’une prise en compte par la chambre de recours de la perception de la marque en cause par le public hellénophone s’apparente à une hypothèse que le requérant pouvait raisonnablement envisager. Il peut donc en être déduit que, dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur un motif sur lequel les parties n’ont pas été à même de prendre position.

– La perception par le public hellénophone

42      En ce qui concerne la perception de la marque en cause par le public pertinent, il convient de relever qu’il est constant que ladite marque est constituée par un néologisme composé de la juxtaposition des éléments verbaux « bio » et « derma ».

43      Dans la mesure où la marque en cause est formée de caractères latins, il y a lieu de rappeler que les translittérations en caractères latins de mots grecs doivent être assimilées, aux fins notamment de l’examen des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, aux mots écrits en caractères grecs…

44      En ce qui concerne le sens de l’élément verbal « derma », il ressort de l’étude linguistique elle-même qu’il est utilisé pour la formation d’adjectifs qualifiant la texture, la couleur ou une autre caractéristique de la peau.

45      En ce qui concerne le sens de l’élément verbal « bio », il est souligné dans l’étude linguistique que sa fonction première est d’indiquer un rapport avec la vie, les êtres vivants et leur étude ou encore des secteurs de production utiles pour l’homme.

Opposition à une demande de marque communautaire : les marques verbales constituées d’un prénom et d’un nom bénéficient-elles d’une protection spécifique ?

Les contentieux des marques composées de nom et de prénom présentent des problématiques spécifiques ; l’arrêt du 20 février 2013 du Tribunal est d’autant plus remarquable qu’aucune des parties au  litige n’a pour dénomination le signe des marques en cause. Arrêt du 20 février 2013

  • 24 juillet 2008 : dépôt par Mme Miriam Preußel, aux droits de laquelle intervient Caventa AG à compter du 3 mars 2010, de la demande de marque communautaire :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Articles et appareils de gymnastique et de sport, compris dans la classe 28 ».

  • 8 janvier 2009 : opposition par Anson’s Herrenhaus KG fondée sur la marque communautaire verbale antérieure Christian Berg

–        classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18, malles et valises » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures, chapellerie, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de soin corporels et esthétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux et fourrures, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, bourses, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ».

L’opposition vise l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

  • 20 septembre 2010 : rejet de l’opposition par la division d’opposition.
  • 15 octobre 2010 : recours de Anson’s Herrenhaus KG
  • 15 septembre 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI accepte le recours et retient le risque de confusion.
  • 20 février 2013, le recours de Caventa AG est rejeté par le Tribunal

De sa motivation, peuvent être relevées les appréciations sur la marque patronymique.

61      En l’espèce, aux points 29 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé notamment que l’élément « berg », commun aux marques en conflit, occupait une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure. Elle a constaté qu’il était habituel dans certains pays de faire référence à une personne seulement par son nom de famille et que, en outre, le consommateur moyen devait souvent se fier à l’impression phonétique non parfaite d’une marque qu’il avait gardée en mémoire. Ainsi, elle a conclu que la comparaison des marques en conflit ne permettait pas d’exclure que le consommateur ait supposé qu’elles se référaient à la même personne ou provenaient du même fabricant.

62      La requérante conteste cette appréciation en soutenant notamment que, dans le secteur des vêtements et des articles de sport, les consommateurs sont très attentifs aux différences entre les marques, de sorte que c’est l’ensemble créé par le prénom et le nom qui sera mémorisé comme un tout.

63      Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le secteur de l’habillement, qui est l’un des deux secteurs concernés par le présent litige, le public est habitué à ce que la même marque se présente sous différentes configurations, selon le type de produits qu’elle désigne, ou que la même entreprise utilise des sous-marques dérivées de la marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production …….

64      En outre, l’usage de signes constitués de noms de famille est courant dans les secteurs de l’habillement ou de la mode …….

65      Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, il convient ainsi de tenir compte du fait que, dans le secteur de l’habillement, le consommateur rencontre souvent un portefeuille de marques dérivées d’un nom de famille.

66      Eu égard à cette considération, il existe un risque que le public pertinent considère les produits désignés par la marque Christian Berg et la marque figurative B BERG comme faisant référence au même nom patronymique et, ainsi, à la même origine commerciale. En effet, l’ajout, respectivement, de la lettre majuscule « B » ainsi que d’un prénom répandu et peu distinctif, n’influe pas sur le caractère distinctif et dominant dudit nom de famille dans la perception des marques en cause, prises chacune dans son ensemble.

 

Durée des contentieux devant les juridictions européennes : les statistiques de l’activité judiciaire en 2012 du Tribunal et de la Cour de Justice de l’Union Européenne

La Cour de Justice vient de publier ses statistiques de l’année 2012. Celles-ci ne distinguent pas les contentieux relatifs aux marques mais en 2011, les contentieux de la propriété industrielle en constituaient 30 %.

  • Devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, toutes matières confondues, la durée des renvois préjudiciels est de 16 mois.

Toutes matières confondues, 595 affaires ont été clôturées quand 632 nouvelles affaires ont été introduites.

Le tableau ci-dessous établi par les services de la Cour montre néanmoins un solde important d’affaires pendantes.

  • Devant le Tribunal, la durée moyenne de la procédure est de 25 mois toutes matières confondues, une diminution de 2 mois par rapport à 2011. Il faut attendre une analyse plus fine pour vérifier la durée moyenne de 20 mois de 2011 pour le contentieux de la propriété industrielle et donc de celui des recours contre les décisions de l’OHMI.

Si 617 nouvelles affaires ont été introduites, 688 affaires ont été réglées.

Malgré une diminution des affaires pendantes, leur nombre apparait toujours comme très important sur ce tableau également établi par les services de la Cour.

Les statistiques publiées par les services de la Cour : 2013 03 ACTIVITE DE LA COUR